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PV1960-01-29

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SEANCE du VENDREDI 29 JANVIER I960

La séance est ouverte à 10 h.30.

A l’exception de M. Pompidou qui est excusé, tous les membres du Conseil sont présents.

M. le Président fait connaître qu’en appli- cation de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution, M. le Premier Ministre lui a demandé par lettre du 14 janvier I960 de bien vouloir soumettre à l’examen du Conseil Cons- titutionnel les dispositions de l’article 21 alinéa, 1er de l’ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, relatif à la Société Nationale des Entreprises de Presse - afin que soit déclaré le caractère réglementaire ou législatif de ce tex- te.

Le rapporteur désigné est M. MICHARD-PELLISSIER.

Celui-ci ayant observé que le Président de la S.N.E.P. lui avait rendu visite ainsi qu’à d'autres membres du Conseil, il est décidé que les Conseillers éviteront de recevoir toute personne directement intéressés à une affaire soumise au Conseil. Cette personne pourra, seulement demander au Secrétaire Général à être reçue par le Rappor- teur désigné qui aura - ainsi que M. le Président - qualité pour l'entendre s’il le juge utile.

Il est ensuite procédé à l’examen de l'affaire. Après débat, il est décidé que les dispositions précitées sont de nature législative, en application de l'article 34 de la Constitution - comme fixant une "règle concernant les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé."

M. le Président soumet ensuite à l’examen du Conseil la deuxième affaire inscrite à l’ordre du jour et dont il a été également saisi par M. le Premier Ministre par lettre du 14 janvier I960 et en application de l’ar- ticle 57 alinéa 2 de la Constitution : Il s'agit d'appré- cier le caractère législatif ou réglementaire des dispo- sitions de l'article 5 de 1'ordonnance n° 59-245 du 4 fé- vrier 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc - aux termes desquelles "les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 51 décembre 1959”.

Le rapporteur désigné est M. MICHKRD-PELLISSIER.

Après débat, le Conseil déclare qu’en fixant un délai pour prendre les mesures d'intégration, les auteur de l'ordonnance susvisée ont entendu hâter l'accomplisse- ment des formalités administratives nécessaires à leur mise en oeuvre, sans restreindre leur champ d'application; que, dans ces conditions, la disposition qui fixe un tel délai ne peut être regardé comme touchant elle-même aux garanties fondamentales des fonctionnaires visées par l'ar- ticle 54 de la Constitution; qu’elle a, dès lors, un ca- ractère réglementaire.

La séance est levée à 12 h.30.

Les originaux des deux décisions demeureront annexés au présent compte-rendu.

SEANCE du 29 JANVIER I960

La séance est

Léon Noël.

ouverte à 10 h.30 par lî.

le Président

A l'exception

les membres du Conseil

de M. Pompidou qui est sont présents.

excusé,

tous

M. le Président fait connaître qu'en application cle l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, II. le Premier Ministre lui a demandé par lettre du 14 janvier I960 de bien vouloir soumettre à l'examen du Conseil Constitutionnel les dispositions de l'article 21 alinéa 1er de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 - afin que soit déclaré le ca- ractère reglementaire ou "legislatif de ce texte, aux termes duquel ''la Société Nationale des Entreprises de Presse sâra mise en liquidation au plus tard le 1er janvier 1961 ’’

Le rapporteur désigné est M. ïIICHARD-PELLISSIER.

M. le Président donne la narole à M. le Rapporteur.

Celui-ci déclare ou'il se bornera à. commenter brièvement son rapport dont les Conseillers ont eu connais- sance et qui conclut au caractère législatif du texte soumis à l'examen du Conseil (le rapport est joint au présent compte-rendu).

Il rappelle qu'en février 1959, le Gouvernement a décidé la dissolution de la S.N.E.P. pour des raisons d'économie et d'opportunité politique; que,depuis lors.il lui est apparu que la dissolution à la date fixée du 1er janvier 1961 présentait des inconvénients et qu'en consé- quence il souhaite. pouvoir modifier cette date par dé- cret .

M_(o) le Rapporteur observe que la situation de la S.ïï.E.P. lui a été exposée par son Président qui lui a rendu visite ainsi qu'à d'autres membres du Conseil.

M. le Président Léon Noël déclaré qu’autant dans ce genre cT’âffâifé's^ïT considère comme naturel que le rap- porteur prenne contact aveo les personnes qu'il juge utile d'entendre, autant il désapprouve toute démarche effectuée auprès d'autres conseillers.

Il est décidé en conséquence que les Conseillers éviteront de recevoir toute, personne directement intéressé a~ùne affaire soumise au Conseil. Cette personne pourra seulement demander au Secrétaire Général a 'être repue par le Rapï^ôrteür 'désiré"ouï'"_(a)ura - ainsi que 1-i. le President qualité pour l'entendre s'il le juge utile.

M. Michard-Pellissier reprend le commentaire de son rapport en appelant l'attention des Conseillers sur deux points :

1) Le Conseil n'a pas à statuer sur le principe même de la mise en liquidation de la S.ïT.E.P. mais uniquement sur le caractère juridique de la disposition fixant un délai à celle-ci.

2) La date du 1er janvier 1961 constitue-t-elle le point

de aepârt" ’ô'u ""alu contraire.‘le’ ~fërme" d'és '‘o'para'cxons de liqui- dation prévues par 1 ' ordonnance"

C'est la deuxième interprétation qui doit être retenue puisque 1'ordonnance précise : "A la date de mise en liquidation, l'Etat sera substitué dans les droits et obligations de la Société".

îï. le Rapporteur examine ensuite le caractère juridique de la disposition soumise à 1'examen du Conseil.

Il observe que le principe.,de la dissolution de la S.îï.E.P, est incontestablement ds&'le domaine de la loi, en application de l’article 54 § 3 aux termes duquel : "la loi fixe ... les règles concernant ... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé".

En ce qui concerne le délai M. le Rapporteur considère que cette catégorie”'de arsposirions est normalement dans le^omaine du reglement, Mais _(t) en l'espèce, il constitue un élément e s sent ielf on.dam.ent al de la règle; sans'Tür ’ën "effet,Ta ’Æécfsi'on""cCê o. i s solution ne serait" qu’une mesure sans portée, une pétition de principe, "une vague constata- tion du défaut de pérennité qui frappe toutes les institu- tions humaines". Le projet du décret que prendrait le gou- vernement si le caractère réglementaire du délai était constaté par le Conseil, ne fait que confirmer ce point de vue : il prévoirait en effet que la date de dissolution serait fixée ultérieurement par un autre décret. Tout ceci amène K. le Rapporteur à conclure à la nature législative en l’espèce_(t)de la disposition fixant un délai.

M. le Président Coty -~~œçgetgg:La-¹~~ est

d’accord avec les conclusions de Iï. le Rapporteur mais il critique la terminologie employée par celui-ci lorsqu’il écrit dans le projet de décision : "La fixation du délai apparaît comme un élément essentiel de cette opération." Nous ne sommes pas ici - dit-il - dans le domaine du § 4 de l’art. 34, dans lequel "la loi détermine les principes fondamentaux"; il s’agit du domaine dans lequel "la loi fixe les règles"... En conséquence toute règle - importante ou non - concernant les transferts cie propriété ci¹’ entreprises 3u secteur public au secteur privé, est du domaine de la.

loi - sauf bien entendu dans le cas ou la loi elle-même renverrait à un règlement pour la fixation des modalités d’application - ce qui est le cas du § 2 de l’art.21 de l’ord. lequel n’est pas soumis à 1’examen du Conseil.

Par ailleurs il apparaît à l'I. le Président Coty qu’il y a une grande différence entre la dissolution et la fin de la liquidation. La dissolution est habituellement prononcée par décision de justice; la liquidation commence ensuite : tantôt un liquidateur en est chargé, tantôt la société se survit pour le faire; si la société se liquide elle-même, elle le fait pour le compte de la masse. Cette opération est d’une durée difficilement prévisible et géné- ralement longue. En l’espèce, on peut dire que la dissolution aura lieu avant le 1er janvier; on ne peut pas prescrire que la liquidation devra être terminée avant cette date; ce délai n’est pas imparti pour la clôture de le. liquidation~~” mais pour soh" comraéncémënt’. ÜT’^(r)^sû’ûïns"i““ô\T^(r)ï'l'' avait’ “eTe"" procédé pour .La d'i'ssôT.itiôn des congrégations.

^(;) Président Léon Noël estime qu'en effet le texte de l'article 21 de l'ordonnance est mal rédigé.

M. Gilbert-Jules répond à la première observation de a. le Président Coty. Il admet que, dans les ’qatières des § 2 et 3 de l'art. 34>toute règle est du domaine de la loi mais il estime que toute disposition ne constitue nas une règle. C'est ainsi que,dans l'affaire de La gul^(Tm)

““fait l'objet d.'une décision du 27 novembre 1959 ot dans laquelle h. Gilbert-Jules était rapporteur, le nombre des membres du Conseil de la u.A.T.P. n'a pas été considéré comme "un élément déterminant de la règle". De même dans cette affaire, la date pourrait ne pas être considérée comme un élément essentiel de la règle de transfert; le Conseil déclarerait dans ce cas qu’elle a le caractère réglementaire.

Par ailleurs,, m. Gilbert-Jules est gêné par cer- taines phrases des pages 3 et 4 du rapport aux termes des- quelles le Conseil aurait eu deux conceptions, l'une restric- tive, l'autre rxtensive, selon qu'il aurait statué sur des "principes fondamentaux" ou sur des "règles". Il lui paraît qu'il n'y a eu que des cas d'espèce.

i-i_(B) le Président Léon Noël objecte que les termes des rapportsne font nas l'objet de débats. -

M. Delepine déclare qu'il n'a jamais vu un texte aussi obscur que celui de l'ordonnance. Il croit cependant que la date du 1er janvier 1961 est la date de mise en liqui- dation; que c'est plus tard que les biens seront mis en vente que l'Etat fera office de liquidateur et qu'en conséquence il pourra le faire quand il voudra'.

M. le Président Léon Noël répliqué que s'il en était ainsi, le Conseil n'aurait pas été saisi.

K. Delépine estime qu'en effet il n'aurait pas dû 1'être.

k», le Rapporteur rappelle ,d’abord..en réponse à M. le Président Coty - ce qu'il faut entendre par "règles" dans l'article 34 : Ce sont les règles générales et non nas la matière . La question avait d’ailleurs été examinée"dans~ le débat sur la R.A.T.P.; la rédaction de l’article 34 est défectueuse.

Il répond ensuite à M. Delepine que ce qui est qualifié de mise en liquidation est en réalité une dissolu- tion pure et simple de la S.N.E.P. Si le délai est reporté, la S.rï.E.P. continue son activité. Sinon, l’Etat est substi- tué dans les droits et obligations de la société c’est à dire dan-s son actif et dans son passif mais avec mission non pas d’administrer mais de liquider. C’est pourquoi la date est essentielle.’ ~ -

E, le Président Leon Noël demande au Conseil de voter sur le principe de la decision proposée par lu le Rapporteur, à savoir le caractère législatif de la disposi- tion.

Le Conseil décide à l'unanimité que la disposition a le caractère législatif.

K. le Rapporteur lit ensuite son projet de déci- sion.

La discussion s’engage sur les termes de celui-ci.

Lï. le Président Coty n'accepte pas que l'on écrive que «la fixation du”délai imparti pour cette dissolution apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme un élé- ment essentiel de cette opération".

Il répond à E_(a) le Rapporteur que la fixation d’une date par une loi c'est une disposition qui constitue une règle.

Il reconnaît que dans certains cas prévue par l'article 34, il y a lieu d'apprécier si la règle est fon- damentale ou non. K. le Rapporteur invoque le précédent de la R.A.T.P. pour parler de règles essentielles ou non.

Il répond qu’en effet dans ce cas appartenaient au domaine législatif non pas toutes les règles applicables à la matière de la R.A.T.P. mais uniquement les règles ap- plicables à la création d'établissements publics; il s’agis- sait de dégager les règles créatrices, donc les règles fon- damentales. liais dans l'affaire examinée à présent, toutes les dispositions sont des règles. Si le Conseil s'arroge le droit de dire^telle disposition n'étant pas essentielle ne constitue pas une règle, il introduit une distinction qui n'ést pas dans le texte de la Constitution. Toutes les règles sont du domaine législatif à moins de délégation.

îl_(o) le Président Coty estime en conclusion qu'il serait extrêmement grave d'apporter à la Constitution une limitation qui n’y figure pas et qu’il faut dire que »dans la matière de la décision, si minime que soit l'importance de la disposition, elle relève du législateur.

A la demande de H, le Président Léon Noël,

M. le Secrétaire Général intervient pour proposer la rédac- tion suivante :

"La fixation du délai imparti pour cette dissolution fait partie intégrante de la mesure ainsi décidée".

Il observe que,dans ce cas, on peut admettre que la matière tout entière appartient au législateur.

Le Conseil adopte le texte proposé par M. le Secrétaire Général.

M, le Président Coty.en conclusion_(?)souhaite qu’une modification"©”!'"article 37 de la Constitution in- terviewe, prévoyant que le Conseil doit avoir connaissance des projets de décrets relatifs aux affaires qui lui sont soumises et préparés pour le cas où le Conseil constaterait le caractère réglementaire des dispositions examinées.

I-i. le Président Leon Noël observe qu'ils lui sont offi ci eusement c ommunique s.

M, le Président Coty déclare qu'il ne doit pas seulement les connaître mais en connaître.

I-ï_(a) le Président Léon Noël prend acte de ce voeu.

RAPPORT

sur la demande présentée au Conseil Constitutionnel

¹ par le Premier Ministre en application de l’art. 37 .

de la Constitution et tendant à voir déclarer le

caractère règlementaire des dispositions de l'art.21 de 1 * ordonnance du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, aux termes desquelles ’’ la Société Nationale des Entreprises de Presse sera mise en liquidation au plus tard le 1er Janvier 1961

, «» SS «s» SS ■» SS ■* ’

-

L’article 21/dp loi de finances rectificative pour 1959 dispose que "La Société Nationale des Entreprises de Presse sera mise en liquidation au plus tard le 1er janvier 1961 ”.

Postérieurement à la promulgation de cette disposition, des considérations d’opportunité ont amené le Gouvernement à constater que le délai ainsi imparti pour la "mise en liquidation" de la

S.N.E.P. était trop court et à envisager, afin d’obtenir la proroga- tion de ce délai, une modification par décret du texte en cause. Ce texte étant intervenu à une date postérieure à la Constitution, la modification ainsi envisagée ne pouvait être opérée, aux termes de . l’article 37 de la Constitution, qu’à la condition que le Conseil Constitutionnel eut, au préalable, reconnu le caractère règlementaire de la disposition précitée.

C’est dans cès conditions et conformément aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, que, par lettre du 14 janvier I960, le Premier Ministre a saisi le Conseil du texte dont il s’agit ” afin que soit appréciée la nature juridique de cette disposition au regard de l’article 34 de la Constitution

Avant d’aborder l’examen de la question qui est ainsi posée et

pour la clarté même de cet examen, il paraît nécessaire, tout d’abord, de préciser le sens de la disposition en cause, puis de rappeler les principes qui semblent avoir guidé l’appréciation du Conseil dans les cas où, comme eu l’espèce, il a eu à se prononcer sur l’application de l’article 34 de la Constitution.

o

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I.» La disposition dont il s’agit doit faire, quant à sa

signification, l’objet de quelques précisions.

Telle qu’elle est rédigée et si on l’isole de son contexte la première phrase de l’article 21 de l’ordonnance du 4 février 1959 peut prêter à ambiguité, notamment en ce qui concerne la portée véritable qu’il convient d’attribuer au délai qu’elle fixe.

La date du 1er janvier 1961 constitue-t-elle le point de départ ou, au contraire, le terme des opérations de liquidation prévues par l’ordonnance ? A lire cette phrase isolément, il semble qu’en stipulant que ” la Société Nationale des Entreprises de Presse sera mise en liquidation au plus tard le 1er janvier 1961 ” les auteurs de l’ordon- nance aient entendu faire de cette date le point de départ de cette liquidation, celle-ci devant se poursuivre ultérieurement sans qu’aucun terme ne soit assigné à son achèvement.

Une telle interprétation aurait pour effet, si elle était admise, de rendre inutile la prorogation par décret envisagée par le Gouvernement et, par voie de conséquence, de rendre sans objet la demande dont vous a saisi le Premier Ministre.

- 3 -

'. ■ . - -g. ; . '■ ■ ■ ' ■ ‘ . • -

Mais, il ne semble pas que cette interprétation puisse être retenue.

Si au lieu de l’isoler de son contexte, on replace dans celui-ci la phrase précitée et si, notamment, on la rapproche de la phrase qui la suit, force est bien de constater que l’interprétation qui vient d’en être donnée ne saurait être tenue pour valable.

En précisant, en effet, qu’ "à la date de mise en liquidation, l’Etat sera substitué dans les droits et obligations de la société ” les auteurs de l’ordonnance ont clairement laissé entendre que l’opé- ration qu’ils qualifient de "mise en liquidation” n’est en réalité qu’une dissolution pure et simple de la S.N.E.P.

. Dès lors, la date du 1er janvier 1961 ne peut être considérée que comme le terme du délai assigné au Gouvernement pour cette disso- lution et non coasse le point de départ d’un délai qui lui serait imparti pour procéder à des opérations de liquidation.

Dans ces conditions, le problème qui vous est posé reste entier et il faut le résoudre,

4* *

XI»- Parmi les enseignements qui se dégagent des décisions que le

Conseil Constitutionnel a eu déjà l’occasion de prononcer à l’occasion d’affaires de ce genre, il en est un qui semble devoir trouver direc- tement, en l’espèce, son application : c’est celui qui résulte de la distinction que vous avez établie entre les deux parties essentielles de l’article 34 de la Constitution, celle qui concerne les “règles” et celle qui est relative aux "principes fondamentaux”. -,

Alors que, s’agissant de ces derniers, vous vous êtes attachés, semble-t-il, à délimiter d’une manière très stricte le domaine de la loi par rapport à celui du règlement, vous avez, au contraire, apporté à cette opération de délimitation beaucoup moins de rigueur lorsque,les

!

dispositions dont vous aviez à donner la qualification juridique au regard de l'article 34 relevaient non des "principes fondamentaux" visés au deuxième paragraphe de cet article mais des simples "règles" visées au deuxième paragraphe dudit article.

Les deux décisions que vous avez rendues le 7 janvier I960, concernant respectivement une proposition de résolution relative à la stabilisation des fermages et l'ordonnance sur la R.A.T.P., illustrent parfaitement chacune de ces deux conceptions, restrictive ou extensive que, suivant les cas, vous avez été amenés à faire alternativement prévaloir en la matière.

. •*

III.- L’application à la présente affaire de la distinction qui vient

d’être rappelée devrait conduire, normalement, à considér,er qu'en l’es- pèce on se trouve en présence d'un des cas où doit jouer la conception extensive du domaine de la loi par rapport à celui du règlement.

La disposition qui est soumise à vôtre examen rentre, en effet, non dans là catégorie des "principes fondamentaux” visés au premier paragraphe de l'article 34 de la Constitution, mais dans la catégorie des "règles" visées au deuxième paragraphe dudit article et, plus précisément, dans celle des "règles concernant..;.», les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé”.

A ce titre, elle devrait donc être considérée comme relevant normalement du domaine de la loi.

On pourrait objecter, il est vrai, que la disposition en cause se borne à fixer un délai et que les dispositions de cette nature relèvent traditionnellement du domaine du règlement»

Mais il convient de répondre à cette objection que la règle traditionnelle ainsi énoncée comporte des exceptions et que doit être considérée comme l'uné de ces exceptions le cas où le délai fixé par

la disposition en cause constitue L'élément essentiel ou l’un des éléments essentiels de cette disposition.

- 5 -

Dès lors, le problème que vous avez à résoudre se ramène à la question de savoir si le délai fixé par l'article 21 de 1'ordonnance du 4 février 1959 peut être ou non considéré comme un élément essentiel de cette disposition.

Il semble bien que l'on ne puisse répondre à cette question que par l'affirmative. Deux considérations nous y déterminent.

I®-» La première est d'ordre logique : amputée de sa partie relative au terme du 1er janvier 1961, la première phrase de l'article 21 n'a plus aucune portée juridique ; vidée de sa substance, elle ne contient plus qu'une vague constatation du défaut de pérennité qui frappe l'or- ganisme qu'elle concerne et n'a d'autre portée que celles des réflexions philosophiques que l'on peut faire à cet égard, au sujet de toutes les institutions humaines.

Or, nous ne pensons pas que tel ait été le but poursuivi par les auteurs de l'ordonnance lorsqu’ils ont rédigé cette phrase.

2®- L'autre raison qui nous incline vers la solution que nous avons laissé entrevoir est d'ordre politique et juridique.

Elle nous paraît trouver son fondement tant dans l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et dans les consi- dérations qui ont été à l'origine de ce texte que dans les disposition# que le Gouvernement se propose de lui substituer au cas où le caractère règlementaire lui serait reconnu.

Tout d'abord, la disposition contenue dans la première phrase de l'article 21 de l'ordonnance en question semble avoir été inspirée, comme d’autres dispositions de ce texte, par le souci de réaliser à brève échéance des économies, grâce à la suppression quasi immédiate d'un organisme réputé déficitaire et dont l'existence même soulevait depuis longtemps de nombreuses réserves.

Il apparaît que, depuis lors, ces raisons ont perdu leur caractère impérieux et que d'autres motifs militent en faveur du report de la date initialement prévue pour la dissolution.

Mais il n'empêche que celle-ci n*a été fixée que dans la seule perspective d’un résultat rapide»

Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que le délai assi- gné par l’article 21 à la dissolution de la S.N.E.P. ne constitue pas un élément essentiel de cette dissolution, laquelle est elle-même, une mesure qui, comme la création de cet organisme, relève indiscuta- blement du domaine de la loi.

Cette thèse se trouve confirmée par l'examen de la disposition que le Gouvernement se propose de substituer à celle dont il voudrait voir reconnaître le caractère règlementaire.

Cette disposition serait un décret qui stipulerait que le délai prévu à l’article 21 serait prorogé jusqu'à une date qui serait fixée par un autre décret, autrement dit sine die.

Il faut reconnaître qu'on ne saurait mieux démontrer la part essentielle que ce délai joue dans cette dissolution. Bien plus que le principe de la dissolution c'est lui qui est ici en cause et qui constitue l'élément essentiel de cette dissolution ainsi que de toute l'affaire qui est actuellement soumise à l'examen du Conseil.

On ne saurait, dès lors, contester à la disposition qui édicte ce délai le même caractère législatif qui appartient à l'ensemble des dispositions de l'article 21 qui sont relatives à la "mise en liqui- dation" de la S.N.E.P.

Sur le plan de l'opportunité des considérations dont il est impossible de méconnaître la force ni l'urgence, incitent le Gouvernement à souhaiter voir déclarer que ce.texte possède le caractère règlementaire.

Pour ces motifs, en définitive, nous proposons au Conseil de déclarer que lesdites dispositions ne sont pas du domaine du règlement.

M_(o) le Président soumet ensuite à l'examen du Conseil la deuxième affaire inscrite à l'ordre du jour et dont il a été également saisi par H. le Premier Ministre ■par lettre du 14 janvier I960 et en application de l'article 57 alinéa. 2 de la Constitution : Il s'agit d’apprécier le caractère législatif ou réglementaire lus dispositions de 1 'article 5 de l’ordonnance n° 59x445 du 4 février -1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc - aux t e rmes d e squelle s "les mesures d’intégration ou de détache- ment devront intervenir avant le 51 décembre 1959".

Le rapporteur désigné est M. MICHARD-PELLISSIER.

M. le Président donne la parole à M. le Rapporteur

Celui-ci se borne à commenter son rapport écrit dont les Conseillers ont eu connaissance et qui conclut au caractère réglementaire du texte soumis à l'examen du Conseil (le rapport est joint au présent compte-rendu).

Il rappelle que l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 a eu pour objet de compléter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 58-108 du 7 février 1958 qui prévoyait 1’intégration dans des corps de fonctionnaires métropolitaines, des contrôleurs civils du Maroc et de Tu- nisie et des adjoints de contrôle du Maroc. Le délai prévu Par 1’ordonnance pour 1'achèvement des mesures d'intégration était le 51 décembre 1959; or à cette date la Commission compétente avait encore à examiner auatre-vingts dossiers de contrôleurs et soixante—dix dossiers d'attachés. En con- séquence, le Gouvernement souhaite proroger ce délai par decret; c'est pourquoi il a saisi le Conseil Constitutionnel.

Celui-ci a essentiellement à examiner si le texte de l’ordonnance est dans le domaine de la loi. Or l’art. 54 § 5 de la Constitution déclare ;

"La loi fixe ... les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et mili- taires de l’Etat". Un texte prévoyant une intégration concerne bien ces garanti'es"'fôrid âméritàlésy~i'I“"ëst"”dônc dans Te~dômaïrie de ‘ la TôTL~L^(r)ailleurs le ’ fait "'qu^(r)ïT ' s6i"t~nublié ' au Jourhal'ôf f iciêT~a la suite de 1'ordonnance portant sta- tut général des fonctionnaires (et réglementant leurs ga- ranties) donne à penser que les deux textes ont été élaborés en même temps et dans le même esprit.

Le Conseil devra ensuite apprécier le caractère juridique du délai. Contrairement au cas la S.N.3•.? précé- demment jugé * ? M. le Rapporteur ne croit pas que la disposition qui le fixe soit du domaine de la loi car le délai n'est pas en soi une garantie fondamentale.

En outre il n'a pas pour but de limiter l'intégration mais au contraire de la hâter. Le projet de décret que se propose de prendre le Gouvernement prévoit de le proroger de quelques mois afin de permettre aux fonction- naires dont le cas reste à examiner de bénéficier des mesures prévues. Par ailleurs la fixation de ce délai ne constitue pas une partie inhérente au texte de 1 ' ordonnan.ce ; il s'agit d'une simple mesure administrative qui doit pouvoir être .mo- difiée par le pouvoir réglementaire.

M. Gilbert-Jules appelle l'attention des Conseillers sur la gravite des mesures prévues par l’article 3 de l'ordonnance qui "interviendront sans consultation des commissions administratives paritaires et le cas échéant, d ' office" », Se référant au precedent de la S.N.E.P. il se demande si le délai qui fixe un terme à ces mesures ne cons- titue pas lui aussi une règle.

N. le Président Coty constate que le Conseil est un peu gêné par le fait qu'il ignore officiellement quelle décision prendra le Gouvernement si le caractère réglementaire du délai est constaté.

Il estime que l'observation de M. Gilbert- Jules contient une grande part de vérité mais il croit que la prolongation du délai par le Gouvernement ne peut être que favorable aux intéressés.

H. Gi1be rt-Jules remarque qu'elle peut être défavorable aux autres fonctionnaires. Il estime que le carac- tère exceptionnel de la procédure d'intégration (absence de consultation des Commissions Paritaires et intégration d'of- fice) porte atteinte aux garanties des fonctionnaires métro— nolitains appartenant aux corps dans lesquels les intégrations doivent êmre laitss, et aue cela justifie l'intervention a'une loi. ’ '

M. le Président Léon Noël déclare que les intéressés considèrent qu'ils ont un droit acquis à entrer dans les cadres; que ce n'est pas de leur faute si ayant posé leur candidature, ils n'ont pas encore obtenu satisfac- tion; que si le Conseil dit : ^(B)il faut une loi" ils s'esti- meront lésés car leur intégration sera encore considérablement retardée.

M, Gilbert-Jules déclare, en réponse à une intervention de I-I? Delénine que les intéressés ne sont pas des fonctionnaires de l'Etat et qu'en conséquence il faut une loi.

Il précise

que,malgré l'article 3, le Gouvernement a néanmoins consulté les Commissions Paritaires et que cette consultation ayant provoqué le retard dans les intégrations,est à l'origine de l'affaire.

H le Secrétaire Général intervient pour préciser que c'est une Commission spéciale présidée par

II. 5/mzarâ qui a examiné les dossiers.

K_(a) le Président Auriol craint qu'en permet- tant au Gouvernement de prolonger le délai, le Conseil ne se rende complice des abus.

K_(o) le Rapporteur observe que la sollicitude du Conseil ne doit pas se porter exclusivement sur les fonc- tionnaires de la métropole mais doit également s'étendre aux membfes des corps de contrôle du Maroc et de Tunisie. S'il a été porté atteinte aux garanties fondamentales des premiers" ' pàrT^(r) iris titutTon' ITune ~ pro c édür e ex c épli onnelle d'intégration^ c'est' ±e “4"'ïsvrier 1959" "que" cela s^(r)ès't*' produit Cn’est à ceTTe^(_)'Halië quê^ïe" nornHre^ües”fôncTiônnâarêû”ûévânt' ’

être intégrés, a été "photographié". La prorogation du délai ne change plus rien. ■- - ■—- ■ - - -

M. le Président Auriol déplore que cette procédure ait été prevue par une ordonnance.

L. le Président Léon Noël met alors aux voix le projet de" décision qui déclare qu'en fixant un délai pour prendre les mesures d'intégration, les auteurs de l'or- donnance susvisée ont entendu hâter l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à leur mise en oeuvre, sans restreindre leur champ d'application; que dans ces conditions, la disposition qui fixe un tel délai ne peut être regardée comme touchant ellefiéême aux.ga.ranties fonda- mentales des fonctionnaires visées par l'article 34 de la Constitution: qu'elle a dès lors, un caractère réglementaire»

La majorité du Conseil adopte ce projet

(3 voix contre X - M» le Président Auriol - E. Delepine - M. le Coq de Kerland - 1 abstention : 1-ï. Gilbert-Jules)

La séance est levée à 12 h.30.

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sur la demanda présentée au Conseil Constitutionnel par le Premier Ministre en application de l’article 37 de la Constitution et tendant a voir déclarer le caractère règlementaire des dispositions de l’article 3 de l’ordon- nance du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, aux termes desquelles "les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959

Par lettre du 14 janvier I960, le Premier Ministre a saisi I le Conseil Constitutionnel de la disposition précitée; "afin que soit I appréciée la nature juridique de cette disposition au regard de I l’article 34 de la Constitution".

Bien qu’elle porte, comme l'affaire de la S.N.E.P., sur I

une question de délai, la présente affaire offre avec celle-ci des |

différences assez importantes pour nous conduire à proposer une solution également différente. 1

Alors, en effet, que dans l'affaire de la S.BLE.P. le délai imparti par l'article 21 de L'ordonnance du 4 février 1959 constitue indiscutablement un élément essentiel de la dissolution de

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cet organisme laquelle relève du domaine de la loi, le délai imparti en l'espèce par la disposition en cause apparaît, non comme un élément essentiel de l'opération d'intégration ou de détachement, qui est de caractère législatif, mais seulement comme une des condi- tions d'application de cette opération. Dans ces conditions et étant établi que cette disposition ne touche à aucune des garanties fonda- mentales du statut de la fonction publique, le caractère règlemen- taire ne saurait lui être refusé.

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Pour mieux expliciter ce raisonnement et pour justifier la conclusion qui nous paraît devoir en résulter, il paraît nécessaire de rappeler les données de fait et de droit du problème, puis de les confronter avec la disposition de la Constitution au regard de laquelle sa qualification juridique doit être appréciée.

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L'ordonnance du 4 février 1959 dont l’article 3 est actuellement en cause, s'inscrit dans le cadre de toute une série de textes qui sont intervenus depuis quatre ans afin d'intégrer et de reclasser progressivement dans les cadres métropolitains certaines catégories de fonctionnaires propres aux protectorats du Maroc et de la Tunisie et dont les emplois se sont trouvés supprimés à la suite de la proclamation de l'indépendance de ces deux pays.

Elle a, en effet, pour objet d’ouvrir à ceux de ces agents qui n'ont pu bénéficier des mesures d'intégration prévues par les lois antérieures, un droit au bénéfice de mesures complémentaires leur assurant des avantages de même nature que ceux qui leur auraient été précédemment accordés.

Cet objet qui touche au statut même de la fonction publi» que suffit, à notre sens, à conférer à l'ensemble des dispositions de cette ordonnance un caractère législatif.

Toutefois, dans cet ensemble, la disposition contenue dans la première phrase de l’article 3 et qui vous est aujourd'hui déférée nous paraît devoir faire exception.

Le texte au regard duquel doit, en l'espèce, s'apprécier la qualification juridique de la disposition en cause est l'article 34, paragraphe I de la Constitution, aux termes duquel "la loi fixe

les règles concernant ..„„ les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat".

La question qui vous est posée est donc celle de savoir si le délai prévu dans l’article 3 de l’ordonnance dont il s’agit touche ou non aux règles visées dans l’article précité. Il semble que l’on ne peut répondre à cette question que par la négative.

Encore que l'on soit ici dans cette partie des disposition^ de l’article 34 où la conception de la limitation du domaine de la loi par rapport à celui du règlement peut s'entendre selon vous d’une manière assez extensive, il ne nous paraît pas que la disposi- tion en cause puisse être regardée coasse relevant d’un autre domaine que de celui du règlement.

Au terme d'un examen attentif,• cette disposition ne nous semble, en effet, toucher à aucune des "règles concernant les garan- ties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat", qu'il s'agisse de celles découlant des textes sur l'in- tégration des fonctionnaires en cause ou, de celles qui, d'une manière plus générale,,résultent du statut des fonctionnaires.

Tout d'abord, elle ne porte aucune atteinte à celles de ces garanties qui pourraient résulter de l'ordonnance du 4 février 1959 elle-même, ou des textes de même nature qui l'ont précédée et qui portent essentiellement sur le droit à intégration des fonction- naires appartenant aux catégories sus-énoncées ainsi que sur les conditions dans lesquelles doit s'opérer cette intégration.

En instituant le délai inscrit à l'article 3 de l'ordon- nance, les auteurs de ce texte ont eu pour souci de hâter les opé- rations d'intégration et nullement de remettre en cause, de quelque manière que ce soit, les conditions d'ouverture du droit à intégra- . tion.

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■ Malheureusement, leurs prévisions, qui étaient peut-être

trop optimistes, se sont trouvées déjouées par les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’intégration et notam- ment par les inévitables retards inhérents à l’application d’une procédure assez lourde et minutieuse.

L’examen du projet de décret que le Gouvernement s® propose de prendre, si le caractère règlementaire de la disposition en cause est reconnu, est, à cet égard, très révélateur des intentions du , Gouvernement, surtout si on le compare au projet de décret que, dans des conditions assez voisines, le même Gouvernement envisage de prendre en ce qui concerne la dissolution de la SJLB.P,

Alors que, dans cette dernière affaire, l’opération de dissolution se trouve repoussée sine die, il n’est envisagé, en l’es» pèce, de proroger les opérations d’intégration que de trois mois seulement, c⁸est“à»dire du laps de temps indispensable à l’examen des dernières demandes d’intégration actuellement en instance.

Ces demandes sont au nombre de.130 environ et elles ont toutes été déposées avant la promulgation de la disposition en cause. Celle-ci n’est donc susceptible de porter atteinte à aucun numerus clausus ni à aucune- autre garantie qui pourrait découler de l’ordôn- hance du.4 février 1959 dont, loin de constituer un élément essentiel', elle n’est au contraire, qu’une des conditions d’application. _

. D’autre part, cette disposition ne touche - nous l’avons vérifié » à aucune des garanties fondamentales qui sont inscrites dans 1’ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.

Dès lors, elle échappe au domine de la loi et nous ne pouvons que proposer au Conseil Constitutionnel de déclarer qu’elle a le caractère règlementaire.

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.