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PV1959-11-27

SEANCE du 27 NOVEJÆBRE 1959

La séance est ouverte à 10 h.30 par M. le Président Léon Noël.

Tous les membres du Conseil sont présents.

M, le Président fait connaître qu’en application de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution, M. le Premier Ministre lui a demandé par lettre du 2 novembre 1959, de bien vouloir sou- mettre à l’examen du Conseil Constitutionnel l'article 2, alinéa 3 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 .janvier 1959 relative à l'orga- nisation des Transports de Voyageurs dans la Région Parisienne - afin que soit appréciée la nature juridique de cette disposition, au regard de l'article 34 de la Constitution.

Telle est la première affaire sur laquelle le Conseil aura à statuer.

Le rapporteur désigné est M. Gilbert-Jules.

M. le Président donne la parole à M. le Rapporteur.

M. le Rapporteur lit la disposition soumise à l’examen du Conseil. "La Régie (autonome des transports parisiens) est ad- ministrée par un Conseil comprenant un président et quinze membre .dont trois représentants des collectivités locales". Il rapproche ce texte de celui de l’article 34, & 3 de la Constitution : "La loi fixe également les règles concernant .... la création de catégories d’établissements publics". Il explique que c'est pour des raisons d’opportunité et en considérant la R.A.T.P. comme une catégorie nouvelle d’établissement public que le Gouvernement a cru devoir fixer par voie d'ordonnance la règle précitée, qu'il souhaite à présent la modifier en portant le nombre des représen- tants de l’Etat de 2 à 4 et le nombre des représentants des col- lectivités locales de 3 à 5; que mieux informé, il estime que oes nombres auraient dû être fixés par voie réglementaire.

M. le Rapporteur appelle l'attention des membres du Conseil sur les dispositions de l'articlâ 2, alinéa 1er de l’or- donnance, ainsi conçu : "La Régie Autonome des Transports Parisie: établissement public à caractère industriel et commercial, doté d l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, rest chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs, qui lui a été confiée en application de cette loi". Il rapproche de texte des dispositions de l'article

5 de la même ordonnance : "La loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relatif à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageur dans la région parisienne est abrogée. Toutefois les dispositions de cette loi concernant la régie restent en vigueur, jusqu’à l’in- tervention du décret portant statut de la régie".

Il se demande si l’ancienne R.A.T.P. a disparu ou non le 7 janvier 1959 pour faire place à un nouvel établissement public S’agit-il ou non d’une création d’une catégorie d’établissement pu- blic - ce qui serait du domaine législatif ?

M. le Rapporteur ne le croit pas. Il pense qu'il serai excessif de considérer qu’il y a dans ce texte autre chose que le maintien d’un établissement public déjà existant. Et se fondant sur l’article 2, alinéq 1er, il conclut au caractère réglementaire de l’alinéa 3.

M. le Président Coty considère que ce qui importe, ce n’est pas le caractère nouveau ou non de la catégorie d’établisse- ment public; il oppose en effet le texte de l’article 34, §3 au texte de l’article 34, §2 où il est question de "nouveaux ordres de juridiction". Ce qui est important, c’est le caractère consti- tutif ou non des règles à examiner.

M. le Président Léon Noël appelle l’attention des Conseillers sûr le mot "création", et précise que ce que les membre du Comité Consultatif Constitutionnel ont voulu, c'est que le Par- lement se prononce non sur la création d'établissements publics d’une catégorie existante mais uniquement sur la création de nou- velles catégories d’établissements publics.

M« le Rapporteur insiste sur le fait quê le législateu ne peut établir des règles portant création d’établissements public, mais uniquement des règles concernant la création de catégories.

M. le Président Coty ixxxxdæxxHrxixxfaxtxgHKxlHxîégxx- estime que la distinction faite par M. le Rapporteur, entre caté- gories créées avant ou après la Constitution, n'a pas de basa; qu’il lui paraît difficile de découper l’article 2 de l’ordonnance et de juger que certaines parties seraient législatives et d’autres réglementaires; que le Gouvernement n'est pas lié par le projet de décret qu’il demande au Conseil l’autorisation de prendre; qu’il s’agit d’une limitation inopportune des pouvoirs du Parlement. Il juge en conséquence que la disposition incriminée est de nature lé- gislative .

M. le Président Auriol considère qu’il s’agit de règle: de création, en conséquence appartenant au domaine de la loi.

M. Pompidou rappelle qu’il convient d'apprécier si le nombre des administrateurs est âu nombre des "règles" réservées par l’article 34 à la loi.

A son avis constitueraient de telles règles l’existence d’un Conseil, la représentation des collectivités locales - mai s non le nombre des représentants.

M. le Rapporteur considère également que oe nombre est de nature réglementaire.

M, le Président Coty observe que le Gouvernement pourrai fairè ce qu’il voudrait après que le Conseil ait déclaré que le nombre des représentants est réglementaire.

M, le Président Léon Noël précise que ce serait sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’Etat.

M. le Président invite M. le Secrétaire Général à faire connaître son point de vue.

M. le Secrétaire Général rappelle dans quels termes se pose le problème. Il s’agit de juger si le texte qui est soumis à l’examen du Conseil peut être considéré comme une "règle conceraan la création de catégories d'établissements publics".

Une telle conclusion ne paraît pas possible.

1° Le texte ne porte pas création. Il précise en effet : "La régie reste chargée de l'exploitation".

2° Il ne concerne pas une "catégorie d'établissement pub:

Ce terme de catégories doit en effet être interprété comi se référant à la classification géographique : établissements na- tionaux, départementaux et communaux, ou à la notion dégagée et précisée par le Conseil d'Etat d'établissement public à caractère industriel et commercial. Les conditions de gestion des établisse- ments de cette nature sont très diverses. Le constituant a pensé qu'il convenait de clarifier cette question, de mettre un peu d'or- dre dans cetta anarchie. Il a souhaité que le législateur dise un jour ce que sont les diverses catégories d'établissements publics et en uniformise les règles.

Ce qui confirme cette interprétation, c'est le fait que le texte soumis au Comité Consultatif Constitutionnel donnait une énumération d'établissements publics: offices etc... et qu'on y a substitué l'expression de "catégories". Or, on ne peut prétendre que la R.A.T.P., qui est un établissement public à caractère indus- triel et commercial, constitue à elle seule une catégorie.

Par ailleurs, le Gouvernement plaide coupable. Le Conseil d'Etat avait estimé en janvier 1959 que la matière était entièremer réglementaire. Pour des raisons d'opportunité - pour éviter des dit ficultés avec le département de la Seine et la Ville de Paris - le Ministre des Travaux Publics a préféré à l'époque qu'une ordonnance fût prise. Le Gouvernement a beaucoup légiféré à ce moment par or- donnance et sa doctrine n'était pas très ferme quant à l'étendue de ses pouvoirs. >

Il apparaît à présent que le Conseil doit juger que la composition d’un Conseil d’administration d’un établissement publ: qui existe et qui appartient à une catégorie donnée n’est pas dan: le domaine de la loi.

M« le Président Vincent Auriol observe qu’il n’appartient pas au Conseil de réparer les erreurs du Gouvernement et qu’il S'Î d’une création d’établissement.

M. le Président Léon Noël remarque qu’il ne peut concevoir qu’un texte contienne une disposition - l’article 5 - qui a pour effet d’abroger partiellement une autre disposition de ce texte - l’article 2.

Il met aux voix la question de savoir si l’article 5 §ler de l’ordonnance du 7 janvier 1959 - qui abroge la loi n° 48-506 d; 21 mars 1948 - a pu avoir pour effet de supprimer l’ancienne R. A/ bien que l’article 2 du même texte précise : ”La Régie Autonome de Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l’exploitation des réseaux et de lignes de transport en commun des voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi."

La majorité du Conseil juge que l’ancienne R.A.T.P. n'a ps été supprimée par l’article 5 et qu’en conséquence, il n’y a pas c création d'établissement public. (9 voix contre 2)

M. le Secrétaire Général rappelle que sont du domaine de la loi les règles constitutives d'une catégorie d’établissement public et que celles-ci ne pourraient être modifiées par décret.

M. Pompidou demande si le texte soumis est une de ces régi et si la R.A.T.P. constitue une catégorie.

M. le Rapporteur lit le paragraphe de la note du Gouvernen consacré à ce point : "On peut admettre que la R.A.T.P. constitue, par son objet, une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national".

Le problème est alors examiné de savoir si la R.A.T.P. cor titue effectivement "une catégorie particulière d'établissement pv blic sans équivalent sur le plan national".

A la question posée par M. le Président Coty de savoir s’i existe d'autres établissements à caractère industriel et commercie intéressant l'Etat et des collectivités locales, M. le Secrétaire Général répond en citant les deux régies de distribution d'électii cité de Bordeaux et de Strasbourg et les ports autonomes.

M. le Président met aux voix le point de savoir si la

R.A.T.P. constitue une catégorie âpéciale d’établissement public^ Le Conseil Constitutionnel, à la majorité de 8 voix contre 2 et une abstention, estime qu'elle constitue effectivement une catégorie spéciale.

M. le Président, sur la base de cette décision, considère qu'il faut examiner ensuite si la composition du Conseil d'Adminis- tration est une règle essentielle de constitution de la R.A.T.P.

M. Pompidou estime que les règles concernant la création se confondent nécessairement, dans certains cas, avec des règles d'organisation. Il considère que le texte examiné mélange des règle d'organisation - du domaine législatif - avec l'application qui doi en être faite par le règlement; que la règle d'organisation est : "cette catégorie d'établissement public est administrée par un Conseil comprenant obligatoirement des représentants des collectivi locales", le reste étant du domaine réglementaire.

M. le Président Coty approuve ce point de vue et précise : "Il y a quelque chose qui est constitutif, c'est une représentation des collectivités locales; il y a quelque chose qui est réglementai c'est le nombre des représentants".

M. le Secrétaire Général intervient dans le débat pour déplorer le vote intervenu qui, dit-il, limite considérablement l'é tendue du pouvoir réglementaire dans ce domaine particulier.

M. le Président Patin rectifie son vote, sur la base de cette remarque, et en faisant observer qu'il a été émis dans une certaine confusion.

M. Pompidou estime que la décision n'a qu'une portée limit faisant seulement de la R.A.T.P. une catégorie.

M. le Président met ensuite aux voix les 2 projets de dé- cision prépares par M. le Rapporteur.

Le projet n° I qui conclut à la nature réglementaire de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 en se fondant exclusivement sur l'appréciation que cette or- donnance ne crée pas la R.A.T.P. - est écarté par 6 voix contre 4.

Le projet n° 2 - qui juge que l'alinéa 3 doit être considé comme étant du domaine de la loi en tant qu'il exige la présence de représentants des collectivités locales au sein êu Conseil chargé d 'admirri strer la R.A.T.P. - et du domaine réglementaire en tant qu¹ qu'il fixe le nombre de ces représentants - est adopte par le Conse Constitutionnel à la majorité de 9 voix contre 2.

La séance est levée à 12 h.40

R A P P 0 a T

sua LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2, alinéa 3, DE

L’ORDONNANCE H® 59-151 DU 7 JANVIER 1959, SBLâSXW

A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENSo

Le principe fbndaæental, en tous cas un des principes essentiels de la Constitution de 195S,consiste en la limitation du domaine de la loi aux matières énu- mérées par 1*article 34 de la Constitution (dispositions susceptibles d'être précisées et complétées par une loi organique), restreignant ainsi le pouvoir législatif tradi- tionnellement accordé au Parlement, et en 1* extension du pouvoir réglementaire à toutes les matières autres que celles du demain® de la loi_(o) Alors que sous 1*empire des Constitutions précédentes, le législateur pouvait tout faire par la loi, il ne peut plus maintenant intervenir que dans les questions de sa compétence propre limitativement émœsrêes par la Constitutiono

Plusieurs problèmes se sont naturellement posés : 1®) “ Que faire dans les matières ayant fait l’objet d⁶un® loi promlguée antérieurement à la Constitution ?

Suivant leur nature_(ÿ) elles demeuraient dans le domaine de la loi ou elle® devenaient de la compétence rég le»B@'&t.'.

C’est le Conseil d’Etat» chargé de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires, qui doit donner son avis sur le caractère réglementaire ou législatif ds texte quand il est saisi par le Gouvernement d’un décret modifiant ledit texte» Mais, d’une part, il se peut que le Gouvernement ne suive pas l’avis du Conseil d’Etat si celui- ci est contraire à sa thèse» D’autre part, il se peut éga- lement GU© le décret modifiant le texte de forme législative, pris conformément à l'avis du Conseil d’Etat, s?apiète cepen® dant star ce domaine réservé à la loi par l’art» 34 de la Const itut ion »

Le décret pris par le Gouvernement, qu’il ait été précédé d’un avis conforme ou non du Conseil d’Etat, peut être évidemment attaqué pour illégalité devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. L-a décision rasœptible d'intervenir n’est pas souveraine, qu’elle conclue au caractère régimentaire du décret ou qu’elle anædle le décret pour illégalité» En effet, une Chambre du Farletsônt peut être saisie d’une proposition ou d’ua amendœent tendant à l’abrogation ou à la modification dudit décret ou à r®prm~ dre sous forme de loi les dispositions du décret amnilé» Dans le® deux cas, le Goïsvsrnsœnt a la possibilité de sou- lever 1* iï^recwaMlité da la proposition ou 4e l’mcmdesient ©t à ffioitïs d^(s)accord du ?rêsidïïÆit de rarlsnieataire;

sur le caractère réglementaire d® 1& question disoutée, le Conseil Constitutio-ûnel e®fc saisi rhs désaccord et tranche soweraîneïnent sans être lié, en droit, ni par l’avis du Conseil d’Etat, ni par son arrêt contenti-ow:»

2®) - Textes es fom® législative .intervenais sprès la promulgation de la Constitution,,

Une distinction peut être faite entre les textes de forme législative pria par ordonnances en vertu de la délégation de pouvoirs consentie par l’art₀ S2 de la Cens* titution et ceux intervenus sous fora© de loi votée par le Périment postérieurement au délai de 4 tsois à compter de la promulgation de la Constitution pour la aise en place des institutions.

En ce qui concerne les ordonnances, on devrait

pouvoir considérer & priori que le Gouvernement disposant du pouvoir régimentaire autcm5TC,n’a employé la for®© législative que dans la conviction que la matière traitée appartenait au doaain© législatif.

Pour les lois votées par le Parlement, elles na peuvent l'être, si elles s’appliquent à des mtières ren- trant dans 1® d.oraaine régl@®entaire_(a) qu’en I/absence volon- taire ou iwüloistâite de 1^(;)exception d'irrecevabilité xé&w- vêe au Souvernoment par l'art» 41 de la CoHSElto.t£ca_(a)

Tl semblerait donc que dans les (feux eas, le Gouvemaas^t ayant été d’accord soit avec lui-niêa®. soit avec 1® Parleæent sur le caractère législatif d'un® mtièr® dêtaraiinêe, Ï?@ plus la possibilité d’opérer un tsransfort de ccmpétênee et de modifier par décret les textes interv

ÏÏHÊ conséquence en a été tirée par la Constitution slie-siâw qui autorisa le Gouvernement à modifier par décret un texte cl® forme législative si le Conseil Constitutionnel déclare qu’il a un caractère réglementaire» La compétence du Conseil Constitution»®! allait de soi puisque celui-ci est chargé â‘arbitrer le désaccord susceptible d® surgir entre 1® Gouvernement et le Parlassent au cas où 1^(Y)exception d^(e) irrecevabilité est soulevé® su ©oæent de la discussion de la proposition ou de i’amteeafc. II sembla que les auteurs de Xa Constitution aient voulu prémunir le Gouvernement contre ses propres faiblesses. Un Gouvemwmt peut très bien, dans le désir, pour des raisons diverses, de ne pas s’opposer à la volonté du Parlement, laisser celui-ci légiférer dans des questions d’ordre réglementaire ®t le sieste Gouvernement, dans d’autres circonstances, ou m autre Gouvernement, vouloir retrouver sa, pleine compétence en modifiant par décret des questions qui étaient constitution-» agilement de sa compétence. Mais il faut reeosmMtre que c’est faire encourir au Conseil Constitutionnel une respoxi- âabilitê que le Gmivemement aurait dû supporter et qus seuls 1* absence d’autorité gcwsrrKaaeatal® à ms êpw-qw® ds la vie du Gouwrîjsmeat ou un défaut d’attention entraînent le recours ultérieur devant 1® Conseil Constituélamwl., Le Conseil Constitutionnel devra, semble-rt-lX à votre rapporteur s® montrer extrêmement prudent en la matière car le Parlement qui aura régulièrment légiféré dans un domaine qu’il esti- mait être de s® compétence sans que le Gouvernement s’y . oppose, supportera évfdswsnt très æal qu’ensuite le Conseil Gcmstitut-ignnel permette au Gmwemaest de modifier par uu décret le t^xte voté et devenu loi.

ïfes autre conséquence pourrait en fetre tirée ; e'aat la possibilité pour le Président de la Bêpuaixqu®, 1® Premier Ministre, le Président de L'uae GU l’autre Assemblée âa Parlement, d® saisir le Conseil Constitutionnel dâ la conformité à la Constitution de la loi votée si celle- ci portait atteinte au pouvoir réglementaire. Cs serait la conclusion logique du caractère d*ordre publie des articles 31 à 37□ Cependant, ne devrait-on pas admettre que 1© Gou- vernement n’ayant pas soulevé l'exception d*irrecevabilité de l’art. 41 et pouvant ultérieurement modifier par décret le texte de forme législative après déclaration conforme du Conseil Constitutionnel, il ne pourrait soulever la question de non conformité de la loi à la Constitution. Dans cette hypothèse, il. faudrait admettre que ni 1® Premier Ministre, ni les Présidents de l’un® ou l’autre Assemblée (encore qu'une distinction pourrait être faite pour le Président du Sénat en raison du dernier œot appartenant à l’As semblée Nationale), ne pourraient saisir le Conseil Ccnstxtutîonnel de 1’incoustitutionnalité da la Ici ayant porté atteints aux pouvoirs conférés par la Constitution rasseste3,v®-m©ftt au Parlement et au Gouvernement ®t que seul 1§ Président de. la République qui n^(s)a participé à ÊUCW titre à l’éla- boration et au vote da la loi pourrait demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer aux la confonsité à la Constitution é'une loi qui aurait enfreint les dispositions des articles 34 ®t 37 ds la Coftstitution,

Rsnjarquons au pa®«?,age qu⁵®n ce qui corscexw

1⁹irrecevabilité constitutiomiell® de l’art. 40 relative à la diminution des ressources ou à la création ou à l^(s)aggra- vation se® enarges publiées, aucun organisme u.*e@t compétent

(5

pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par 1® Gouverne- ment et refusée par 1® Parlement» Le Gowernemnt ne possède d'autre moyen que la solution politique consistant dans le dépôt de la question de confiance et il n’y a d’autre sanc- tion juridique qu® la saisine du Conseil Constitutionnel par un® de® Hautes Autorités prévues par le 2è®a alinéa d@ Part» 61 pour voir statuer sur la conformité à 1® Constitution d® la loi votée»

Le Conseil Constitutionnel n’est chargé aux termes de la Constitution que de déclarer 1® caractère législatif ou réglementaire du texte de forme législative que 1e Gouverne- ment se propose d® modifier par décret. Mais il n’a pas le contrôle du décret susceptible d'intervenir s'il a déclaré le caractère réglementaire du texte» Or, il g® peut que 1® Gouvernement, par son décret modificatif port® atteinte au domine de la loi» C’est alors qm le Conseil d’Etat, évea- tuellement saisi, statuant au Contentieux, qui aura compétence pour déclares' ledit décret légal ou illégal sous réserve toujours de l’appréciation souveraine du Conseil Constitution- nel au cas où 1® Gouvernement soulèverait l'irrecevabilité au cours d’une procédure législative contre une proposition ou un amendement tendant à abroger ou à modifier 1® décret ou à reprendre sous forme de loi le décret annulé»

3®) L'art» 37 de 1® Constitution exige donc une déclara- tion du caractère réglementaire du texte de forme législative pour que le Gowetnesent puisse modifier celui-ci par la voie d'un décret pris en Conseil d'Etat»

Le Conseil Constitutionnel doit-il apprécier le texte uniquement pris dans son ensemble pour rechercher si la

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æatière traitée était du domaine législatif ou réglementaire, ou peut-11 se prononcer sur chacune des dispositions du texte pour en apprécier le caractère législatif ou régle- mentaire ?

La thèse suivant laquelle le Conseil Constitution- nel ne devrait se prononcer que sur le texte de forme légis- lative pris dans son ensemble, peut être soutenue» Le légis- lateur, compétent pour légiférer dans une matière du domaine de la loi, ne s’est pas contenté de statuer sur les règles ou sur les principes fondamentaux à lui réservés par l’art. 34 de la Constitution. Il a, sans qu® le Gouvernement oppose l’exception d’irrecevabilité prévu® par l'art. 41 de la Constitution, délibéré et voté sur les questions d’ordre réglementaire posées par le problème en discussion. Peut- être mêae, le Gouvernement s'est-il volontairement abstenu de soulever l’irrecevabilité pour obtenir la vote de la loi dans son ensemble. Le Conseil Constitutionnel ne pourrait permettre au Gouvernement de modifier par décret les dispo- sitions de la loi relevant du domaine réglementaire en application, soit de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal, soit du principe de l’indivisibilité, soit du caractère conditionnel du vote de la loi.

Mais il faut bien reconnaître qu’une telle thèse appliquée strictement aurait pour conséquence d’enlever pratiquement toute portée aux dispositions de l’art. 37 de la Constitution qui ne trouverait plus application que dans les cas,présumés très rares, où le Gouvernement, sans apposer l’irrecevabilité de l'art. 41, laisserait le Parlement légi- férer dans une matière purement réglementaire. Le Constituant a incontestablement voulu que 1® Gouvernement puisse modifier par décret des dispositions régimentaires figurant à tort dans la Ici par suit® d® l'absence volontaire ou involontaire d® l'exception d⁴ irrecevabilité. Tant que Parlement et Gouvernement n’auront pas parfaitement assimilé la procédure nouvelle prévue par la Constitution et le principe essentiel d'après lequel le pouvoir réglementaire est compétent dans toutes les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi# des textes de forssê législative, intervenus dans une matière réservé® à la loi, comprendront m eert ..... nombre de dispositions réglementaires, Aux termes et dans l'esprit de la Constitution, le Gouvernement doit pawoir les modifier par décret si leur caractère réglennsntaire est constaté par le Conseil Goustîtiftinœael.:.

L'art, 37 parle d'ailleurs de "modifier” les "textes de forme législative”.... On peut supposer que si le Constituant n’avait envisagé que 1 ’hypothèse d'uns loi ou- d’un® ordonnance qui, dans son Intégralité, légiférerait dans une matière autre que celle réservé® à la loi, il aurait sans doute employé d'autres termes. La Constitution aurait, par exemple, déclaré que ”les lois et ordonnances promulguées après 1® Constitution seront considérées CÔ»S étant intervenues dans une matière réglementaire si le Conseil Constitutionnel, saisi par 1® Gouvernement, leur reconnaît ce caractère en.vertu de l’alinéa précédent”» ou toute autre formule du même genre ₀ Les mts "modifier" et "textes «fe forme législative”, permettent de p©ns®r que les textes de foœs législative peuvent cœprendrs 3 la foiiS des dispositions â^(s)ordre législatif et d’ordre K'^glïSæentaire et que, après déclaration confœss du Conseil

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ces dernières peuvent subir des modifications par décret.

D'autre part, 1® Gouvernement doit pouvoir, notamment pendant les intersessions parlementaires, prendre toutes les décisions non seulement nécessaires mis aussi utiles à la vie de la Nation,à 1s condition, bien entendu, qu’elles rentrent dans le cadre de son pouvoir réglementaire tel qu’il a été défini par l’art. 37.

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Votre rapporteur vous propose tout en ayant fait un exposé aussi complet des probleas® posés de a® poser aucune question de principe et cl® statuer sur chaque cas qui lui sera soœls suivait ce qu’il estimera devoir juger compte tenu de tous Ï&& éléments d’appréciâtion.

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•La question qui vous est aujourd’hui soumise porte sur le caractère législatif ou réglementaire du 3èa® alinéa d® l’art. 2 de Vordosmanee du 7/1/59 relative à L’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

Cette ordonnance crée un Syndicat constitué entre l’Etat, la Ville de Farts, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise , d® Seine-et-Marne et de l’Oise, doté de la personnalité aoral®, chargé de l’organisation des transporta e® sosraun de voyageur® dans la région dit® “Région deâ Trans- ports Parisiens” définie par décret. Ce Syndicat passe éven- tuellement avec les exploitants des conventions soumises à approbation .par décret. Il est administré par «m Conseil composé.de trois représentants de l’Etat et de trois représen- tants des collectivités locales intéressées. Le statut du Syndicat est fixé par décret ainsi que la répartition des charge® résultant pour les collectivité® publiques d® L’expLsi* tation des services de transport compris dans la région. L’ordonnance Stipule également que la R.A.T.F., établissement publie à caractère industriel ou eoasM&rcial, doté de l’auto- nomie financière, institué par la loi du 21/3/1948 qui est abrogé® purement et siaplement par l'orclôsœance, reste chargé®' de l’exploitation des réseaux et des lignes de transport qui

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lui &. et’è costié s® sppii-ûéidc® &

Le Gowemeiwt avait soumis son projet d'ordonnance à la Commission permanente du Conseil d’Etat ‘qui, par avis en date du Ï8/X2/58, avait estimé que les dispositions de ce projet ne touchaient pas aux matières réservées à la loi par l’art. 34 de la Constitution et qu'elles devaient, dès lors, faire l’objet d’un décret relevant de l'exmen de la Section compétente.

Le Gouvernement» nonobstant cet avis» estima devoir promulguer son texte sevs forme d'ordonnance„ donc sous législative. ïl ne poimdt donc s'agir en 1^(§)oceurrsace ni d'une méconnaissance de la question juridique posée, ni de la volonté de ne pas heurter le Parlement en soulevant 1’ irrece- vabilité. C'est donc biea par une appréciation libre et for- me 11® que le Gouvernement a reconnu le caractère législatif de la matière ayant fait l'objet de 1 * ordonnance.

Pour quelles raisons n’a-t-Ü pas suivi l'avis de la Commission permanente du Conseil d’Etat î

Dans sa note, la Gouvernement invoque des considéra- tiens d¹ opportunité. C'est pour le œoins curiaux puisqu’ 1 1 ‘ époque l’art. 92 lui avait doæaê tous pouvoirs en toutes matières et qu’il n’avait pas à craindre un® réticence du Parleæent non encore- réuni.

Il est plus vraisemblable d’aàaetxre que le Gouver» nerfêent: a estiwé qu’aux terme® de l’art. 34, :

Le Conseil Constitutionnel n'a pas nécessairement à rechercher, en l'état, si las matières ayant fait l'objet te l'ordonnance soafc du doœaine réglementaire., eoœae la CôæaiS” slon Feamaite du Conseil d'Etat l'a estiæâ dsas son avis d5 18/Ï2/5B «su si elles agpasteienaant su dossafee de la loi ••<.■■ l^(?)a eoQsîdéré le Gowarneraeat * Le Conseil Seras fi tutiomel

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n'aurait à prendra une décision sur cette question qu’au cas où il estimerait ne powoir déclarer le caractère législatif ou réglementaire d’un texte de formé législative que pris dans son ensemble et non dans chacun© de ses dispositions ©u s⁸ il

1 *

lui. apparaissait que la disposition visée dont la déclaration de xèglemeatarité est demandée par le Gow®ra®wnt ne peut examinée en elle-æêse en raison de son indivisibilité avec la question de fond visée plus haut.

L® Gouvernement se contente, en effet, d® demander une déclaration du caractère réglementaire Ai seul 3ème alinéa de l’art. 2 de l’ordonnance qui fixe le noæbre des raeabres du Conseil d'Administration de la R.A.T.P. L’ordonnance prévoit que "la Régie est administrée par un Conseil comprenant un Président et quinze membres dont trois représentants des colle tivités locales" et le décret du aêse jour précise que ces quinze Membres sont trois représentants des collectivités locales désignés respectivement par le Conseil Municipal de Paris, par le Conseil Général de la Seine et par une Cessais- sion mixte des Conseils Généraux des autres département® parti cipant au Syndicat dont 1® composition et le fonctionnement devaient être fixés par un autre décret, deux représentants de l’Etat, cinq représentants du personnel et cinq personnalités»

Le Gouvernement voudrait pouvoir modifier par décret cet alinéa 3 de l'art. 2 de l'ordonnance pour porter à dix- neuf les membres du Conseil d'Administration, non compris 1® Président, par l’adjonction, de deux représentants supplémen- taires des collectivités locales (I pour 1® Conseil Municipal d® Paris et I pour le Conseil Général de la. Seine) et de 2 représentants supplémentaires de l’Etat.

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Ï1 a® peut y avoir aucun doute sur de qu'entend faxye évc- ruüilarxiat le fevereiK-t qui a corsaiqs.it au ta&dl Constitutiona®! le projet de décret qu'il entend prendre cJ. le caractère zégleaaztaxxe de la disposition est déclaré. Mais il faut sa rappeler qu’en droit le Conseil Constitutionnel n*a pas à connaître la modification qu'entend apporter le louveru®«osât à us texte de feræ® législative» mais seulement rechercher ai ce texte a un caractère régie- mentaire ou w. D'autre part, uue fois ce caractère reconnu ■&&x hypothèse, le Gouvernement quel qu'il soit, pourra modifier à aoweau par simple décret, la. modification inter- venue „

Signalons que le décret, pris en application de l’ordonnance du même jour, en. fixant le statut du Conseil d^(s)Administrâtion du Syndicat qui, aux termes*de l'ordonnance, était composé de trois représentants de l'Etat et de trois représentants des collectivités locales intéressées, a accordé voix prépondérante au Président par décret; qu’il a fait de même pour .le Conseil d’Administrâtion de la R₀AcT₀P., ; et qu'il a réparti les charges entre les membres du Syndicat

Ajoutons, à titre documentaire, que par l'article 86 de la loi de finances qui, vient d'ailleurs d'être voté en première lecture par 1’Assemblée Nationale, le Gouver- nesxtÆ. proposa de modifier le haut. de rcyss:tf.f lu® des charges entre les collectivités Lccâlcs . ■ l'Etat lira yez l'article 8. du décret - Le Gouvernement résonnait à ucuveau le carac- tère legislatif;, nou. seuléùïÆ-at ia principe de la répartitioxi entre les zuxbrcs du iSyndlcct tes charges ï.;sultx"t: pour les collectivités publiques de l^(s)exploitation dss services d@ hraægpezts cowrî® daw le région des tzoasperts parisiens _(s) principe établi pas la 3èaa alinéa

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de l'article 1er de l’ordonnance, æais aussi du taux de répartition fixé cependant par le décret auquel renvoyait 1⁸ordonnance,

La question à résoudre est celle de savoir, sous réserve de la possibilité par le Conseil Constitutionneltee statuer sur le caractère législatif ou réglementaire de chacun® des dispositions d o« texte de foraae législative, si la composition du Conseil chargé d’administrer la teâ.ctete appartient au domaine de la loi ou à ce . " ' régie-

œentaire

En fait_(s) la ^(r) <> « . • » „ ; - ’c ■

_(s) >i& te , ' _ an ' > • te la

"Région des Transports Far*.' <- ' ’te établir les conditions

d⁸exploitation des réseaux dont les tarifs sont fixés par le Syndicat dans des conditions prévues par décrète L’alinéa 1er de l’art ₀ 2 de 1⁵ ordonnance du 7 Janvier 1959 stipule î "La R₀A„ToPo_(:) établissement public à caractère industriel et commercial, doté de 1¹autonomie financière, institué par la loi du 21 Mars 1948, reste chargé de 1’exploitation des réseaux et des lignes de transport en ccrnœun d® voyageurs qui lui a été' confiée en application d® cette loite Sans doute, la même ordonnance a-t-elle déclaré abroger la loi du 21 Mars 1948 sans ajouter les mots "dans ses dispositions non contraires à la présente ordonnance"_(o) Mais en fait, il est possible d*affirmer que cette substitution juridique ate pas eu pour effet de créer, après la. r te g la

Constitution, une catégorie note?®!!® ou particulière d'éta- blissement dont il pourrait être soutenu ;les

concernant sa création seraient du domine ê la loi.

La disposition visée par la saisine gouvernementale relative à la composition de la ;._(e)à_(o)T_(#)P.. devrait donc être considérée cessa® ayant un caractère réglementaire et donc susceptible d’être modifiée par décret»

Si, par contre, il apparaissait que la R<»AoT_(e)P, instituée par la loi du 31 Mars 1948, a, du fait de l’abro- gation de cette loi par l’ordonnance du 7, Janvier 1959, disparu pour instantanément faire place à la R,A_(O)T_(O)P. (la même) créée par 1’ordonnance et que la R,ArT,P, constitue une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national, les règles concernant sa création seraient du domaine rte la loi, tout au moins suivant l’avis de votre rapporteur. Dans ces règles de création, 1® législateur serait compétent (c’est toujours l’opinion. de votre rapporteur), pour décider la présence de représentants des collectivités locales intéressées au sein du Conseil chargé d’administrer cette catégorie d’éta- blissements publics créés par ;& loi» Mais à soins que Le nombre de ces représentants, s. ■- exemple paritaire, a⁵ appa- raisse comme indivisible des règles d® création, le nombre des membres du Conseil d⁹ Administrât ion G© l’établissement public et en son sein le nombre des représentants des collec- tivités locales, devraient s. considérés cosse étant du domaine réglementaire»

Dans la pr<æière ïaa, 1® 3è®e alinéa de l'art, 2 de 1⁵ordonnance du 7 Janvier 1959 devrait être déclaré de caractère réglementaire, Dans la deuxième hypo- thèse, seuls le nombre (15) des Membres du Conseil d⁹Admi- nistration. d© la RoAoToF, et es.lui (3) des représentants des collectivités locales, auraient c® caractère.

"■ 16 «•

Votre rapporteur tend à penser qu’en raison des termes employés par I^(e)alinéa 1er de l’art. 2 sus-rappelés : "établissement public institué par la loi d® 1948" et "reste chargée”, il n’y a pas as véritablement création, après la promulgation de la Constitution, d’une catégorie d"établissement publie et qu’eû conséquence, le caractère réglementaita du 3èaie alinea -1/ Parte 2 de 1 * ordonnance peut être déclaré par le' Conseil Constitutionnel.

$s«w.a*8!»tsasssJse«»BS»îæs»ie^*îOT.'»4caæss3K^^

sur les dispositions de 1'article 2, alinéa 3 de X Ordonnance du 7 janvier 195$ relative à la U.T.?.

Mo rapport contenait, à la dernière phrase de la page 14» une erreur grave justement soulignée en séance par Monsieur le Présidant &ené CWT ®t il teporte que figure au dossier un rapport suppltasstaire contenant la rectification nécessaire.

Cette phrase du rapport paraissait «dœfctre que pour être du domaine réservé à la loi par l’art. 34 de la Constitution, les règles de création d'œ» catégorie d'établissement public. devaient d’une part, avoir été fixées par un teste de forsus législative publié postérieurement à la promulgation d® la Constitution et. d®autre part, s’appliquer à une nouvelle catégorie d'établissement public.

Or, sont du demain® de la loi, les règles fixées, avant ou après la promulgation -de la Constitution, eœsesraaat la création d’une catégorie d’établissement public. Ce que le Conseil Constitu- tionnel aurait doue éventuellement à apprécier serait de savoir si le texte de fem législative a créé une œtégeri® d'itabllssewss public et si les ditpssitiœi® qui lui seraient smæiges constituent ©u non des règles de cette création»

fatre rapporteur se permet à && sujet de rappeler, s’il en est besoin, que le fait qu’une matière ait fsit Vdbjat d’un texte de forsi® législative (loi, décret-loi^ ©xâmmasî©®) w eaafèr®- pas à cette- matière 1® earaetèw législatif doit temœrs être apprécié au regard âea diswsitiœjs d® Vaxt. 34 1®- Cowtîtetioa.

SEANCE du 27 NOVEMBRE 1959

Après-midi

La séance est ouverte à 15 h.50 par M. le Président Léon Noël.

Tous les membres sont présents.

M. le Président propose de passer à l’examen de la deuxièu affaire inscrite à l’ordre du jour.

Il fait connaître qu'en application de l'article 41 de la Constitution, M. le Premier Ministre a opposé l'irrecevabilité à une proposition de loi tendant à la stabilisation des fermages, déposée par MM. BAJEUX et BOULANGER, sénateurs; qu'en conséquence, par lettre du 19 novembre, M. le Président du Sénat demande au Conseil Constitutionnel de bien vouloir statuer sur la recevabilit de ce texte, après avoir apprécié la nature juridique de son cente au regard de l'article 34 de la Constitution.

Le Conseil a, pour ce faire, un délai de 8 jours qui expir le 29 novembre 1959.

Le rapporteur désigné est M. Pompidou.

M. le Président donne la parole à M. le Rapporteur.

M. le Rapporteur précise d'abord que l'objet de la propo- sition de loi est d'abroger le décret n° 59-175 du 7 janvier 1959 relatif au prix des baux à ferme.

Dans quelles conditions est intervenu ce décret ?

Après la guerre, le législateur avait prévu que le prix des baux à ferme, lorsqu’il était stipulé en argent, serait cal- culé par référence aux prix d'une ou de plusieurs denrées figurant sur des listes arrêtées par les préfets. Ces dispositions avaient pour but de maintenir le montant des fermages au niveau du coût de la vie. Par suite d'habitudes anciennes, les contractants sti- pulèrent assez souvent qu'ils se référeraient au prix du blé. Or, celui-ci demeura fixé à un taux anormalement bas afin de fa- voriser le développement d'autres cultures. La volonté du légis- lateur ne se trouvait donc pas respectée lorsque le bail était conclu sur la base d'un paiement en totalité à parité du cours du blé.

Ce fut le but du décret du 7 janvier 1959 que de rétabl dans ce cas la valeur du principe de l'indexation. Il modifia l'article 812 du Code Rural en prévoyant que lorsque le montant du fermage, stipulé payable en argent, était fixé par seule ré- férence à la valeur du blé, l'une ou l'autre des parties aurait la faculté de demander, à l'expiration de chacune des deux pre- mières périodes triennales du bail, la substitution partielle à la valeur du blé de la valeur d'une ou de plusieurs des autre denrées mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 812.

L'application de cette disposition eut pour résultat d'augmenter sensiblement le prix de certains fermages. C'est cette considération d'ordre économique qui, d'abord, motive le dépôt de la proposition de loi de MM. BAJEUX et BOULANGER. Ces deux sénateurs estiment en outre que le gouvernement en prenant ce décret serait sorti de sa compétence, par violation de l'ar- ticle 34« §4 de la Constitution qui prévoit en particulier que "la loi détermine les principes fondamentaux ... du régime de 1 propriété ... et des obligations civiles".

M. le Président du Sénat en saisissant le Conseil, se réfère au rapport de la Commission compétente du Sénat qui sou- tient cette argumentation.

C'est la valeur de celle-ci que le Conseil aura à exami

La question est d'importance : ce qu'il s'agit d'appréc c'est ce que recouvre les mots "principes fondamentaux" employé dans l'article 34 de la Constitution. La decision prise engager 1'avenir.

M. le Rapporteur appelle d'abord l'attention des membre du Conseil sur la différence de rédaction des §2 et 3 et du §4 de l'article 34. Dans les §2 et 3, le constituant a écrit : "la loi fixe les règles concernant..."; dans le §4 il est prévu que "la loi détermine les principes fondamentaux de..."

Il apparaît donc que dans le 1er cas, le législateur a une compétence générale et que pour en apprécier le contenu, il convient seulement de déterminer celui de la matière visée. C’e ce qui a été fait dans l'affaire de la R.A.T.P.

Dans le second cas, qui est celui de l'affaire à présen soumise à- l'examen du Conseil, le constituant réserva à la loi la détermination des principes fondamentaux concernant les mati énumérées par ce texte. Par contre, il n’a pas indus dans le do maine de la loi la fixation des règles nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes fondamentaux dans les matières dont il s'agit. Il appartient au seul pouvoir réglementaire d'édicter ces règles dans le respect de ces principes fondamentaux. Celle de ces règles qui porteraient atteinte à ces principes et qui comme telles, encourraient éventuellement la censure du juge de l'excès de pouvoir, n'échapperaient à la compétence réglementai qu'au cas où leur portée serait telle qu'elles mettraient en ca l'existence même des principes fondamentaux tels qu'ils sont po par la loi. On ne pourrait par décret apporter aux principes des altérations essentielles.

Telle est l’exégèse que l’on peut faire de l'expression "principes fondamentaux" employés par le constituant.

La tâche du Conseil Constitutionnel dans le cas du §4 consiste donc non seulement à déterminer le contenu de la matière énumérée - ce qui en général ne semble pas devoir soulever de problème - mais surtout à préciser ce que sont les principes fondamentaux qui la régissent.

La différence de rédaction des §2 et 3 et du §4 de l’article 34 avait d’ailleurs été commentée au cours de la dis- cussion de l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat du 13 novembre 1958 - à la suite de laquelle celui-ci a émis un~avis sur le pro- jet qui est devenu le décret du 7 janvier 1959. M. Maspetiol ob- servait à ce moment que, tandis que pour les régimes matrimoniaux le constituant avait mis "la règle concrète" c’est à dire "tout le détail" dans le domaine du législateur, il n’y avait placé que les principes fondamentaux pour d’autres catégories de contrats pour "des matières également de droit civil", telles que le droit de propriété (à l’initiative d’ailleurs de M. le Président Josse); qu’il convenait de tenir compte de ce "décalage". Et M. Heilbronner enchaînait : "La question est parfaitement claire. La Constitution ne met dans le domaine législatif que les principes fondamentaux de la matière. Nous nous trouvons par conséquent devant le choix difficile, toujours délicat de savoir si nous sommes en présence des principes fondamentaux ou au contraire de dispositions acces- soires" .

Dans l’affaire qui est soumise à l’examen du Conseil, les principes fondamentaux à dégager sont ceux du régime de la propriété et des obligations civiles. On peut penser que ce sont les principes qui, dans le Code Civil, gouvernent ces matières, c’est à dire la libre disposition de son bien par tout propriétaire (article 544), l’autonomie de la volonté des contractants et l’im- mutabilité des conventions (articles 1108 et 1134). Mais il faut constater que ces principes ont subi depuis 1804 des altérations; ils ont été limités par un ensemble de dispositions qui en ont restreint la portée, qui leur ont enlevé ce qu’ils pouvaient avoir d’absolu. Ces limitations ont pu revêtir dans certains cas un aspect assez général et assez permanent pour constituer à leur tour de véritables principes faisant échec aux premiers. Pour être érigés en principes fondamentaux, les principes du Code Civil doivent être appréciés dans le cadre des limitations de portée générale introduites pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations contrac- tuelles entre particuliers.

Les principes fondamentaux ainsi définis ne peuvent plus être modifiés que par une loi. Il serait impossible par exemple de rétablir par décret le caractère absolu du droit de propriété tel qu'il apparaissait dans le Code Napoléonien.

Or, en ce qui concerne l’affaire qui est soumise à l'examen du Conseil, il apparaît qu'une règle s'est dégagée au cours des dernières décennies qui fait échec à celles du Code Civil, c'est qu'il est nécessaire que le Gouvernement puisse par décret régle- menter les prix; qu'il puisse par voie de conséquence imposer aux contractants certaines conditions d'exécution de leurs conventions, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul et de révision du montant des fermages.

Un tel principe ne met pas en cause les principes qui fi- gurent dans le Code Civil; il en limite seulement le champ; l'en- semble constitue les principes fondamentaux qui régissent actuel- lement - et sous réserves de modifications par le législateur - les matières du régime de la propriété et des obligations civiles, dans la mesure où celles-ci font l'objet du décret du 7 janvier 195

Les dispositions de ce décret ont-elles eu pour effet de porter atteinte auxdits principes fondamentaux ?

Il ne semble pas.

1° Il ne touche pas à ceux-ci en ce qui concerne le droit de propriété. Celui-ci qui a été conçu comme la libre disposition de son bien par le propriétaire, a subi des atteintes considérables, M. le Président de la Commission du Sénat, qui a été reçu par M. le Rapporteur, s’était vivement ému de la violation que le décret paraissait apporter à ce droit et considérait que le prix était la part quasi essentielle de la propriété. En vérité, ce prix n'est plus fixé librement par les contractants depuis de nombreuses années; il était admis même que le Gouvernement pouvait fixer un prix du blé, spécial pour les baux à ferme indexés sur cette denrée

2° Le principe de l'autonomie de la volonté est-il atteint par le texte du décret ? Ce principe doit être apprécié compte tenu des limitations qu'il a déjà subies. L'article 811 qui prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans - montre bien que cette autonomie avait déjà été restreinte et le décret n'ap- porte pas de limitations nouvelles.

3° En ce qui concerne le principe de l'immutabilité des conventions, l'appréciation est plus délicqte - M. le Rapporteur estime cependant que les dispositions du décret ne violent pas ce principe et sont de ce fait de nature réglementaire.

Il précise d'abord qu’à son avis, si le texte portait atteinte rétroactivement à l'immutabilité des conventions, il serait illégal et pourrait être annulé par le Conseil d'Etat; son objet ne deviendrait pas pour autant de nature législative.

Il remarque que ce qui est prévu c'est une révision du fermage après l'expiration du délai de 3 ans; mais autrefois un certain nombre de choses pouvaient se passer à 1'expiration de ce terme de 3 ans; le propriétaire pouvait par exemple reprendre son bien pour l'exploiter lui-même; l’immutabilité des conventions n'était donc déjà plus un principe absolu.

Et puis surtout l’immutabilité des conventions n’avait de sens qu’en période de monnaie stable. En fait la notion même d’indexation est déjà contraire à ce principe. Ce que les parties introduisent dans le contrait avec cette notion, c’est celle de valeur normale des baux; c’est celle d’équilibre des prestations. Nous nous approchons là d’une théorie dégagée par le Conseil d’Eta celle de l’imprévision. Ce qui importe et ce qu’ont voulu les par- ties en insérant une clause d’indexation dans le contrat, c’est non pas que les stipulations en soient immuables mais que l’équi- libre initial des prestations soit constamment maintenu par des modifications continuelles, c’est que la valeur normale du bail soit conservée. Or, le. référence au blé avait pour résultat, du fait que son prix était fixé trop bas, que l’on s'écartait à la fois de cette valeur normale et de la volonté originelle des par- ties. Le décret a pour résultat non pas de porter atteinte à l’im- mutabilité des conventions mais au contraire de respecter l'esprit de celles-ci en modifiant la lettre; c’est au contraire le maintie du statu quo qui aurait faussé le contènu des conventions.

Et d’ailleurs, le décret n’apporte pas dans ce domaine de limitations d’une nature nouvelle puisque déjà sous le régime de la loi du 6 juih 1956, pour les baux stipulés en totalité ou en partie payables à parité du cours du blé, les parties pouvaient d’un commun acdord, réviser le mode de paiement des fermages. La dernière partie de l’article 812 donnait même dans certains cas à l’un des contractants la possibilité de demander la révision du prix du fermage au tribunal paritaire. L’objet du décret s'in- sère dans la ligne même de ces dispositions. Il s'agit dans l’un et l’autre cas de respecter l’équilibre initial du contrat. Le décret n'innove pas essentiellement.

Il n’y a pas dans son contenu de ces altérations profondes qui le placeraiaatdans le domaine du législateur.

En conséquence, et sans invoquer des considérations d’op- portunité, M. le Rapporteur soumet au Conseil Constitutionnel un projet de décision qui rejette la thèse de M. le Président du Sénat et conclut à la nature réglementaire de l’objet du décret du 7 janvier 1959.

M. Gilbert-Jules demande si le pouvoir réglementaire pourrait limiter les principes.

M. le Rapporteur déclare} "Le domaine du règlement est à l’intérieur du cadre des principes fondamentaux. Le pouvoir

réglementaire ne peut ajouter de nouvelles limitations mais il prend le s principes fondamentaux tels qu’ils sont avec leurs limitations".

M. Gilbert-Jules répète les propos de M. le Rapporteur : on prend les principes fondamentaux dans l’état où ils sont et on ne peut par décret leur apporter d‘"altérations essentielles". Et il demande alors ce qui reste au législateur. Autrefois la souveraineté nationale s’exprimait par la loi et par ses repré- sentants. Mais demain, que pourra faire le Parlement pour la détermination du régime de propriété ? "J’ai peur, dit M. Gilbert- Jules, que le législateur n’ait plus que des principes à poser dont personne ne tiendra compte".

M. le Président Auriol est inquiet de la tendance qui donne au Gouvernement des pouvoirs en matière civile et commercialt

**Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations civiles sont en jeu.

On a déjà porté atteinte au régime du droit de propriété, mais jamais par décret.

D’autre part, le principe de l’immutabilité des conven- tions est violé par le décret. L'article 1134 du Code Civil pré- cise : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquéès que de leur consentement mutuel..."

Deuxième violation : celle de l'article 812, du Code Rural : "les dispositions des alinéas ci-dessus sont d'ordre public Ainsi on modifierait par décret des dispositions d'ordre public. Ceci est extrêmement grave.

Il faut laisser ce domaine à la loi.*’

M. Delépine est d'accord avec M. le Président Auriol pour constater que le droit de propriété est devenu un mythe. Il constate que dans les autres cas où des modifications au bail sont envisagées dans le Code Rural - par exemple à l’article 811 ou à l’article 812 dans la partie datant de la loi du 6 juin 1956 - elles le sont avec l'accord des parties. Il affirme que si la modification qu'a introduite le décretdu 7 janvier 1959 est d¹ ordre public, elle devait être faite par une loi. "Je ne suis pas foû du droit de propriété", ajoute M. Delépine, mais le décret ne lui paraît pas respecter ce droit.

M. le Président Coty se demande quels sont les principes fondamentaux du régime du droit de propriété qu’il y a lieu de prendre en considération.’^(:)Ce sont les principes fondamentaux ac- tuels. Or, c'est maintenant une limitation, consacrée par quarant cinq ans de pratique, que le fait que les prix peuvent être fixés par le Gouvernement. Si nous déclarons qu'il faudra une loi pour réglementer les prix, je vous demande de réfléchir aux conséquenc Ce n’est plus un principe fondamental de la propriété qu’un pro- priétaire peut vendre au prix qui lui paraît bon. Si l’Etat peut dire au boucher : vous vendrez à tel prix, c'est également vrai pour le propriétaire foncier. Mais évidemment le Gouvernement n’aurait pas la possibilité de procéder par ce moyen à une sorte d’expropriation? M. le Président Coty insiste sur le fait qu’à son avis, il faut prendre les principes fondamentaux tels qu’ils sont aujourd’hui et que la réglementation des prix est du domaine gouvernemental.

Il observe par ailleurs, qu’il faudrait être prudent avant d'énumérer les principes fondamentaux régissant une matière qu'il faudrait éviter de dresser une liste limitative, qu’il sera: sans doute préférable de constater dans chaque cas que telle régi' n'èst plus un principe fondamental.

M. le Rapporteur répond aux objections qui lui ont été présentées :

1° Il écarte d’abord l’argument de la violation du Code Rural. Les dispositions contenues dans ce Code peuvent être mo- difiées par décret dans la mesure où elles ne constituent pas des principes fondamentaux. On trouve enchevêtrés dans ce Code des textes de nature réglementaire et des textes de nature légis- lative. Une modification qui lui est apportée par décret "peut ne pas être nécessairement uh viol mais être une union conjugale".

2° Il constate ensuite que le pouvoir législatif garde des droits énormes. Il peut modifier, créer des principes fonda- mentaux; dire qu’en aucun cas, le pouvoir réglementaire ne pourra limiter le droit de propriété; nier le droit de propriété. Si le pouvoir législatif disait : "les conventions conclues entre par- ticuliers ne peuvent en aucun cas être atteintès par le pouvoir réglementaire", que pourrait faire le Gouvernement ? Par ailleurs le Gouvernement ne pourrait rétablir le principe de la liberté des conventions dans son étqt premier.

M. le Rapporteur précise que lorsqu’il dit "les principes tels qu’ils sont limités", il veut dire "les principes tels qu’ils ont été limités par^ÿextes de principe ".

Il lui paraît inconcevable, en tout état de cause, qu'on puisse dire qu'il n’est pas du domaine réglementaire de modifier les prix. Il ne voit pas comment, un gouvernement pourrait gouver- ner si on lui enlevait le pouvoir de fixer les prix. Il faudrait

le lui rendre dans ce cas, et très rapidement, par une loi de pleins pouvoirs.

M. le Rapporteur remarque accessoirement que les fermiers qui ont conclu des baux indexés sur le prix du blé, se trouvent en général dans les régions de grande culture et dis- posent de revenus convenables.

M. le Président Léon Noël cite une observation de M. le Président Josse au cours de la discussion de l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat du 13 novembre 1958. Celui-ci disait : "Je remarque que c’est sur mon. initiative qu’on a substitué à "du régime de la propriété’) les mots "principes fondamentaux". Et pourquoi ? parce que le Parlement s’est révélé impuissant à régler la question, non seulement des baux à ferme mais des baux

> à loyer".

M. le Président Auriol proteste contre cette asser- tion de M. Josse et cite la loi du 6 juin 1956 sur les baux à ferme.

, M, le Président Coty, se référant à la suite de la citation ("j’ai expliqué, a la Commission greconstitutionnelle, que si on laissait encore la matière au Parlement, rien ne serait fait en cette matière, et que le Français continuera à n’êfre pas logé"), réplique : "M. Josse pensait aux loyers d’habitation. C’est par suite de la carence parlementaire que la France est dépourvue de logements".

M. le Président Léon Noël estime que la réglemen- tation des prix ne serait pas un cadeau à faire au législateur;

i il est d’accord avec M. le Rapporteur.

Il donne quelques exemples de dispositions qui pourraient être considérées comme des principes fondamentaux dans, la matière des baux ruraux : sous location en toute liberté ou modification de la structure des terres qu’on a confiées au fermie

M. le Président met ensuite aux voix le point de savoir si l’objet du décret du 7 janvier 1959 est de nature ré- glementaire ôü législative. Par 7 voix contre 3 et 1 abstention, le Conseil Constitutionnel décide qu’il est de nature réglementair

Le projet de décision de M. le Rapporteur est en- suite examiné, considérant par considérant.

Le texte du 1er considérant est raccourci. La partie concernant la possibilité de porter devant le C_(onse)ii d’Etat un décret portant atteinte aux principes fondamentaux est supprimée car elle est jugée superfétatoire.

Le texte du 3e considérant est légèrement modifié à la demande de M. Gilbert-Jules.

* • • •/

La discussion de la Je affaire inscrite à l’ordre du jour est alors abordée. Il s’agit de l’examen de la contestation de l’élection d’un député, M. Valère CLEMENT, dans la 2e circons- cription de la REUNION, le 14 juin 1959; le rapporteur est M, Jaccoud

M. le Président Auriol n’assiste pas au débat très rapide qui aboutit à une décision de rejet de la requête.

La séance est levée vers 18 h.JO.

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.