PV1982-02-24-25<br><br><br><br>COLIN Ludovic 

SEANCE DU MERCREDI 24 FEVRIER 1982

Le Conseil se réunit à 10 heures tous ses membres étant présents à l’exception de Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING excusé.

Après avoir examiné le recours électoral de Madame CABOCEL contre l'élection de Monsieur BOURG-BROC, en qualité de député, le Présidentrappelle que l'ordre du jour porte sur l'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant statut particulier de la régionde Corse dont le Conseil à il me semble que "a" serait une meileur orthographe été saisi par soixante députés et par soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Le Rapporteur de cette affaire est Monsieur René BROUILLET à quile Président donné la parole.

Monsieur BROUILLET présente alors le rapport suivant :

Monsieur le Président- Messieurs,

 Loi portant statut particulier de la Région de Corse : organisation administrative. Après la loi relativeaux droits et liberté des communes, des départements et des régions, à propos de laquelle nous avons commencé de délibérer jeudi, tel est l'intitulé de cet autre texte soumis, lui aussi, à votre examen. L'exposé qu'il me revient de vous présenteren ce qui le concerne ne saurait -pour les raisons sur lesquelles je vais insister -, que s'articuler sur celui que vous avez entendu de la bouche de notre collègue Robert LECOURT.Nous suivrons, si vous le voulez bien, pour l'examen de ce texte, le même itinéraire, en nous fixant, au long de notre cheminement les mêmes étapes. Il va sans dire -permettez-moicependant de le dire - que votre guide d'aujourd'hui n'a ni la science, ni la richesse d'expérience, ni la maîtrise de votre guide d'hier. Je sollicite, par avance, en sa faveur, toute votre indulgence.

I

 

Un mot, tout d'abord, au point de départ, selon unedémarche identique à celle de M. Robert LECOURT, de l'ancrageconstitutionnel. La loi portant statut particulier de laRégion de Corse a -si je puis ainsi m'exprimer- dans notre Constitution, le même enracinement que la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,à savoir l'article 72 :

- cet article de principe qui, dans son premieralinéa, après avoir énuméré les collectivités territoriales existantes lors de l'entrée en vigueur de la Constitution, indique "toute autre collectivité territoriale est créée par la loi" ;

 - cet article de principe qui, dans son second alinéa, dispose que ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi - cet article de principe, enfin, qui, dans ces collectivités, spécifie qu'au niveau non pas des communes,mais des départements et des territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

 L'exposé de notre rapporteur de jeudi dernier et l'échange de vues auquel il a donné lieu et, tout spécialement,l'intervention de notre collègue, le Doyen VEDEL ont mis enrelief cette observation que l'article 72, dans ce troisièmealinéa, opère un mixage entre, d'une part, ce moyen qu'est le contrôle administratif et, d'autre part, ces fins que sont la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect des lois. Tellequelle, allant à l'essentiel, cette observation vient, s'il en était besoin, souligner l'importance de ces deux notions desauvegarde des intérêts nationaux et de respect des lois.

 Si l'ancrage constitutionnel, pour ce qui est desdeux textes qui nous occupent, s'effectue à partir des dispositionsprécitées de l'article 72, il va sans dire qu'un ensemble de corrélations existent entre cet article 72 et maintes et maintes autres dispositions constitutionnelles, qu'il s'agisse notamment de l'article 2, de l'article 24, de l'article 34 et, j'en passe, de notre Constitution. C'est un sujet sur lequel nous serons appelés à nous arrêter plus àloisir lors de l’examen du recours auquel a donné lieu le texte actuellement soumis à notre examen.

Mais le point qui doit appeler, qui doit retenir, au début de notre itinéraire, tout spécialement notre attentionpour ce qui est de l'ancrage constitutionnel du texte qu'ilnous appartient d'examiner aujourd'hui, c'est que : 

- alors que la loi relative aux droits et libertésdes communes, des départements et des régions s'enracine directement, je dis bien directement, dans l’article 72 de la Constitution ;

 - la loi portant statut particulier de la région de Corse s'enracine, non pas directement dans le tuf del'article 72 de la Constitution, mais indirectement au traversde la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, comme en témoigne, comme leproclame, dans son alinéa 1er, l'article 1er de ladite loi portant statut particulier de la région de Corse, dont letexte est sous vos yeux "Conformément à l'article 59 de la loi n°.... du.... relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la région de Corseest érigée en collectivité territoriale. Elle s'administrelibrement dans les conditions prévues par la présente loi etles dispositions non contraires des titres III et IV de laloi précitée n°.... du.... "

 Et -ouvrant une parenthèse- je profite de cettelecture dudit alinéa 1er de l’article 1er de notre loi pourdissiper le souci que n'a pu manquer de susciter dans notre esprit la transcription qui en a été faite -je ne sais si c'est à l'initiative du Secrétariat Général du Gouvernementou à celle d'un intervenant de rang plus modeste à l'imprimeriedes Journaux officiels- en ajoutant les précisions demillésime et de mois : loi n° 82... du... février 1982.

 Car, si vous vous reportez aux Débats Parlementaires

 - qu'il s'agisse de la première séance de l'Assembléenationale du 3 février 1982, pour la discussion en 2ème lecture du texte qui nous occupe : J.O. A.N. du 4 févrierpage 682, 2ème colonne, texte de l'amendement n° 1 présenté au nom de la Commission par le rapporteur M. BONNEMAISON et, même J.O., page 684, 1ère colonne, pour la mise aux voix etl'adoption de cet amendement,

 - qu'il s'agisse, également, de la séance de l'Assemblée nationale du 5 février 1982, pour la discussion, la mise aux voix et l’adoption, en 3ème lecture, du texteconsidéré : J.O. A.N. du 6 février, page 761, 1ère colonne et même J.O. page 765, 1ère colonne,

 vous ne trouverez nulle mention ni de mois, ni de millésime,pour désigner la loi relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions ;et toute mention de l'espèce est, également, absente aux autres articles de la loi portant statut particulier de la région de Corse qui font référence à la loi relative auxdroits et libertés des communes, des départements et desrégions, qu'il s'agisse de l'article 35, de l'article 36, de l'article 42, de l'article 44 et de l'article 48 de notre loi portant statut particulier de la Corse, objet de notre actuelexamen.

 J'employais, tout à l'heure, l'expression d'enracinement constitutionnel indirect, de la loi qui nous occupe, au travers de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, grâce à cetteracine qu'est l'article 1er de notre loi portant statut particulière de la Corse. Vous voyez que cette racine n'est passeule, que, si je puis dire, la couche sédimentaire, pour ne pas dire alluvionnaire, formée par la loi relative auxdroits et libertés des communes, des départements et des régions est manifestement fertile, puisque cette racine del'article 1er de notre loi portant statut particulier de la Corse, est complétée, dans cette même loi, par cinq autres racines, à moins que vous ne préfériez que je dise, en ce qui les concerne ça ne devrait pas être "concernent" ?, radicelles, plongeant, elles aussi, dans leterreau de la loi relative aux droits et libertés descommunes, des départements et des régions.

 Nous nous interrogerons, le moment venu, sur les conséquences qu'il y a lieu de tirer de cet ancrage constitutionnel.Je ne prolonge pas davantage, quant à présent, mon propos sur ce sujet, pour vous retracer, à présent, dans une seconde partie, la gestation de notre loi portant statutparticulier de la Corse, depuis son annonce, son élaboration,sa mise en forme, sa délibération en Conseil des Ministres,son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale, sa discussiondevant le Parlement avec les navettes auxquelles elle a donné lieu, jusqu'au terme final qu'a été, je vous l'ai dit,son adoption au Palais Bourbon vendredi 5 février dernier.

II

Deuxième partie donc. Survol de la genèse du texte et des débats auxquels il a donné lieu devant le Parlement.

 Je me borne à une simple allusion -me réservant d'yrevenir éventuellement plus tard-  je me borne, dis-je, à unesimple allusion aux propositions de loi, déposées sous leslégislatures précédentes, sur le bureau du Parlement par leParti socialiste, qu'il se soit agi de propositions relatives à la décentralisation en général ou de propositions de loi concernant la Corse en particulier.

 Nous nous plaçons, si vous le voulez bien, à l'aubede la présente législature. Le 3 avril 1981, M. FrançoisMITTERRAND, alors candidat à la Présidence de la République,annonce à Ajaccio que, s'il est élu, un statut particulier sera reconnu à la Corse dans le cadre des lois de la République. Le 16 juillet 1981, est déposé le projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régionset la première partie dudit projet vient en discussion devantl'Assemblée nationale dès sa session du même mois de juillet. Le jeudi 6 août 1981, M. Gaston DEFFERRE, Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation, est à Ajaccio, accompagné deM. Bastien LECCIA et des Préfets de l'Ile, et prend la parole devant les 92 membres du Conseil régional, du Comité Economique et Social et des deux Conseils généraux et, dans une allocution de trois-quarts d'heure, expose les dispositions du projet de régionalisation propre à la Corse que le Gouvernement se proposede soumettre aux délibérations du Parlement.

 Mis au point au cours des mois suivants, à la faveur d'une concertation animée par M. Bastien LECCIA, le projet deloi portant statut particulier de la Corse est examiné par le Conseil d'Etat dans sa séance du mardi 22 décembre 1981.Le Conseil d'Etat, dans sa note d'Assemblée Générale en date du même jour, déclare que, saisi d'un projet de loi portant statut particulier de la collectivité territoriale de Corse,il n'a pas cru devoir adopter ce projet. Le Conseil d'Etat,est-il dit dans la note, "a estimé que le principe d'égalité devant la loi qui est rappelé à l'article 2 de la Constitution,n'autorise pas la création, dans les conditions prévues àl'article 72, d'une collectivité territoriale particulière dontl'activité se limite à une partie déterminée du territoire métropolitain,lorsque les dérogations prévues au régime général ne trouvent pas de justifications précises. Il n'a pas paruau Conseil d'Etat que les particularités qui existent dans les départements corses soient de nature à justifier, au regard dela Constitution, la définition d'un régime d'organisation territorialefondamentalement différent de celui qui existe dans lereste du territoire métropolitain, alors surtout que la formede l'organisation régionale du territoire n'est pas encore arrêtée".

 Délibéré en Conseil des Ministres mercredi 23 décembre, porté à la connaissance des députés et sénateurs de la Corse,après ce Conseil des Ministres, le projet de loi intitulé "portant statut particulier de la Corse" est inscrit, avecdéclaration d'urgence, à l'ordre du jour du Parlement convoquéen session extraordinaire par le décret du 8 janvier 1982.Distribué le 11 janvier au Palais Bourbon, rapporté au nom dela Commission des Lois par M. Gilbert BONNEMAISON, il vient en discussion devant l'Assemblée nationale lors de la Ière séancedu lundi 18 janvier. A l'exposé de M. BONNEMAISON font suitel'intervention du Ministre responsable, M. DEFFERRE, puis celledu porte-parole de l'opposition M. Philippe SEGUIN qui, aprèsavoir relevé, dit-il, "les singularités dont est assorti letexte en matière de calendrier et de langage", oppose la question préalable. Après la réponse du Ministre qui s'attache, notamment,à souligner que l'orateur précédent "lui a reproché tout et lecontraire", lui a fait grief "d'aller trop loin, puis de ne pas aller assez loin, de présenter un texte anticonstitutionnel, puis de présenter un texte vide qui ne serait que poudre aux yeux et illusion", la question préalable est rejetée au début dela 2ème séance du 18 janvier.

 La discussion générale continue d'occuper la 2èmeséance du 18 janvier. Sont consacrées ensuite à la discussiondes articles la 3ème séance du 18 janvier, les trois séancesdu mardi 19 janvier et les deux premières séances du mercredi20 janvier. Sur la proposition du rapporteur, au nom de la Commission et avec l'accord du Gouvernement, est substitué, notamment à l'article 1er qui, dans sa rédaction initialedisposait simplement : "La région de Corse constitue une collectivité territoriale de la République dont l'organisation est définie par la présente loi", un nouveau libellé devenucelui du texte qui se trouve entre nos mains, faisant explicitementréférence à l'article (alors 45, devenu dans le textequi est entre vos mains 59) de la loi relative aux droitset libertés des communes, des départements et des régions.D'autresamendements que je dirai, pour nous, de portée mineure, ou,en tous cas, n'étant pas de nature à retenir notre attention,ont été adoptés ensuite. Le texte lui-même, dans son ensemble,a été adopté par l’Assemblée,au terme de sa 2ème séance du 20 janvier.

 C'est, au contraire, une transmutation profonde duprojet ainsi adopté en première lecture par l'Assemblée nationalequi va résulter de son examen au Sénat, sur le rapportde M. Paul GIROD, au cours de sa séance du mercredi 27 janvier.Tant le rapporteur que plusieurs des intervenants prennentacte de ce qu'il a été jugé plus sage d'articuler l'existenced'un statut particulier à la Corse à partir de l'article 45 (aujourd'hui 59) de la loi relative aux droits et libertésdes communes, des départements et des régions, tout en relevantl'anomalie consistant à prendre appui sur un texte non encore adopté. Il ne le sera, en effet, nous le savons, que le lendemain,au Palais Bourbon, au cours de la première séance du jeudi 28 janvier, au terme de son examen en troisième lecture par l'Assemblée nationale. Après avoir critiqué un certainnombre de dispositions propres à la Corse, notamment dansl'ordre du vocabulaire, pour ce qui a trait également austatut électoral ou à l'amnistie, ils dénoncent -je cite lesparoles du rapporteur- "ce recopiage général de la loi de décentralisation, recopiage dont personne ne saisit la véritable raison et qui fait de ce projet, sur le plan institutionnel,un projet dont, un jour, l'interprétation risque d'être à l'inverse de celle que nécessite l'unité de la Nation".

 Le Sénat, tout en reconnaissant que la Corse possèdedes caractères spécifiques, se refuse à accorder, par anticipation,à cette région le statut de collectivité régionaleprévu par la loi non,encore adoptée sur les droits et libertésdes communes, des départements et des régions. La seule dérogationacceptée par la Haute Assemblée consiste à prévoir queles élections régionales de Corse auront lieu dans les trois mois suivant la définition du régime électoral de l'organedélibérant de l'ensemble des régions. Le projet de loi adoptéen première lecture par l'Assemblée nationale comportait 51 articles. Le projet voté par le Sénat n’en contient plus que11 .

 La commission mixte paritaire, dans ces conditions,ne peut être qu'un échec et le projet de loi revient enseconde lecture à l'Assemblée nationale, dans sa premièreséance du mercredi 3 février. Le rapporteur au nom de la Commissiondes Lois, M. BONNEMAISON, propose de reprendre le texteadopté au Palais Bourbon en 1ère lecture, modifié simplement, de ci, de là, par quelques amendements de caractère rédactionnelprésentés par le Gouvernements devant le Sénat et nonadoptés par lui. Il en est ainsi décidé après un échange de répliques, article par article, du type suivant : "La parole est à M. le Rapporteur. Réponse : Il s'agit de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée. Le président :Quel est l’avis du Gouvernement ? Réponse : Pour. L'amendement mis aux voix est adopté".

 Le projet de loi, dans ces conditions, revientdevant le Sénat, le lendemain, au cours de sa séance du 4 février. Tant le rapport écrit présenté au nom de la Commission des Lois, par M. Paul GIROD et son exposé par lequel s'ouvrela discussion générale que la réplique de M. DEFFERRE marquent ce n'est pas plutôt "marque"?le durcissement des positions.

 - "Vous avez pris le risque, qu'on le veuille ou non,déclare M. GIROD, d'une fêlure dans l'unité nationale, fêlureminime, ténue en apparence, mais fêlure tout de même. La premièreconséquence, c'est l'inconstitutionnalité, car la Républiqueest une et indivisible. Nous ne sommes pas dans uneRépublique fédérale".

 - La réponse,de M. DEFFERRE est la suivante : "Nousnous situons dans le cadre de l'ex-article 45, devenu l'article59, du projet de loi relatif aux droits et libertés des communesdes départements et des régions... "Non seulement, avec lestatut que le Gouvernement vous propose il ne sera pas portéatteinte à l'unité nationale, mais celle-ci sera renforcée".

 Est déposée, en conséquence, par M. GIROD une motiontendant à opposer l'exception d'irrecevabilité constitutionnelle laquelle est adoptée par 190 voix contre 92.

 Le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale. Elle est conviée le lendemain, vendredi 5 février, par son rapporteurM. BONNEMAISON, à confirmer, en lecture définitive, le texteadopté par elle en deuxième lecture. Après que M. SEGUIN aitannoncé l'intention du groupe R.P.R. et du groupe U.D.F. dedemander au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité à la Constitution, d'une part, d'un certain nombre de dispositiondétachables de l'ensemble et, d'autre part, à titre principal,de l'ensemble du texte par rapport aux articles 2, 72, 73, 74, et 24 de la Constitution, le texte du projet de loi portant statut particulier de la région Corse : organisation administrative,mis au voix, est définitivement adopté, au cours decette même séance du vendredi 5 février, par 318 voix contre 153.

III

 Analysons, si vous le voulez bien, maintenant -ce sera la troisième partie de mon propos- les dispositions dece texte, dont, je ne sais s'il faut dire l'épreuve ou la morasseest entre vos mains.

 Il est précédé par deux articles qui peuvent être qualifiésde fondamentaux, le premier, sur lequel j'ai centré déjàla première partie de cet exposé, aux termes duquel -premieralinéa- "Conformément à l'article 59 de la loi n° possible manquement de numéro de loi du possible manquement d'une date relative aux droits et libertés des communes, des départements etdes régions, la région de Corse est érigée en collectivitéterritoriale. Elle s'administre librement dans les conditions prévues par la présente loi et les dispositions non contraires des titres III et IV de la loi précitée n° encore possible manquement numéro de loi du de même pour la date.

 

 A ce premier alinéa font suite ces deux autres alinéas -"L'organisation de la région de Corse tient comptedes spécificités de cette région, résultant, notamment, de sagéographie et de son histoire. - Des lois ultérieures définiront les compétencesparticulières et les ressources correspondantes qu'appellentles caractères spécifiques de la région de Corse."

 Ainsi donc, Ière remarque : unité, dans le respect des spécificités.2ème remarque : application d'une méthode que l'un desintervenants a qualifié de méthode des lois gigognes. Alors quela loi dans son ensemble a été discutée à un moment où l'autreloi sur laquelle elle prend appui n'était pas encore adoptée,nous voyons que les compétences particulières et les ressourcescorrespondantes de la région de Corse seront définies seulement par des lois ultérieures.

 

 Second article liminaire : article 2 - "L’assemblée de Corse par ses délibérations et le président de l'assemblée par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérationsconcourent à l'administration de la région de Corse. Le conseil économique et social de Corse et le conseil de la culture de l'éducation et du cadre de vie deCorse, par les avis qu'ils donnent, apportent leurs concours à l'assemblée et à son président.  Pour l'exercice de ses compétences, la région deCorse est assistée par des établissements publics, et notammentles agences, qu’elle crée ; elle peut, en outre, participerà des institutions spécialisées.

 Au sein de cet article, trois traits distinctifs :

 - le premier, dans l'ordre du vocabulaire,'l'assemblée de Corse" au lieu de "le conseil régional de la Corse";

 - le second, également dans l'ordre du vocabulairele conseil économique et social de Corse au lieu de le comitééconomique et social de la région de Corse ;

 - le troisième, institution non prévue dans le cadre général des régions, la création d'un conseil dela culture, de l'éducation et du cadre de vie de Corse.

 Je passe, sans m'y arrêter autrement, sur la possibilité de création d'établissements publics et d'agences.

 Après ces deux articles liminaires vient un surplus de dispositif en 5 titres. Titre I. De l'assemblée de Corse. Titre II. De l'exécutif. Titre III. Des conseils consultatifs. Titre IV. Du représentant de l'Etat dans la région de Corse.Titre V. enfin, Dispositions diverses et transitoires.

 Première constatation en ce qui concerne ces cinq titres : la disparité de leurs dimensions respectives.A l'intérieur de ce texte -comme je l'ai dit- en 51 articles, le titre I de "L ' assemblée de Corse", en occupe à lui seul 32,dont 24 pour le chapitre Ier concernant l'élection de cette assemblée et 8 pour le chapitre II, concernant les attributionset le fonctionnement de cette assemblée et de son bureau.Les 19 autres articles se repartissent en parts de dimensions moins dissemblables entre les quatre autres titres.

 Examinons rapidement le chapitre 1er. Ses dimensionss'expliquent parce que le Gouvernement a annonce son intentionde faire procéder à l'élection de cette assemblée de Corse, dès le mois de juillet, prochain, devançant, par conséquent, la datede l'élection des conseils régionaux des autres régions denotre pays, dont les conditions, nous dit l'article 60 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départementset des régions, seront déterminées par une loi ultérieur

 L'article 3 de notre loi portant statut particulier de la région de Corse fixe le nombre des membres de l'assemblée de Corse : 61 conseillers élus au suffrage universel directconformément aux dispositions du chapitre 1er qui font suite et à celles du titre 1er du livre 1er du Code électoral.

 L'article 4 fixe la durée de leur mandat : 6 ans,avec renouvellement intégral tous les six ans.

 L'article 5 détermine le mode de scrutin : représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.

 L'article 6 dispose que pour l'organisation de cescrutin, la Corse forme une circonscription électorale uniquenos compatriotes de Corse, voteront dans le cadre de la région et non pas celui des deux départements.

 Les articles 7 et 8 concernent les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité.

 Les articles 9, 10 et 11 traitent des incompatibilités

 Les articles 12 à 17 sont relatifs aux déclarationsde candidatures, au cautionnement et au retrait éventuel deslistes.

 Les articles 18 à 21 traitent de la campagne électorale et du rôle de la commission de propagande.

 L'article 22 concerne la date de convocation des électeurs.

 L'article 23 traite du recensement des votes et du rôle de la commission de contrôle des opérations de vote et derecensement.

 L’article 24 concerne le remplacement des membres del'assemblée en cas de vacance.

 Les articles 25 et 26 traitent du contentieux desélections et de son incidence sur le mandat d'un membre del'assemblée dont l'élection est contestée.

 Rien dans ces dispositions qui puisse appeler, mesemble-t-il, une observation de votre part. La Corse ouvre lamarche pour l'organisation de ces élections. Le Ministre adit et répété que les mêmes règles seraient transposées dans le texte de portée générale qui fixera le mode d'élection desConseils régionaux.

 Au sein du chapitre II. Fonctionnement et attributions de l'Assemblée de Corse et de son bureau -lequel chapitregroupe les articles 27 à 34- les dispositions essentielles sont celles de l'article 27 relatif aux attributions del'assemblée qui "règle par ses délibérations les affaires dela Corse, en vote le budget, et en arrête le compte administratif".L'innovation principale résulte du 3ème alinéa, par lequel pour tenir compte de la spécificité de la région deCorse, est institué un mode particulier de concertation entreles Pouvoirs Publics de l'Etat et les élus de la région.L'assemblée, dit cet alinéa 3 "peut, de sa propre initiative, ou saisie par le Premier ministre, adresser à celui-ci despropositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaborationconcernant les compétences, l'organisation et lefonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes propositions relatives aux conditionsdu développement économique, social et culturel de laCorse.”

 L'assemblée peut également -est-il dit au 4ème alinéa- "faire au Premier Ministre toutes remarques ou suggestionsconcernant le fonctionnement des services publics de l'Etaten Corse."

 Le Premier Ministre, nous dit le 5ème alinéa, "accuse réception dans les 15 jours et fixe le délai danslequel il apportera une réponse au fond."

 Rien, là encore, semble-t-il, quelles qu'aient étéles controverses auxquelles a donné lieu le 3ème alinéa quipuisse appeler une quelconque observation de notre part.

 L'article 28 transpose pour l'assemblée de Corse lesrègles de réunion prévues pour les conseils généraux et régionaux, l'article 29 traite des délégations de vote,l’article 31 de l'élection du bureau, l'article 32 de la compositionet des attributions de celui-ci, en spécifiant que les fonctions de membre du bureau de l'assemblée de Corse sontincompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général. L'article 33 traite des vacances au sein du bureau et l'article 34 de la dissolution de l'assemblée, étantspécifié, en pareil cas, que le Président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes, mais que ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentantde l'Etat dans la région.

 Nous en avons fini avec le Titre 1er et en arrivons au Titre II. De l'exécutif, avec ses trois articles 35, 36 et37 qui traitent des attributions et obligations du président de l'assemblée de Corse "organe exécutif de la région deCorse"» tous articles ne comportant aucune innovation importanteet se bornant à transposer les dispositions adoptées dans la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour les présidents de conseils régionaux.

 Avec le Titre III Des Conseils Consultatifs, nousabordons, après l’innovation relevée à l'article 27 du Titre I et relative au mode particulier de concertation organiséentre les Pouvoirs Publics de l'Etat et les élus de la régionde Corse, nous abordons la seconde innovation majeure duprojet, en vertu de laquelle l'assemblée de Corse sera assistée,non pas seulement d'une, mais deux instances consultativesdésignées,de surcroît, sous le nom, non plus de Comitémais de Conseil : le Conseil économique et social de la Corsesubstitué au Comité économique et social déjà existant, etorgane nouveau le Conseil de la culture, de l'éducation et ducadre de vie.

 L'article 38 traite de l'organisation de ces conseils,de leur composition et des modalités de désignation deleurs membres. L'article 39, transposant les dispositions del'article 63 de la loi relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, traite des attributions duconseil économique et social. L'article 40 fixe les attributionsdu Conseil du développement culturel de l'éducation et du cadre de vie, lequel sera appelé à donner un avis sur tousles projets engageant l'avenir culturel de la Corse. L'article 41, enfin, prévoit des réunions communes des deux conseils.

 Ni les uns, ni les autres de ces articles du TitreIII, nonobstant la spécifité des dispositions prévues ne me semble devoir appeler une observation particulière de notrepart.

 Nous en arrivons au Titre IV "Du représentant de l'Etat en Corse", qui, pour des raisons tenant à l'interdépendanceentre la loi portant statut particulier de la région deCorse et la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, est celui qui est destiné àrequérir de notre part la méditation la plus attentive.

 L'article 42, consacré à définir la mission de cereprésentant de l'Etat dans la région de Corse et les conditionsd'exercice de ses attributions, renvoie : - d'une part, à l'article 79 concernant "lereprésentant de l'Etat dans la région" de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, article 79 qui, pour plus de complexité est lui-mêmeun double ajout d'une part à l'article 21 de la loi du 5 juillet 1972, portant organisation des régions, d'autre part,à l'article 36 de la loi du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile de France ; - d'autre part, à l'article 44 de la même loi portant statut particulier de la région de Corse, pour spécifierque c'est dans les conditions prévues à cet article 44 subséquentqu'il veille à l'exercice régulier de leurs compétencespar les autorités de la région de Corse.

 Après un article 43, prévoyant que, chaque année, lereprésentant de l'Etat dans la région de Corse informe l'assembléepar un rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse, rapport qui peut donner lieu à un débat en présence dudit représentant, vient cet article 44, article relatif aux modalités d'exercice du contrôle que ce représentant de l'Etat est charge d'assurer sur les différentes catégories d'actes administratifs et budgétaires de la collectivitéterritoriale de Corse. Article 44 qui, parce qu'ilfait référence au Titre III de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, setrouve être, comme tel, dans l'état actuel des dispositions dece Titre III, et plus précisément des articles 69 et 70 de ce Titre III, se trouve être, dis-je, à la suite de notre décisiond'aujourd'hui afférente à la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,entaché d'inconstitutionnalité.

 

 L'article 45 est relatif, lui,au contrôle exercé parla chambre régionale des comptes de Corse et n'appelle, parcontre, pas d'observation.

 Viennent enfin, au Titre V, les dispositions diverseset transitoires.

 L'article 46 prévoit la suppression de l'établissementpublic régional de Corse et le transfert de ses biens,droits et obligations à la région de Corse.

 L'article 47 prévoit que la première élection de l'assemblée de Corse aura lieu, dans un délai de six mois,que, par contre, son premier renouvellement aura lieu à ladate du premier renouvellement des conseils régionaux desrégions.

 L'article 48 prolonge, à titre transitoire, lesmandats des membres du comité économique et social actuellement en fonctions.

 L'article 49 est un article d'exemption fiscale,l'une de ces exemptions, concernant les transferts de propriétédroits et obligations résultant de la présente loi ,de caractère transitoire, l'autre de ces exemptions, au contraire, decaractère permanent, car elle fait application à la région deCorse des exonérations accordées aux départements et communes pour l'exercice de leurs activités par le Code Général des impôts.

 Un avant dernier article, l'article 50, doit retenirau contraire, toute notre attention, c'est celui qui amnistie toutes infractions commises antérieurement au 23 décembre 1981 à l'occasion d'évènements d'ordre politique ou social en relation avec la détermination du statut de la Corse, lorsque leursauteurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

 Le dernier article, l'article 51, est l'article rituel prévoyant que les modalités d'application de la loi serontfixées par décret en Conseil d'Etat.

IV

 Ce texte dont nous venons d'analyser les dispositions a donné lieu à deux recours, datés tous deux du 5 février, l'un émanant de membres du Sénat, l'autre de membres del'Assemblée nationale. L'examen de ces deux recours sera pour nous rendu plus simple du fait que, sous réserve d'une adjonctionpropre au recours formé par les députés, les deux recours sont rédigés en termes identiques.

 Les moyens invoqués dans les mêmes termes, tant parles sénateurs que par les députés, se répartissent en deux groupes :

 1/ premier groupe de moyens, pour les auteurs de l'un et l’autre recours : la loi portant statut particulier de la région de Corse n'est pas conforme à l'article 72, non plusqu'aux articles 73 et .74 de la Constitution. A leurs yeux,l’expression de l'article 72 "toute autre collectivité territorialeest créée par la loi "ne saurait autoriser que la création d'une nouvelle catégorie de collectivité territoriale.Elle, ne saurait autoriser, par contre, la création d'une collectivitéterritoriale sui generis et dérogatoire au droit commun.

 Le rapprochement, d'autre part, avec les articles73 et 74 ferait apparaître que le constituant n'a explicitementvoulu d'aménagement, d'adaptation que pour les seules collectivités territoriales d'outre-mer.

 Les précédents invoqués Alsace, Moselle, Pariset Mayotte ne sauraient, de surcroît, disent les requérants,être pris en considération. Alsace, Moselle et Paris, parce ce que prééxistants à la Constitution de 1958, Mayotteà raison de l'identité du cas de Mayotte avec celui desDépartements d'outre-mer.

 2/ second groupe de moyens, pour les auteurs de l'un et l'autre recours la loi ne serait pas conforme à l'article 2 de la Constitution.

 - à lui seul, en premier lieu, le vocabulaire employé serait de nature à laisser présager que le statutparticulier n'est en fait qu'une étape transitoire vers un stade d'autonomie supplémentaire et, éventuellement, vers unereconnaissance du droit à l'autodétermination. Serait mis en cause, par conséquent, le principe affirmé à l'article 2 de l'indivisibilité de la République ;

 - serait mis en cause également le principe d'égalitéproclamé, lui aussi, à l'article 2 de la Constitution, et cela de plusieurs façons :

 -. il y aurait disproportion entre, d'une part, les dispositions dérogatoires édictées et, d'autre part, lefait que la Corse est une île : le simple fait de prévoir desdispositions spéciales pour la région de Corse dans un texteparticulier constituant, en soi, une atteinte à l'égalité descitoyens devant la loi. Telle serait, notamment, la conséquence de l'édiction d'un statut électoral particulier, tendant à constituer en France deux catégories de citoyens, inégaux dansl'exercice des droits civiques ;

 -. une autre atteinte serait portée au principe d'égalité par l'article 50 relatif à l'amnistie, dès lors quele bénéfice de cet article serait limité aux infractions en relation avec la détermination du statut de la Corse, alors que, selon un principe constant de notre droit, il ne saurait y avoir d'amnistie que générale ;

 -. une troisième atteinte, enfin, au principe d'égalité résulterait de la possibilité dérogatoire au droitcommun, prévue à l'article 2 de la loi portant statut particulierde la région de Corse, d'associer aux institutions éluesreprésentant la collectivité régionale des établissements publics non créés par elle, ce qui, contredisant, de surcroît, le principe de la libre administration des collectivités localesmettrait en place une collectivité moins autonome que les collectivités territoriales de droit commun.

 A ces deux groupes de moyens invoqués dans les mêmestermes par les auteurs des deux saisines, le recours émanant des députés ajoute un autre moyen tiré, celui-là, de l'article24, alinéa 3 de la Constitution, aux termes duquel le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de laRépublique, disposition qui, à leurs yeux, eut exigé que laloi portant statut particulier de la région de Corse subordonnâtson entrée en vigueur à l'adoption, d'une part, d'une loi organiquemodifiant l'ordonnance organique du 15 novembre 1958 relativeau nombre des sièges de sénateurs et à leur assise territoriale ;d'autre part, d'une loi ordinaire modifiant un certainnombre de dispositions du Code électoral et, notamment, sonarticle L. 280 relatif à la désignation des délégués sénatoriaux

V

 A quelles observations ont donne lieu ces deux saisines de la part du Gouvernement ? Je résume brièvement les deux notes qui ont été placées entre nos mains, l'une en date du12 février par M. le Ministre de l'intérieur, l'autre, qui nous est parvenue le 19 février, émanant du Secrétariat Général du Gouvernement.

 A/ La note du Ministère de l'intérieur regroupe lesarguments invoqués par les députés et les sénateurs en 4 moyens dont, dit-elle, aucun ne paraît fondé :

 1) La récusation du moyen tiré de ce que le statut particulier de la Corse méconnaîtrait les dispositions des articles 72, 73 et 74 de la Constitution, est opérée en faisantvaloir quatre séries de considérations : 

 

 a) les travaux préparatoires de la Constitution, tels qu'ils résultent du compte-rendu des délibérations duComité consultatif constitutionnel, font clairement apparaîtreque le constituant, par l'emploi du mot autre dans l'expression"toute autre collectivité territoriale est créée par la loi",a entendu tenir compte de la nécessité d'améliorer notre organisation territoriale ;

 b) tant par la loi du 10 juillet 1964 qui a fait de la Ville de Paris "une collectivité territoriale à statut particulier" que par la loi du 24 décembre 1976 relative àMayotte, le législateur a souverainement décidé la création d'une collectivité territoriale nouvelle sui generis. L'argumentation de l'antériorité à la Constitution des régimesspéciaux actuellement existants ne résiste pas à l'examen ,

 c) la région de Corse, créée conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi relative aux droits etlibertés des communes, des départements et des régions, neconstituera pas une collectivité territoriale sui generis, mais sera une région au même titre que les autres, appartenant à la même catégorie ;

 d) n'est pas fondé l'argument tiré du rapprochemententre l'article 72 et les articles 73 et 74 de la Constitutionet duquel il résulterait que seules les collectivitésterritoriales d'outre-mer peuvent faire l'objet d'adaptation.L'article 73 traite exclusivement des départements d'outre-mer ;l'article 74 ,des territoires d'outre-mer. Il n'en résulte pas que le législateur n'a pas la possibilité d'instituer desrégimes particuliers en faveur d'une ou plusieurs collectivitésterritoriales de la métropole.

 2) La récusation de l'argument tiré de ce que le statut particulier de la région de Corse méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, proclamé par l'article 2 de la Constitution, est opérée en se référant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et, notamment, à la décision du16 janvier dernier sur le principe d'égalité.

 Il est fait valoir, à ce propos :

 - en premier lieu, que les spécificités de la Corsene peuvent être sérieusement discutées ;

 - en second lieu, que la loi relative à la Corsene comporte que des mesures d'adaptation et non un régimetotalement dérogatoire, qu'il s'agisse aussi bien de la créationd'un Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie de Corse, que de l'avancement de la date des élections, avancementde date justifié par des considérations d'intérêt général ;

 - en troisième lieu, que la création d'établissementspublics à côté des institutions régionales ne saurait avoir pour effet de limiter l'autonomie de celles-ci ;

 

 - en quatrième lieu, enfin, que, justifiées également par des considérations d'intérêt général, les mesures d'amnistie prévues n'ont, en aucune manière, un caractère dérogatoire au droit commun, les amnisties n'ayant jamaisde portée générale.

 3) Pour ce qui est du troisième moyen invoqué parles auteurs de la saisine, selon lequel le statut particulierméconnaîtrait le principe d'unité et d'indivisibilité de laRépublique proclamé par l'article 2 de la Constitution, la note du Ministère de l'intérieur lui oppose :

 - que l’Etat conserve ses fonctions de souveraineté ;

 - que la région de Corse n'aura pas de pouvoirs législatifs ou réglementaires ;

 - que l'essentiel de ses ressources lui serafourni par l’Etat ;

 - que la continuité territoriale sera développée.

 4) Pour ce qui est, enfin, du quatrième et derniermoyen, tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 2 alinéa 3 de la Constitution, la note du Ministère de l'Intérieur lui oppose que les prochaines élections sénatoriales en Corseauront lieu en 1989 et que le législateur a tout le tempsnécessaire pour adapter le Code électoral.

 B/ La note du Secrétariat général du Gouvernementregroupe, elle aussi, et dans le même ordre, les arguments invoqués par les deux saisines et y répond en développant les mêmes considérations :

1) Il en est ainsi en ce qui concerne l'argument tiré d’une méconnaissance des articles 72, 73 et 74 de la Constitution. Il est, à ce propos, fait valoir; de surcroît,qu'à supposer que l’article 72 ne permette de créer que descatégories de collectivités locales, le Conseil constitutionnela admis, à plusieurs reprises, pour l'application de la disposition de l'article 34 de la Constitution relative à la création de catégories d'établissements publics, qu'une catégorie pouvait ne comprendre qu'un seul établissement ;

 2) est récusé, en second lieu, l'argument selonlequel la loi serait contraire à l'indivisibilité de laRépublique proclamée à l'article 2 de la Constitution ;

 3) est récusé, en troisième lieu, l'argument selon lequel la loi serait contraire au principe, d'égalité :

 - d'une part, à raison de l'ampleur des dérogations apportées par elle au droit commun ; 

 - d'autre part, en raison de la limitation de l'amnistie aux seules infractions en relation avec la déterminationdu statut de la Corse.

 Cette récusation est simplement enrichie par des références à d'autres considérations ou d'autres précédents pouvant être invoqués dans le même sens.

 4) est répété, en quatrième lieu, enfin, que l'adoptiond'une loi organique pour satisfaire aux dispositions des articles24 et 25 de la Constitution ne saurait constituer un préalable à l'institution d'une nouvelle collectivité territoriale qui, en vertu de l'article 72 de la Constitution, relève d'une loi ordinaire.

VI

 Il me reste, si vous le voulez bien, non pas à conclure -car c’est à vous qu’appartient la conclusion-, du moins à vous livrer, pour reprendre l’expression employée, l’autre jour, par notre collègue, Robert LECOURT, mes orientations ou, si je puis employer cette autre expression, mes suggestions .

M.Le Président remercie vivement Monsieur BROUILLET pour son remarquablerapport. Il demande au rapporteur s'il est exact de comprendre qu'il conclut à la conformité de la loi à la Constitution.

Monsieur BROUILLET répond qu'effectivement telle est la conclusionà laquelle il arrive mais qu'il souhaite être éclairé par l'opinion de ses collègues sur cette question. Il précise qu'il n'est pas encore en mesure de proposer un projet de décision définitif.

En effet, s'il a fait un premier projet il considère que celui-ci n'est pas suffisamment nuancé et complet et qu'il se trouve doncdans l'obligation de poursuivre ses travaux avant d’être en mesure de soumettre un projet définitif au Conseil.

M. Le Président demande si d'autres membres du Conseil souhaitent intervenir.

Monsieur MONNERVILLE : constate que les scrupules du rapporteursemblent plus porter sur la rédaction que sur le fonds. Il considère qu'il faut à présent aborder la décision elle-même. Il ne voit pas quant à lui, comment cette loi pourrait être déclarée non conformeà la Constitution.

Monsieur JOXE ne voit pas non plus de moyens d'annulation.

Monsieur GROS déclare ne pas avoir été convaincu par l'exposédu rapporteur. Il pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des difficultés de syntaxe et qu'il faut aller au delà des questions de vocabulaire.Il estime que nous nous trouvons devant un système législatif nouveau. Jadis la loi fixait les détails les plus minimes des questions qu'elle abordait.

Aujourd'hui, au contraire, nous sommes en présence de véritables loisgigognes, telle loi contient le germe de telle autre loi future.Il faut considérer que par principe toute disposition législative a un sens. Il est grave comme le fait la présente loi d'admettre que la Corse présente des caractères spécifiques par rapport aux autres collectivités de la République.

On peut se demander si cette idée de caractères spécifiques à un sens constitutionnel.

N'est-ce pas admettre à priori, la possibilité d'un morcellement de la France ? ,

Cette question est très inquiétante et Monsieur GROS estime que le rapporteur n'a rien fait pour apaiser ces interrogations

Monsieur LECOURT après avoir lui aussi déploré la pratique des lois gigognes rappelle qu'à l'origine la loi générale de décentralisation devait être votée au mois d'octobre 1981 et que dans un second temps la loi sur la région de Corse l'aurait suivie. Ces prévisions du Gouvernement ont été bouleversées et celui-ci pressé par les évènements a déposé son texte sur la Corse. C'est probablement pourquoi, àl'origine, l'article 1 du projet de loi faisait référence à l'article 72 de la Constitution. Le problème qui se posait alors était de savoir si il était possible sur le fondement de cet article 72 de créer un il me semble que c'est "une" collectivité locale unique.

Au cours des discussions parlementaires, la loi sur la décentralisationayant été votée, l'article 1 de la loi sur la Corse a substitué à un renvoi à l'article 72 de la Constitution un renvoi à l'article 59 de la loi générale de décentralisation. Il y a donc un rattachement direct à la présente loi à la loi sur les droits et libertés des collectivités locales.

Il paraît donc difficile de s'orienter vers une déclaration d'inconstitutionnalité car nous sommes en présence d'une collectivité localequi entre dans le cadre général de la loi de décentralisation.

Les arguments avancés par les saisissants sur le fondement de l'article 72 de la Constitution ne lui paraissent donc pas péremptoires.

En ce qui concerne les arguments tirés des articles 73 et 74 de la Constitution, il ne semble pas possible de soutenir que des adaptations législatives doivent se limiter aux seuls D.O.M. T.O.M.

La Constitution n'interdit pas de tenir compte des spécificités de certaines collectivités locales. Il suffit pour s'en convaincre de penser au régime de la ville de Paris ou de l'Alsace.

En ce qui concerne les arguments tirés de la violation de l'article 2 de la Constitution qui énonce que la France est une République indivisible, il faut s'en tenir à un examen rigoureux de la loi en elle-même sans se laisser distraire par l'effervescence qu'elle peut susciter.

Il n'est pas possible de faire un procès d'intention au législateur. Nous devons nous en tenir au texte même et oublier son arrière plan.Il ne paraît pas possible en face de la texture même de cette loi de la déclarer non constitutionnelle.

En ce qui concerne l'article 24 sur la représentation des collectivitéslocales par le Sénat, il serait opportun que la décision à intervenirindique que les régions et notamment la Corse devront être représentées pour l'élection des sénateurs. Ceci est d'autant plus nécessaire que l'une des notes du Gouvernement suggère que la représentation des régions n'est pas indispensable à l'intérieur du collège électoral sénatorial

Monsieur VEDEL conçoit tout à fait le malaise et l'agacement quepeuvent susciter les méthodes législatives désordonnées dont leConseil est le témoin. Pour autant il n'y a pas là une cause d'inconstitutionnalité. Le renvoi par un texte de loi à une loià intervenir, implique simplement que le Conseil aura éventuellement à connaître de cette loi future.

Il est difficile de faire des procès d'intention qui jetteraient une suspicion illégitime sur le pouvoir exécutif. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que nous sommes simplement en présence aujourd'hui d'un processus qui engage un réaménagement profond du système des collectivités territoriales de la France.

Des pays voisins, tel le Royaume Uni, connaissent une grande variété de collectivités territoriales sans que pour autant l'unité du pays vole en éclat.

note manuscrite illisible à coté du texte En ce qui concerne les arguments tirés de l'article 2 de la Constitution il faut bien situer les données du problème. Il faut en effet sesouvenir que la répartition des pouvoirs administratifs entre l'état central et les collectivités locales ne constitue en rien un délabrement de la République une et indivisible. Il n'y a en effetaucune délégation des pouvoirs législatifs ou judiciaires par l'état central (sinon nous serions dans un.état fédéral).

On ne voit pas en quoi il serait interdit de prévoir des dispositionsparticulières pour certaines collectivités locales. Ce qui était d'ailleurs le cas sous l'Ancien Régime.

Pour sa part, Monsieur le Doyen n'éprouve pas de scrupules juridiques quant au respect de l'article 2 de la Constitution par loi déférée.

Il indique par ailleurs, que le vocabulaire employé par le législateurn'a rien d'effarouchant. Il faut bien avoir à l'esprit que les mots s'usent très vite. Par ailleurs, on constate bien souvent que les audaces du vocabulaire dissimulent en réalité une absence deconcession sur le fond. Les termes de "peuple corse" qui pouvaient leplus prêter à discussion, ont d'ailleurs disparu de la loi votée.

Le fait d'indiquer que l'insularité corse justifie de certainsparticularismes n'a rien en lui-même de monstrueux.

C'est pour toutes ces raisons et sans vouloir paraître insoucient que Monsieur VEDEL déclare se rallier à l'orientation du rapporteur.

Monsieur SEGALAT indique qu'il approuve les conclusions du rapporteur. Il est conscient que le Conseil aura des difficultés pour rédiger sadécision dans la mesure où cette loi ne se suffit pas en elle-même appelant en effet des lois sur les attributions et les ressourcesde la région de Corse.

Monsieur PERETTI conclut quant à lui à la constitutionnalité du texte. Il rappelle qu'il s'agit d'une loi d'opportunité. Le Gouvernement face aux violences qui se déroulent en Corse a voulu montrer lecaractère très minoritaire des séparatistes.

Le choix du système de la représentation proportionnelle pourl'élection de l'Assemblée de Corse en est une preuve. Il n'estpas possible de mettre en cause les intentions du Gouvernement qui a la volonté de trouver une solution politique à cette situation de violence. Il faudra néanmoins que le décision soit rédigée avec un soin plus particulier.

Monsieur JOXE partage pleinement ce point de vue. Le problème le plus difficile réside dans la rédaction de la décision à intervenir.

Monsieur PERETTI suggère que Monsieur LECOURT, rapporteur sur la loi de décentralisation soit associé à la rédaction de la présentedécision.

Monsieur le Président rapelle que la rédaction d'un projet de décision est de la responsabilité du rapporteur et que bien sur, celui-ci peut s'entourer des conseils de tel ou tel autre membre.

 il est certain que le Conseil se trouve en face d'un système législatif inhabituel . Le Gouvernement veut aller vite et il en est résulté un certain chevauchement entre des lois qui à l'origine devaient se suivre. Mais il faut aller au-delà d'une première réaction d'agacement. Il ne voit pas en quoi juridiquement il serait possible de déclarerce texte non conforme à la Constitution , autrement qu'en faisant un procès d'intention injustifié aux pouvoirs publics.

Monsieur le Président rappelle que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de se fonder sur des arguments politiques. Il doit ancrer sa décision sur des données constitutionnelles.

Aucune observation n'étant alors formulées, Monsieur le Président lève la séance à 13 h 15 et indique que le Conseil se réunira pour statuer définitivement sur cette loi le jeudi 25 février 1982.

SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 1982

Le Conseil se réunit à 15 heures, tous ses membres étant présents à l'exception de Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING excusé.

Monsieur le Président rapelle que l'ordre du jour porte sur la poursuite de l'examen de la conformité à la Constitution de la loiportant statut particulier de la région de Corse et il donne la parole au rapporteur, Monsieur René BROUILLET.

Monsieur BROUILLET donne lecture de son projet de décision. (Projet join ci-dessous).

Monsieur le Président remercie Monsieur BROUILLET et déclarela discussion ouverte sur ce projet de décision.

Monsieur VEDEL à pris connaissance avec un grand intérêt du projet que vient de lire Monsieur BROUILLET. Il indique qu'il a eu l'occasion avant la séance de lire un premier projet de décision qu'il jugeait plus satisfaisant.Il estime que ce pré-projet avait le mérite d'être plus "carré" que le projet qui vient d'être lu qui est excessivement nuancé. Il se demande si le mieux n'est pas l'ennemi du bien Sur le fond il approuve entièrement l'orientation dégagée par Monsieur BROUILLET.Il estime néanmoins nécessaire de présenter les quelques observations suivantes :

- En ce qui concerne l'article 24 au terme duquel le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, il suffit simplement de noter que tant qu'il n'yaura pas d'élections sénatoriales en Corse, le problème de lareprésentation de la collectivité régionale de Corse, au collège électoral sénatorial ne se pose pas.

- Il semble y avoir une certaine contradiction entre diversconsidérants de ce projet. En effet,s'il est indiqué qu'une collectivitélocale peut constituer à elle seule une catégorie de collectivitéslocales, il est ensuite mentionné que la Corse se range en réalité dans la catégorie générale des régions.

N'y-a-t-il pas ici une sur-détermination ?

Il faudrait préciser quel est le sens de la décision du Conseil sur ce point.

- L'article premier du dispositif proposé paraît sujet à caution. Il est en effet indiqué : "en corrélation avec la décision n° 72-137 concernant la loi ralative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi portant statutparticulier de la région de Corse est déclarée non contraire à la Constitution". Cette notion de corrélation est ambigue. Il appartient au Conseil de dire nettement si la présente loi est ounon constitutionnelle.

Le rapporteur semble avoir cédé à une exigence très respectablede recherche de la perfection. Ce projet est plus proche d'une dissertation que d'une décision d'un organe juridictionnel à quiil appartient de trancher les litiges qui lui sont soumis.

Par ailleurs, il serait utile d'abréger quelque peu cette décision.

Monsieur PERETTI regrette de ne pas avoir eu connaissance dupremier projet de décision de Monsieur BROUILLET et il souhaite que ce projet soit distribué aux membres du Conseil.

Monsieur BROUILLET déclare être tout à fait d'accord pour que l'ondistribue ce premier texte. Il indique qu'il considère ce que cepré-projet était insuffisamment motivé.

Monsieur le Président pense préférable de poursuivre l'examen duprojet définitif que vient de soumettre Monsieur BROUILLET.

Monsieur GROS souhaiterait savoir à quelle date sera rendue la présente décision. Si le Conseil se prononce aujourd'hui peut-ilfaire référence dans sa présente décision à la loi générale dedécentralisation qui n'est pas encore promulguée ?

Il se déclare surpris par le terme "corrélation". Il s'agit d'uneinnovation dont il ne comprend pas très bien le sens.

La référence faite à cette loi de décentralisation est imprudentedans la mesure où personne ne sait quelle sera l'attitude du Gouvernement au vu de la décision du Conseil sur cette loi de décentralisation.

Monsieur MONNERVILLE partage l'opinion de Monsieur GROS. Il est difficile dans la décision sur la Corse de faire allusion à la loi sur les libertés des collectivités locales alors que celle-ci n'est pas promulguée.

Monsieur VEDEL fait observer que si l'article 44 de la loi sur laCorse relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat renvoie autitre III de la loi générale de décentralisation, cela n'a rien de choquant car l'inconstitutionnalité de celle-ci ne peut pas être présumée.

Monsieur GROS réitère qu'il considère imprudent de viser dansla présente décision une loi non encore promulguée car personne ne sait quelle sera l'attitude du pouvoir exécutif. Le Président de la République peut par exemple provoquer une deuxième lecture de cette loi de décentralisation conformément à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

Monsieur SEGALAT considère que le dispositif proposé est inattendu.Il comprend le souci du rapporteur de faire référence à la décision du Conseil sur la loi de décentralisation. Il n'empêché que sila loi spéciale sur la région de Corse est déclarée constitutionnelle certaines de ses dispositions seront nécessairement affectées parles limitations apportées à la loi sur les libertés des collectivités locales par la décision du Conseil constitutionnel qui s'y rapporte.Par ailleurs, la notion de "corrélation" ne traduit aucune situationjuridique.

Monsieur LECOURT éprouve quelques difficultés en ce qui concerne la formulation du dispositif. Il comprend cependant que dans sa présentedécision le Conseil ne peut ignorer qu'il a statué sur la loigénérale de décentralisation

Monsieur JOXE partage pleinementl'opinion de Monsieur LECOURT.

Monsieur BROUILLET indique que le Conseil se trouve dans unesituation sans précédent. Une loi spéciale se réfère expressément à une loi générale qui n'a pas été promulguée. Il ne fait pas dedoute que ces deux lois sont étroitement articulées. Le problème se complique du fait que la loi générale a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. ’

C’est pour cette raison qu’il a adopté, dans son dispositif, le terme de "corrélation". Il a choisi ce terme avec soin car c'est leterme le moins précis et le plus vague possible. Il a pour méritesimplement de marquer le lien qui existe entre les deux lois et lesdeux décisions du Conseil.

Si ce terme de "corrélation" figure dans le dispositif du projet proposé, c'est en raison du fait que la décision du Conseil ne sera paslue uniquement par des experts mais par l'ensemble de noscompatriotes. Le terme de "corrélation" à "a" me semble une écriture plus correcte le mérite d'être compris par des personnes non spécialistes du droit. D'autre part, il a falluclairement indiquer que la présente décision se trouve dans la mouvance de celle rendue sur la loi générale de décentralisation.

C'est pour ces raisons qu'il est nécessaire au Conseil de faireun effort qui est à même d'éviter tous malentendus.

Monsieur SEGALAT rappelle que ce n'est pas la première foisque le Conseil fait référence dans une décision à une autre décision. Tel est le cas dans la décision n° 77-89 DC du 30 décembre 1977 portant examen de la loi de finances pour 1978qui se réfère expressément à la décision n° 77-90 DC de la même date portant examen d'une loi de finances rectificative pour 1977.Rien n'interdit donc au Conseil constitutionnel lorsqu'il statue concomitamment: sur deux recours de faire référence dans une de ces décisions à une autre.

Il ne faut pas cependant oublier dans le cas qui nous intéresseaujourd'hui que ce que nous avons à viser n'est pas tant la décisiondu Conseil sur la loi de décentralisation que le lien qui existe entre la loi portant statut particulier de la Corse et la loi sur les libertés des collectivités locales.

M. Le Président propose alors, en raison des difficultés qui viennent de se manifester qü'il soit procédé à la distribution du premierprojet de décision.

Monsieur BROUILLET ne s'oppose pas à ce que le Conseil délibère sur ce premierprojet mais il indique qu'il estime ce projet, dont il n'est pas l'auteur, insuffisament motivé et que, dès lors, il ne s'estime plus rapporteur et n'estpas en mesure de participer utilement à la suite de la discussion.

Il est alors donné lecture considérant par considérant de cepremier projet qui, sous réserve de quelques modifications de forme, est approuvé par le Conseil.

M. Le Président, après avoir demandé si d'autres membres du Conseilsouhaitaient présenter des observations, met le projet au vote. Ce projet est adopté par tous les membres du Conseil, MonsieurBROUILLET s'abstenant.

La séance est levée à 19 h 20.

La décision adoptée est jointe au présent procès-verbal/ La minute en a étésignée par le Président, Monsieur BROUILLET ayant estimé n'en avoir pas été rapporteur.

cette décision contient des annexes