CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SEANCE du 20 DECEMBRE I960
La séance est ouverte & 10. h,30. Tous les membres sont présents.
M. le Président Léon NOËL fait connaître qu’en application de l'article 60 de la Constitution, M. le Ministre de l'intérieur demande que le Conseil émette un avis sur les conditions d'application de l'article 2 du décret du B décembre I960 relatif aux affiches que les partis politiques pourront apposer au cours de la campagne du referendum.
M. le Secrétaire Général est rapporteur.
Un avis est adopté dont l'original demeurera annexé au présent compte-rendu.
la
deuxième affaire
il est procédé à l'examen de inscrite à l'ordre du jour.
Le Conseil est saisi par M. le Président de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de deux résolutions, l'une modifiant les articles 32, 66, 87, 101, 109 et 113 du Règlement de l’Assemblée, l'autre modifiant l'article 80 de ce Règlement, relatif aux demandes de levée d'immunité parlementaire et de sus- pension de poursuites.
M. CIïATENAY est rapporteur.
Le Conseil constate la conformité à la Constitution du texte de ces résolutions dans une décision dont l'ori- ginal demeurera annexé au présent compte-rendu.
La séance levée à 13h. est reprise à 15h.
M. le Président fait connaître que le Conseil est saisi par M. le Ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, conformément à l'article 47 de la loi or- ganique du 7 novembre 1958, aux fins d'omettre éventuel- lement des observations sur la liste des organisations ayant sollicité l'autorisation d'user des moyens officiels de propagande dans les départements algériens en vue du referendum.
Le Conseil adopte un avis dont l'original res- tera annexé au présent compte-rendu.
Il est enfin procédé à l'examen de la dernière affaire inscrite à l'ordre du jour.
M. le Premier Ministre demande au Conseil en application de l'article 37 de la Constitution, de bien vouloir constater le caractère réglementaire des dispo- sitions de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de l'article J-II de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 relatives à la fixation du taux des cotisations de Sécurité Sociale.
Hd IA IjralU^C .
Le Conseil décide que ces dispositions ont un caractère réglementaire "en tant qu'elles portent fixation du taux de cotisation d'assurances sociales et d'allocations familiales". L'original de cette décision restera annexé au présent compte-rendu.
La séance est levée à 19h.
SEANCE du 20 DECEMBRE I960
La séance est ouverte à 10h.30. Tous les membres sont présents.
M. le Président Léon NOËL fait connaître qu'en application de l'article 60 de la Constitution, M. le Minis- tre de l'intérieur demande que le Conseil émette un avis sur les conditions d'application de 1'article 2 du décret du 8 décembre Ï96Ô relatif aux affiches que les partis politi- ques pourront apposer au cours de la fampagne du referendum.
M. le Secrétaire Général est rapporteur.
Il donne ...lecture dès l'abord de la lettre de saisine :
"Aux termes de l'article 2 du décret du 8 décembre I960 fixant les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la campagne en vue du referendum, chaque parti politique habilité à user des moyens officiels peut apposer sur les emplacements dé- terminés, une affiche.
Un parti politique vient de me demander si cette affiche devait être uniforme dans son libellé pour 1' ensemble du territoire, ou si au contraire elle pouvait être différenciée suivant les régions, voire les cir- conscriptions électorales.
Le Conseil Constitutionnel étant chargé, en vertu de la loi organique définissant son organisation et son fonctionnement, de la surveillance des opérations du referendum, j'attacherais du prix à connaître l'avis de votre haute juridiction sur la question qui m'est posée."
2 précité
M. le Rapporteur rappelle les termes de l'article
"Chaque parti pourra apposer sur précédent :
politique visé à l'article 4 ci-dessous les emplacements déterminés par l'article
1° - une affiche du format double carré ^0,56 x 0,90);
2° - uhe affiche dont les dimensions ne pourront ex- céder celles du demi-carré (0,28 x 0,45) destinée à annon- cer la tenue des réunions".
Il cite ensuite quelques exemples de difficultés qui se présentent : "Chez les Indépendants, il est impen- sable que M. Paul Reynaud utilise pour la propagande dans sa circonscription les mêmes affiches que M. Duchet... Les Ra,dicaux déplorent que les nantis frères n'aient pas été admis à faire campagne : ils avaient réalisé des ententes avec eux - en particulier dans la Loire où ils devaient assurer la propagande dans l'ensemble du département, sauf à Firminy où ils laissaient ce soin à M. Olaudius-Petit, U.D.S.R.. Dans quelle mesure pourrait-on autoriser ce pro- cédé ?"
M. le Rapporteur observe que rien dans les tex- tes n'impose que les affiches soient uniformes dans tout le territoire (que d'ailleurs, en Alsace, on peut concevoir qu'elles soient rédigées en dialecte); et que la liberté la plus totale est donc laissée aux partis sous réserve que ceux-ci observent les règles de droit commun et en par- ticulier que les affiches aient bien pour objet le referen- dum.
M. le Président Léon Noël observe que le texte de la seconde affiche - tenue des réunions - sera néces- sairement différent selon les circonscriptions.
M. Pompidou croit savoir que le Parti Radical souhaiterait opérer sur le plan national une répartition systématique des panneaux entre le Centre Républicain, le R.G.R. etc.. Il considère qu'il serait "ridicule" de pré- senter 1.200 affiches différentes sur 1.200 panneaux et estime opportun d'envisager une limitation géographique à cette diversité afin de ne nas encourager des infractions à la réglementation sur la propagande électorale.
M. le Président Coty est d'avis qu'en l'absence de règle, le Conseil doit se montrer aussi libéral que pos- sible; il ne voit nas comment celui-ci pourrait justifier une limitation et imagine que dans la Seine-Maritime, par exemple, il peut être opportun d'autoriser un affichage différent au Havre, à Rouen ou à Dieppe.
M. le Président Léon Noël observe qu’à Firminy l'affiche devrait, de toutes manières, porter en en-tête, le nom du Parti Radical.
M. le Président Coty estime que cette mention doit être portée par i'Administration sur le panneau et qu’il paraît inutile de la répéter sur l’affiche.
M. le Président Léon Noël est d'avis qu'il con- viendrait d'inciter 1'Administration à faire figurer sur les panneaux les noms des partis.
M. Mi chard-Pe11i s si er croit que les affiches peuvent être diverses : d'une part en effet, les partis demanderont aux fédérations départementales de supporter les frais; il paraît donc difficile de leur imposer un tex- te; d'autre part, "rien n'oblige un parti à avoir'une même position sur l'ensemble du territoire" et il est possible que certaines fédérations soient partisans du oui et d' autres du non. A son avis, "l'affiche doit conserver le label du parti mais il est difficile de s'opposer à la li- berté de rédaction sur le plan du département ou même de la section de vote".
M. Pompidou estime qu'il faut prévoir une cir- conscription pour un type d'affiche afin de ne pas favo- riser les partis riches.
M. Gassin croit que pour respecter le décret, il est nécessaire que le label figure sur le panneau; mais qu'il n'est pas interdit à un parti de faire état de la doctrine d'un autre; il se demande, d'autre part, si on ne pourrait concevoir que l'organe central "donne le ton" dans les quinze premières lignes de l'affiche et laisse le soin à la fédération d'exposer dans les lignes suivantes la "nuance" particulière au département; mais il craint que l'on considère que cela constituerait deux affiches.
ne
MGilbert-Jules observe que le texte ne prévoit rien d'autre que le nombre et les dimensions des affiches. Il "ne voit pas" comment il serait possible d'imposer une censure : Faudra-t-il porter préalablement celles-ci au Ministre de l'intérieur pour autorisation ou bien les au- torités auront-elles le droit de les faire lacérer ? "Rien de tel n'est prévu r>ar la réglementation."
M. le Président Léon Noël ne croit pas qu'on
puisse parler de censure si le Gouvernement rappelle seu- lement aux: partis qu'ils ont le devoir élémentaire de mettre leur nom sur les affiches; il y a là "une exigence minimale'.!
M. Pompidou répond à M. Gilbert-Jules que le Conseil n'a pas” a s’occuper des sanctions que pourrait appli- quer le Ministre de l'intérieur et que la lacération est pré- vue pour des affiches qui n'ont pas le format réglementaire.
M. Cass.in ajoute qu’il est toujours possible de présenter une réclamation, s’il y a eu une lacération abusive.
Il suggère de présenter au Gouvernement les pro- positions suivantes :
1) Les partis devront faire figurer leur dénomination sur l'affiche;
2) Ils pourront faire état du point de vue d'un autre parti ;
3) Ils pourront présenter deux textes sur une même affi- che (de dimensions réglementaires), l'un rédigé à l'échelon national, l'autre à l'échelon local.
M. le Rapporteur répond à M. Gilbert-Jules que
le problème n'est pas de savoir si des sanctions pourront être appliquées; il rappelle que des partis ont demandé au Ministre de l'intérieur comment ils devaient procéder et que lé Ministre interroge le Conseil, lequel doit répondre.
A la demande de M. le Président Léon Noël, M. le Rapporteur donne lecture d'un projet d'avis ainsi rédigé :
"Le Conseil Constitutionnel,
Saisi par le Ministre de l'intérieur d'une demande d'avis sur le point de savoir si l'affiche prévue à l'ar- ticle 2 du décret du 8 décembre I960 fixent les conditions dans lesquelles les partis politiques pourront participer à la. campagne en vue du referendum" doit être uniforme dans son libellé pour l'ensemble du territoire ou si elle peut être différenciée suivant les régions, voire les cir- conscriptions électorales", observe que ni la disposition réglementaire sus-mentionnée, ni aucune autre disposition des textes sur l'organisa.!ion du referendum, n'imposent un libellé uniforme des deux affiches autorisées et que celui de l'affiche annonçant les réunions variera même nécessairement.
Le Conseil estime toutefois que l'esprit de ces textes justifie les deux réserves suivantes :
- d’une part, chaque parti autorisé doit conserver la responsabilité des déclarations affichées; le panneau qui lui est attribué devrait, avant affichage, être marqué à son nom, si possible par les soins de 1'Administration;
- d'autre part, afin que la diversité des affiches ne soit pas poussée jusqu'à un véritable excès, il serait raison- nable d’admettre que le libellé doit être uniforme dans le cadre de chaque circonscription électorale prise en considération pour les élections législatives."
De texte suscite quelques réserves.
M. JPompidou souhaiterait que l'on ne parlât pas de 1'Administration (au § 2),
M. le Rapporteur observe qu'il ne s'agit que d'un
avis et qu’il est précisé qu'elle fera apparaître le nom du parti "si possible".
/“La suite de la discussion sur ce texte est ren- voyée anrès le débat sur le Règlement de l’Assembléê Nationale. Pour la clarté de l’exposé, cette suite est ici rapportéeJ
M.. Pompidou, suggère d'écrire dans le § 3 :
"afin que la~’diversité des affiches n'entraîne pas d’abus".
M. Oassin__(w)propose de préciser que le libellé doit être uniforme’ "au moins" dans chaque circonscription électorale
M. Gilbert-Jules est d'avis d'écrire que le libellé "devrait" être uniforme.
M. .Patin est "inquiet" que cription. Il~croit que cela ramène le clocher".
1'on parle referendum
de circons- à la "poli-
renona aue
cela corres-
M._,le_.Président Léon Noël rond à la réalité politique.
seulement
M,. le. PrésXderLt_.Q9iy. ^(ss)^ hostile à ce § 3. Il es- time que "là où il n'y a pas de réglementation, il y a liberté"
tiellement
propose
M. le Président Léon Noël ce paragraphe qui répond à de passer au vote.
rappelle que c'est essen- la question du Ministre.
Les § 1 et 2 sont adoptés avec de minimes rectifi-
cations.
pondérante
Le § 3 est adopté par 4 voix contre 4 (voix pré- du Président, 2 abstentions).
11 est procédé à l'examen de la deuxième affaire inscrite à l'ordre du jour.
Le Conseil est saisi par M. le Président de 1'As- semblée Nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de deux résolutions, l'une modifiant les articles 32, b6, 87, 101, 109 et_113 du Règlement de 1'Assemblée, l'autre modifiant l'article 80 de ce Réglement!' relatif aux demandes de levée d'immunité parlementaire et de suspension de poursuites.
M. CHATENAY est rapporteur.
Celui-ci donne lecture du rapport ci-joint. Il ex- plique que les dispositions précitées n'ont aucun lien entre elles et queq dès lors, il ne peut proposer qu'un examen ar- ticle par article.
Il analyse successivement les modifications aux articles 32, 66, 87 et 101.
- Le débat commence avec l'examen de l'article 109.
M. le Rapporteur présente en ces termes la modifi- cation à cet article :
"L'article 109 a été complété par un second alinéa, dont l'objet est de spécifier que "dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le Sénat, 1'Assemblée, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté.et qui lui est transmis par le Gou- vernement après la décision de rejet du Sénat."
Il avait été admis jusqu'ici qu'en l'absence de texte adopté par le Sénat 1'Assemblée Nationale n'avait pas de base de discussion et que le texte qu'elle avait adopté dans sa dernière lecture ne pouvait être repris que par voie d'amendement. Cette solution avait donné lieu à des difficultés concernant notamment l'ordre dans lequel de- vaient être mis en discussion les amendements proposant, avec des rédactions différentes, la reprise des articles repoussés par le Sénat. Il nous paraît que la procédure selon laquelle 1'Assemblée Nationale, dans le cas de rejet du texte transmis au Sénat, est appelée à délibérer sur le texte qu'elle avait précédemment adopté, n'est pas contrai- re à l'article 42 de la Constitutions.!/Le 2ème alinéa, de cet article dispose en effet : "une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte
Article 42
' Article 42 : "La. discussion des projets de loi porte
devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté
par le Gouvernement.
Une Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre As- semblée délibère sur le texte qui lui est transmis. " qui lui est transmis". Si aucun texte n'a été "voté par l'autre Assemblée", on se trouve en présence d’un vide, et des raisons de logique et de bon ordre- des débats nous recommandent l'adoption, en pareille hypothèse, de la solution mise en oeuvre par le 2ème alinéa nouveau de l'article 109 du Règlement."
M. le Président Coty considère que cette modifi- cation est peut-être conforme au bon sens mais se demande
si elle est conforme à l'article 42 de la Constitution qui suppose la transmission d'un texte par l'autre Assemblée. Il précise : "On me dit que c'est le Gouvernement qui trans- met le texte; je veux bien; mais ce n'est pas ce que prévoit 1'article 42. Avons-nous le droit de prendre le contrepied d'une disposition formelle ?"
M. le Rapporteur répond que le Sénat ne peut rien transmettre en l'hypothèse puisqu’il a rejeté le texte.
M. Bertrand, rapporteur-adjoint, précise qu'en cas de rejet par le Sénat, aucun texte n'était jusqu'à pré- sent "transmis" à l'Assemblée Nationale, si ce n’est la for- mule : "le Sénat n'a pas adopté".
M. le Rapporteur donne lecture d'un extrait de la lettre adressée le 17 novembre par le Président de l'As- semblée Nationale au Président de la Commission des Lois Constitutionnelles : "Il a été admis jusqu'à présent qu'en l'absence de texte adopté par le Sénat, l'Assemblée Natio- nale n'avait pas de base de discussion et que le texte qu' elle avait adopté dans sa dernière lecture ne pouvait être repris que par la voie d'amendements.
"Des difficultés d'application se sont élevées, surtout lorsqu'il s'est agi pour la Présidence d'apprécier l'ordre dans lequel devaient être mis en discussion, conformément à l'article 100 du Règlement, les amendements proposant, avec des rédactions différentes, la reprise des articles rejetés par le Sénat : en l'absence de texte adopté par le Sénat et pouvant servir de base à la discussion, ces amen- dements ont été appelés dans l'ordre chronologique de leur dépôt.
"Cette procédure compliquée a soulevé des incidents et il semblerait opportun d'y mettre un terme en posant en principe que, lorsque le Sénat a rejeté l'ensemble d'un texte, l'Assemblée Nationale, dans sa lecture suivante, dé- libère sur le texte au'elle a ■précédemment adopté et oui lui est transmis par le Gouvernement anrès décision de re- jet du Sénat..."
M. le Président Coty considère que la procédure par voie d'amendements est pluTconstitutionnelle; ayant fait partie de la Commission du Règlement, il ne croit pas au* elle présente des difficultés insurmontables.
M. le Président Léon Noël est "frappé" nar le raisonnement de M. le Président Coty'.” II considère que le fait aue la procédure par voie d’amendements est compliquée ne constitue pas une raison suffisante pour l'écarter.
Dans un 1er vote, rité de 5 voix, que l'article à la Constitution.
le Conseil décide, à la majo-
109 modifié n’est nas conforme
(Le débat sur cet article reprend à la fin de la
séance de l'après-midi, au moment où le projet de décision
suivant est soumis au Conseil : '
"En ce qui concerne l'article 109 du Règlement de l'Assemblée Nationale, -
Considérant que si le premier alinéa dudit article n'appelle aucune observation, le deuxième alinéa qui tend, dans le cas de rejet de l’ensemble d'un texte par le Sé- nat. à faire porter les délibérations de l'Assemblée Na- tionale sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement, est contraire au jtexte _de ,l'art?Lcle 4.2 de la Constitution aux terme s" duquel, lorsqu'une Assemblée est saisie d'un texte voté par l'autre Assemblée, elle ne p°ut délibérer que sur 1° texte qui lui est transmis..."
débat est
Pour la. clarté du comnte-rendu insérée ici).
cette fin de
Gilbert-Jules persiste à penser que l'article 42 n'est pas violé. "En fait, dit-il, le Président de l’autre Assemblée ne renvoyait rien lorsqu-’elle avait rejeté un pro- jet. Le Gouvernement reprenait sous forme d'amendement le texte précédent. Cette procédure a paru artificielle. Cela explique la modification".
M. le Président Léon Noël estime en définitive que le nouvel article constitue tout au plus une addition minime à la Constitution.
term.es de qui lui est
M. le, Président Coty observe qu'aux l'article 42, l’Assemblée délibère "sur le texte transmis".
M. le Secrétaire Général remarque qu’en cas de rejet, aucun texte n'est, à vrai dire, transmis - que la seule transmission est celle de la décision de rejet.
Annulant son vote précédent, le Conseil considère que l'article 109 est conforme à la Constitution (majo- rite : 5 voix).
- M. le Rapporteur analyse ensuite le nouvel article 1TJ dont la conformité à la Constitution n'est pas contestée par les membres du Conseil.
- Il présente ensuite un rapport spécial (ci-joint) sur l’article 80 du Règlement qui est relatif aux demandes de levée d'immunité parlementaire et de suspension de pour- suites - et qui a fait l'objet d'une lettre de saisine partT culière.
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Il explique que ce qui est à 1'origine de la mo- dification en question, c'est la crainte manifestée par certains parlementaires "qu'en usant des prérogatives dont il dispose en vertu de l'article 48 al. 1er de la Consti- tution " (l)"le Gouvernement puisse faire échec au droit gui est reconnu aux Assemblées de requérir la suspension de la détention d'un de leurs membres” ou dés’ poursuites" engagées contre lui". les 5 premiers alineas de l'article ne posent pas de problèmes.
La discussion s'engage sur l'alinéa 6 ainsi ré- digé :
"Pour permettre à 1'Assemblée de requérir, con- formément à l'article 26 de la Constitution la suspension de la détention ou de la poursuite d'un de ses membres, les demandes tendant à cet effet sont inscrites d'office par la Conférence des Présidents, dès la distribution du rapport de la Commission ad hoc à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux ques- tions des membres du Parlement et aux réponses du Gou- vernement, à la suite desdites questions et réponses. La Conférence des Présidents aménage en conséquence l'ordre du jour des questions orales. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des Pré- sidents à la plus prochaine, ^séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa G^de la Constitution aux ques- tions des membres du Parlement et aux réponses du Gou- vernement, à la suite desdites questions et réponses."
(1) Article 48 de la Constitution :
"L'ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des pro- positions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gou- vernement" .
(2) Article 26 de la Constitution :
"Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, re- cherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle
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M. le Rapporteur observe que "o'est dans ce tex- te que réside la principale difficulté" et expose ainsi son point de vue : "Il apparaît d’emblée que sa rédaction, en ce qu'elle prévoit l'inscription d'office, par la Conférence des Présidents, à la plus prochaine séance réservée par prio- rité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, est contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution. Il faut rappeler que ce dernier texte, en réservant une séance par semaine par priorité aux questions des membres du Par- lement et aux réponses du Gouvernement, n'a pas entendu lais- ser aux Assemblées une séance qui soit soustraite à l'ordre du jour prioritaire et réservée aux initiatives parlementai- res de tous ordres, mais bien faire une place importante à l’une des modalités, reconnue comme essentielle, du contrôle parlementaire. Ce n'est donc pas dans l’intérêt des Assemblée que cette disposition a été édictée, c'est pour garantir le fonctionnement correct des institutions telles qu'elles ont été aménagées par les auteurs de la Constitution. Ce point de vue se trouve d'ailleurs confirmé par les travaux prépa- ratoires. En effet, le Comité Consultatif Constitutionnel avait donné à l'article 44, 2ème alinéa, la rédaction sui- vante : "Toutefois, l'ordre du jour d'une séance par semaine est laissé à la discrétion de chaque Assemblée, notamment pour les réponses du Gouvernement aux questions des membres du Parlement"¹. Or, cette rédaction n'a pas été retenue.
"Il faut bien toutefois reconnaître que la crain- te à laquelle il a été fait allusion plus haut pourrait û' être pas toujours vaine. Il pourrait arriver en effet qu’un Gouvernement, par une utilisation abusive, encore que par- faitement correcte au point de vue juridique, parvienne, par le jeu de l’ordre du jour prioritaire, à empêcher 1'Assem- blée d'inscrire à son ordre du jour une demande de suspension de poursuites ou de détention. Il y a donc entre les articles (2) 7 suîteT ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l’Assemblée dont il fait partie, âauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec 1'autorisation du Bureau de l’Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées on de condamnation définitive.
La. détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est susnendue si l’Assemblée dont il fait partie le reouiert'.'
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26, dernier alinéa et 48, 1er alinéa, une apparence de con- tradiction. Il y a, à tout le moins, dans le texte constitu- tionnel, une lacune.
"Nous estimons que vous ne pourriez déclarer les dispositions de l’alinéa 6 du nouvel article 80 non conformes à la Constitution qu'à la condition de trouver pour résoudre la difficulté une solution différente de celle qui vous est soumise, solution oui pourrait être suggérée à l’Assemblée soit par la rédaction de votre décision, soit par toute autre voie officieuse. Et nous devons avouer n'avoir pas trouvé cette autre solution. Nous croyons qu'entre deux inconvé- nients il faut choisir le moindre, et que vous pouvez rendre une déclaration de conformité en tenant compte des garanties que contient l'alinéa 6. Il y est dit en effet que les deman- des de suspension de détention ou de poursuites sont inscri- tes à la plus prochaine séance réservée aux questions et aux réponses à la suite desdites questions et réponses. Il est précisé en outre que la Conférence des Présidents aménagé en conséquence l’ordre du jour des questions orales. Ces dispositions laissent à penser que le nouveau texte ne fait pas sérieusement obstacle au mécanisme de contrôle parlemen- taire institué par l’article 48. Le seul risque est, en dé- finitive, d’allonger démesurément la durée de la séance ré- servée aux questions et réponses, et ce n'est nas là un ris- que majeur.
"Nous vous proposons donc de déclarer le 6ème ali- néa de l'article 80 conforme à la Constitution, non sans avoir rendu à 1'ingéniosité de ses auteurs l'hommage qui lui est dû."
M. Bertrand considère que dans la. mesure où les Questions des membres du Parlement et les réponses du Gou- vernement n'occupent pas entièrement la séance qui leur est réservée, la priorité gouvernementale reprend son empire et il ajoute : "Prévoir que la Conférence des Présidents peut inscrire à la suite des Questions et des réponses, les de- mandes tendant à requérir une suspension des poursuites, est contraire à l’esnrit de l'article 48. Les auteurs de la pro- position n'ont pas eu l'intention de tourner cet article... Il faut néanmoins rappeler dans le texte de la décision que la faculté d'inscription ainsi prévue ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose à celle-ci en imposant son ordre du jour prioritaire". (Le projet d_e_décision préparé par M. le Rapporteur comporte la formule suivante : "En ce qui concerne l'article 80 du Règlement :
Considérant que cet article dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution susvisée en date du 5 décem- bre I960 n'est contraire à aucune disposition de la Consti-
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tution, observation étant faite que le 6e alinéa dudit article 80 ne peut faire obstacle au droit que le Gouverne- ment tient de l'article 48, alinéa 1er, de la Constitution, d'obtenir l'inscription de la discussion des textes par lui déposés ou acceptés à l’ordre du jour des séances réservées par priorité aux questions des membres de 1'Assemblée et aux réponses du Gouvernement, mais qu'un usage systématique de ce droit aboutissant à empêcher toute inscription éven- tuelle à l'ordre du. jour des séances en cause des demandes de suspension, de détention ou de poursuites d’un député, serait contraire à l'esprit de la Constitution et à ïa let- tre de ses articles 26 et 48;").
M._ Gilbert-Jules n'est pas d'accord avec M. le Rapporteur et M. le Rapporteur-adjoint. Il considère que le respect de l'article 26 s'impose avant celui de l'article 48. "Sinon, dit-il, rien n'empêcherait un Gouvernement d'op- poser constamment son droit de priorité même si 200 députés étaient en prison. On ne peut faire jouer l'article 48 à l'encontre des droits propres des parlementaires... Je crois même que la demande de suspension de poursuites devrait être inscrite en tête de l'ordre du jour de n'importe quel- le séance - sinon nous ne sortîmes plus en régime parlemen- taire . "
M. le Rapporteur répond que les deux textes figurent dans ïa Constitution, qu'ils sont donc sur le même plan juridique, mais qu'il y a une opposition entre eux; il observe que son projet de décision rappelle qu'un usage systématique de l'article 48 serait inconstitutionnel.
M._.Gassin est d'accord avec M. Gilbert-Jules. Il s’explique : "L'article 26 constitue une prérogative fondamentale du Parlement et le Gouvernement ne peut y por- ter atteinte par un artifice de procédure... Le Gouvernement a le droit de fixer l'ordre de priorité des projets de loi. Mais le droit de priorité ne couvre pas tout. Je suis un des auteurs de l'article 48 - qui est inspiré du précédent du Parlement britannique.. Ce droit ne concerne nas l'ordre du jour de A à Z mais uniquement les projets et propositions de loi.. M. le Rapporteur estime que le Gouvernement ne doit pas abuser de son pouvoir; p'est une erreur: ce ■noiivn-i-r î .1 RG 1. ’ <1 *
M_. JLe_ Président. Coty considère que la. question
est d’une "gravité extrême". "L'hynothèse de M. Gilbert- Jules, dit-il, n'est pas théorique et le Conseil doit sta- tuer pour tous les gouvernements et pour l'avenir... Or s'il est vrai que le Gouvernement a le pouvoir de fixer l'ordre
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du jour législatif, 1'Assemblée a le droit, elle, de consi- dérer dans quelles conditions elle va délibérer et de véri- fier si ses membres sont en mesure de le faire.. Ceci, c'est un principe fondamental et c’est la. théorie.. Dans la pra- tique, que se passe-t-il ?
Si je prends l'ordre du jour de la séance du
14 décembre au Sénat, je lis :
"I. Procès-verbal". - Il s'agit de l'affichage et de la distribution du procès-verbal de la séance précédente; c'est une question d'ordre intérieur; elle a priorité sur l'ordre du j our du Gouvernement...
Je lis ensuite :
"2. "Dépôt de projets de loi.
3. Transmission d'une proposition de loi.
4. Dépôt de rapport.
5. Renvoi pour avis.
6. Demande d'autorisation d'une mission d'information.
7. Candidature à un organisme extraparlementaire.
8. Ratification de traités conclus entre la France et le Cameroun, etc..."
Voilà ce que comporte un ordre du jourl
Si je prends de même l'ordre du jour de 1'Assem- blée Nationale le 15 décembre, je lis :
"1. Renvoi pour avis.
2. Comité directeur du fonds d'aide et de coopération. Scrutin pour la nomination de deux représentants de 1'Assemblée Nationale.
Opposition de la Commission de la production et des échanges". etc.
Cela, c'est la pratique. Il est intéressant de constater que les mesures d'ordre intérieur ont le nas sur les textes d'origine gouvernementale.. L'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé : "L'ordre du jour des Assem- blées comporte par priorité et dans l'ordre que le 'Gouverne- ment la fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui". Mais il ne s'agit pas de priorité par rapport à n'imà porte quoi. La demande de suspension de poursuites est une proposition de résolution, mesure d'ordre intérieur; le Gou- vernement n'a d'railleurs aucun pouvoir en l'espèce; elle a priorité sur l'ordre du. jour législatif; il est important qu'il en soit ainsi".
- ±9 -
M. Pompidou croit qu’il serait de "bon sens" de constater la constitutionnalité de l'article 80 du Règlement - sans donner d'explications. "En effet, dit-il, s'il arrive que 300 députés soient en prison, ainsi que l'envisage M. Gilbert-Jules, c'est que la situation sera très grave et l'article 80 n'aura plus grand intérêt. Par contre, si l'on admet que la demande prévue à l'article 26 peut précéder tout débat, cela pourra devenir un procédé d'obstruction : on demandera à chaque séance la suspension des poursuites à l'encontre de M. Lagaillarde". Il considère, quant à lui, que le nouvel article 80 est "excellent".
M. le Président Coty répond que la durée des débats sur l'immunité parlementaire est, de toute manière, limitée par le Règlement.
M. Mi chard-Pelli s sier approuve M. le Président Coty
M. le Président Léon Noël déclare que tous les membres du Conseil sont d'accord pour que l'article 26 pâlis- se s'appliquer.
M. Gilbert-Jules estime que M. le Président Coty a présenté un très bon argument en déclarant que les par- lementaires devaient "se compter" avant de commencer à dé- libérer.
M. le Président Léon Noël propose de passer au vote sur la constitutionnalité de l'alinéa 6 de l'article
- Le Conseil décide par 7 voix qu'il est constitu- tionnel.
gureront
M. le Président Coty demande si des réserves fi- dans la décision sur cet alinéa.
M. Gilbert-Jules le souhaiterait.
A la même majorité, le Conseil décide de ne pas faire un sort spécial à l'alinéa 6 dans le texte de la décision.
Les alinéas 7, 8 et 9 présentés par M. le Rappor- teur, ne font l'objet d'aucune observation.
- 16 -
L'alinéa 10 est ainsi conçu : "En cas de rejet d' une demande de suspension de la détention ou de la. poursuite d'un député, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session'.
M. le Rapporteur estime que ce texte est une res- triction à l'application de l'article 26 mais que "cette restriction paraît commandée par d'évidentes raisons de bon ordre des travaux parlementaires".
M. Gilbert-Jules croit qu'il en était de même sous la IVe République.
L'alinéa 10 est déclaré constitutionnel.
Cassin croit que la texte de la décision devrait faire apparaître que "le Oonseil n'a pas voulu s'engager sur le terrain de la prééminence de l'article 48 sur l'article 26 ou inversement. Ceci s'explique par le fait que le champ d'application de l'un et de l'autre n'est pas le même. Il doit être bien précisé que la thèse de M. le Rapporteur n'a été adoptée sur ce poini^que le Conseil n'a pas pris nositioi à cet égard".
M. le -^-'résident Léon Noël est d'accord et précise que cette observation figurera au, compte-rendu.
Il propose ensuite d'achever l'examen du projet d'avis sur l'affichage relatif au. referendum. (Cf. P. 5)
La séance est levée à 15 heures.
17 -
La séance est reprise à 15 heures. Tous les mem- bres sont présents.
M. le Président fait connaître que le Conseil est saisi par M. le Ministre d’Etat chargé ^es affaires algé- riennes, conformément à l’article 47 de la loi organique du 7 novembre 1958, aux fins d’émettre éventuellement des ebs,ei^a^0M_sur J j.ste _des partis. et groupement s uoli- tipues ayant sollicité l'autorisation d'user des moyens officiels de propagande dans les départements algériens en vue, du jreferend¹ un.
Le ramorteur est ÊL lé Secrétaire _Général.
Celui-ci rappelle que le texte applicable est différent du texte en vigueur en Métropole : l'article 12 du décret n° 60-1327 du 13 décembre I960 est ainsi conçu :
"Dans les départements algériens, les partis po- litiques et les grou.nem.ent s. à caractère...politique fi- gurant sur la liste prévue au présent article pourront participer à la campagne en vie du referendum dans les conditions prévues par le décret n° 60-1318 du 8 dé- cembre I960, sous réserve des modalités suivantes : les partis et groupements désirant être autorisés à participer à la ca.mpag.ne en vue du referendum doivent adresser avant le 19 décembre I960, à zéro heure, une demande en ce sens au Ministre d'Etat chargé des af- faires algériennes ou au Délégué Général en Algérie.
"La liste des partis et groupements habilités à user des movens prévus par le décret susmentionné est fixée par arrêté du Ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, après avis de le. Commission centrale de contrôle et consv.lta.tion du Conseil Constitutionnel..."
12 partis ou groupements politiques (dont 4 ont été admis à faire de la propagande en métropole) ont for- mulé une demande :
1/ - Regroupement National (Soustelle)
2/ - Association Nationale cour le Soutien de 1*Action du. Général d-^(a) Gaulle
q/ - Comité de Coordination pour le Soutien de la Politique du Chef de l'Etat
4/ - Union pour la Nouvelle République
18
5/ - Mouvement Algérie-Sahara
6/ - Mouvement pour la Communauté
7/ - Restauration Nationale Union Royaliste d’Alger
8,/ - Centre National des Indépendants et Paysans
9/ - Mouvement Démocrate Fédéraliste Eurafricain
10/ - Revue FELICITAS (Finances - Economie - Législa-
tion - Industrie - Commerce - Information - Trans- port - Agriculture - Sociologie)
11/ - Parti socialisté S.F.I.O. (Fédération de Bône)
12/ - Mouvement Républicain Populaire.
M. le Rapporteur explique que des avis ont été émis sur ces demandes, le 20 décembre I960, par la Commis- sion Centrale de Contrôle des opérations du referendum, dans les départements algériens; cette Commission a tenu compte de trois éléments :
1) si la demande avait été présentée dans les délais;
2) si le groupement ou parti existait au jour de la publication du décret:
3) s’il avait bien un caractère politique.
Elle n'a écarté qu'une candidature : celle de la "Reyv.e_X®Àl^(c)Âtaâ" ^(au)-i lui ^(es)^ apparue comme n'étant ni un parti, ni un groupement politique. ("Peut-être recher- chait-elle des adhérents ?").
M. le Rapporteur propose d'examiner successi- vement les 12 demandes.
M. le Président Léon Noël serait d'avis d'é- carter la "Revue Félicitas". Il s'étonne que le Parti So- cialiste S .F. I ♦ 0. ne se soit manifesté que par la voix de sa Fédération de Bône. Mais il considère qu'il a pu ne pas désirer faire de propagande ailleurs et que la
Fédération est un groupement politique.
M. Pompidou est d'avis que seule sera autorisée à faire de la propagande la Fédération de Bône.
M. le Rapporteur observe que le '’^^rounement National" de M. Soustelîe peut être admis : sa constitution étant antérieure au décret et les conditions qui. s’oppo- saient à son admission en Métropole, ne devant pas être remplies en Algérie.
- 19 -
Un problème se Pose pour le "Comité de coordination pour le soutien de la.Politique du Chef de l'Etat".
M._ le Rapporteur explique que ce Comité, constitué le 20 novembre I960, a déposé ses statuts le 14 décembre; il est soutenu par M, Benhabylès et animé par M. Reybois qui a appartenu à tous les horizons politiques (M. le Pré- sident Léon Noël observe que "c'est un homme d'expérience !") Il paraît faire double emploi avec ".l'Association nationale pour le soutien de l' action._ du .^énéraï^ d^. G-ajfLÏe" •
Président Coty craint que si l'on admet ce Comité à faire de la propagande, "on ne tombe dans l'abus", "Je suis libéral, dit-il, mais je considère au'un groupement doit avoir eu auparavant une action effective; celui-ci se propose de faire auelque chose mais il n'a encore rien fait: M. Reybois l'avoue lui-même; rje ne suis pas pour l'admis- sion de' groupements futuristes".
M. le Rapporteur propose de dire qu'il paraît faire double emnloi.
M. le Président Lép>n Noël constate qu'il n'a eu iursqu'à présent aucune activité. Il croit que, s'agissant d'un avis et non d'une décision, le Conseil pourrait faire observer qu'il n'a pas suffisamment d'informations sur ce groupement pour donner un avis favorable à son admission.
Pomvidou rappelle ou'en matière électorale on a vu parfois des fantaisistes, tels le docteur Glaoué : ceux-ci avaient droit à léur panneau gratuit et rembour- saient les frais s'ils n'obtenaient pas 5$ des voix.
Il ne serait nas d'avis d'écarter nommément le "Comité de Coordination". Il préférerait que le Conseil
1° suggérât d'écarter la Revue Félicitas,
2° fît ensuite une réserve d'ensemble telle que : "sous réserve que les partis puissent faire la. preuve de leur existence à la. date du décret et d'un minimum d'au- dience" .
M. le Président Coty et M. fiichaæd-Pellissier ne seraient "nas hostiles à cette formule".
Pompidou a j out e on excluerait un groupement l'occasion du referendum".
qu’il ne "voit pas pourquoi qui se serait constitué à
20 -
M. Gilbert-Jules constate que la Commission de contrôle a donné un avis favorable pour 11 groupements sur 12.
"Je ne vois pas - dit-il - quelles observations je pourrais formuler sur des gens que je ne connais nas. Le Gouvernement fera ce qu'il voudra".
M._ le Président Léon Noël n’est pas éloigné de ce point de vue.
M. Michard-Pellissier estime que dans le cas de la Métropole, des ou des D.O.M., certaines con-
ditions étaient définies par le décret : "Le Conseil pou» va.it présenter des observations. Mais aujourd’hui, dit-il, nous sommes en présence de l’arbitraire total du Ministre de l’intérieur. Nous n'avons, aucun critère de choix. Nous ne sommes pas en mesure d'avoir une opinion» .hormis sur les partis métropolitains".
M. le Président Coty observe que le Conseil peut dire qu'il n'a pas d*observation à formuler.
M. le Rapporteur rappelle que lors du referen- dum de 1958, ’ine Commission spéciale avait examiné les listes mais qu'on a voulu ensuite confier au Conseil Cons- titutionnel cette fonction, en considérant qu’il présentait les garanties d’indépendance nécessaires. "Je comprends, dit-il, que le Conseil ne veuille pas jouer un rôle poli- tique qui n'est pas le sien. Mais il peut faire des obser- vations telles que l'apparence de double emploi du "Comité de Coordination" avec l'Association ou une remarque gé- nérale telle que celle que suggère M. Pompidou, qui met en relief le caractère discrétionnaire du choix du Gouver- nement" .
M. Gi 1b e r t - Jules croit qu’il est difficile de proposer d'exclure une formation, alors que la Commission qui siège sur place à eu une opinion différente.
M. le Rapporteur rappelle que la Commission de contrôle a siégé à Paris et a apprécié en ayant en sa pos- session les mêmes éléments d'information que le Conseil.
Il poursuit l'examen des candidatures :
21 -
- "La Restauration nationale - Union Royaliste d'Alger" était considérée par M. Joxe comme une reconstitution du mouvement "Jeune Nation"; d’après les informations données par le Service dus Renseignements généraux de la Préfecture de Police, il s'agit seulement dùn groupement activiste très virulent, présidé par M. Olivier de Roux, dont le Secrétaire Général est Pierre Juben et le responsable pour l’Algérie : Jean Meningaud, dit "$e Pied Noir". Le Gouver- nement souhaiterait vivement écarter cette candidature et attache une grande importance à l’avis du Conseil sur ce point.
- "Le Mouvement Démocrate Fédéraliste Eurafricain" est de tendance intégrationniste; il milite pour une République eurafricaine; il a été fondé le 16 février I960 et est présidé par M. Aquatella.
M. le Président Léon Noël serait d'avis de ne pas émettre d’avis défavorable à l’égard du "Mouvement pour la Communauté" qui lui paraît constituer un véritable parti. il considère, par contre, comme absolument scanda- leuse l’existence du "Mouvement Algérie-Sahara" de M. Sapin Lignières.
dissous.
M. le Rapporteur remarque qu’il sera peut-être
M. le Président Coty serait d'avis de dire que "sur certains partis, le Conseil n'a pas d'observations à formuler"; "que, par contre, sur l’Union Royaliste, sur le Mouvement Eurafricain et sur le Mouvement Algérie-Sahara, il ne peut apprécier - en l'état des informations qu’il possède - s’ils sont représentatifs d'un mouvement de l’o- pinion et s’il ne s'agit nas de lignes dissoutes".
M. le Président Léon Noël observe que cette dernière appréciation ne pourrait s'appliquer qu'au Mouve- ment Royaliste.
M. le Président Coty l'admet et poursuit : "Pour les deux autres, nous ne savons nas s'ils existent réellement, s'ils sont représentatifs î j'aime ce mot.. Plus on est libéral et plus on doit tenir à ce qu'on n'a- buse pas de la liberté. Ces partis auxquels on va conférer le droit de faire de la propagande, il faut que ce soit des partis réels, non des partis qui n'existent que sur le papier et qui n’ont aucune audience. Il convient d'é- carter les associations farfelues n’ayant aucune existence réelle..."
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M. le Président Léon Noël répond que le "Mouve- ment Algérie-Sahara" a malheureusement une exi«tence très réelle et même trop réelle.
M._ .le/Président Coty propose de rassembler sous
cette rubrique 1‘Union Royaliste, le Mouvement Furafricain et le "Comité de Coordination" gaulliste.
lichard-Pellissier serait d’avis de présenter
3 rubriques
1) les partis qui n'appellent pas d’observations.
2) Félicitas.
3) les partis sur lesquels le Conseil ne peut porter d'appréciation, faute d'information.
. Patin s’inquiète que lion veuille écarter le
"Comité de Coordination" gaulliste qui représente les Musulmans favorables au oui et qui a l’appui de M. Benha- bylès: c'est pratiquement en effet le seul mouvement mu- sulman, tous les autres étant européens.
IL ..le, JÏMf.péylent lyon.Noël demande si
ce "Comité"
est réellement distinct d’autres mouvements.
M. le Président Coty ne le croit pas. Il consi- dère que ce n’est pas un parti et qu'il a seulement des pro i et s.
M. le Rapporteur remarque qu'il a déposé ses sta- tuts, que son programme est de tendance fédéraliste et qu'il a obtenu l'adhésion de groupements.
M. le Président Coty considère que le Conseil n'a nas d'éléments pour apprécier son audience.
M._ le serait "gêné" si "avec un texte
plus large qu'en Métropole, le Conseil se montrait plus restrictif". "Nous poserions, dit-il, deux conditions : que le nanti existe et qu’il apporte la preuve d'une au- dience suffisante".
M. le Président Coty estime qu'en Métropole, la. représentation au. Parlement est une garantie d'audience mais au'en Algérie, "on ne neu.t admettre n'importe qui", "que ce serait un abus de liberté que d'accenter des grou- pements qui se constituent pour les besoins de la cause".
- 25 -
M. Cassin croit que le Oonseil "doit faire crédit à des groupements qui ont peut-être une audience auprès des Musulmans". "Cette région - dit-il - a été troublée par les actions du F.L.N. et des Européens... J'ai une présomption favorable pour le Comité de Coordination.. Ils n'ont jamais pu se révéler jusqu'à présent. Pour les étudiants libéraux, ce fut la même chose : ils ont essayé de publier un journal oui a été paralysé. Nous ne pouvons pas statuer pour l'Algérie comme pour la. France..."
M. le Président Coty se rallie à la. position de M. Cassin.
(M. le Président Léon Noël propose que M. le Rap- porteur mette au point un projet d'avis tandis que le Conseil délibérera sur une affaire dont il est saisi en application de l'article 57. Ce projet est donc examiné après la discussion sur l'affaire en question. Pour la clarté de l'exposé, la suite du débat est présentée ici).
M., le Rapporteur donne lecture du projet quiil a préparé : Après avoir indiqué que la demande de certains partis et groupements ne donne pas lieu à observation et que la Revue Félicitas doit être écartée comme n'étant pas un parti, il considère qu'"il appartient au Gouverne- - ment d'apprécier si une autorisation accordée au Mouvement Algérie-Sahara et à l'Union Royaliste serait compatible avec les nécessités de l'ordre public en Algérie".
M. Gilbert-Jules "ne comprend pas que l'on parle d'ordre public".
M. Pompidou préférerait que l'on suggérât de vé- rifier si la situation de ces derniers groupements est conforme aux lois de la République et à 1'-article 4 de la Constitution et s'ils justifient d'un minimum d'audience.
M. le Président Coty est d'avis de faire 5 consi- dérants :
1) nas d'observation pour certains partis;
2) Félicitas;
5) pour les autres, le Conseil n'est nas en mesure d'apprécier s'ils ont une existence légale.
Il précise : "Nous n'avons pas à dire au Gouver- nement : c'est à vous de décider.., J'aime la formule de M. Pompidou ■: existence légale et minimum d'audience".
24 -
M._ le Rapporteur répond au'il y a des organisation dangereuses; que la liberté ne sera nas assurée s’il y a du désordre dans la rue et qu-'à son avis il faut faire état des nécessités de l'ordre public...
M. le Président Coty déclare qu’"il lui paraît grave que sur une partie du territoire national, le Gou- vernement puisse refuser la parole à des groupements pour des raisons d’ordre public..."
M.^Pgmpidoii. est d'avis que le Conseil pourrait faire état de telles considérations d'une manière générale mais non à pronos d'un parti déterminé.
M. le Président Léon Noël estime que c'est au Gouvernement à prendre ses responsabilités et à dissoudre le "Mouvement Algérie-Sahara".
M. Pompidou croit que le Gouvernement a l'inten- tion de s'abriter derrière le Conseil Constitutionnel.
M. le Président Léon Noël répond que cela ne le fera nas sortir de son rôle.
En définitive, la rédaction suivante est adoptée
".Le Conseil Constitutionnel,
auquel le Ministre d’Etat chargé des Affaires Algérien-
nes a soumis, en vue de 1'application de l'article 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, la liste des organisations ayant sollicité dans le délai prévu à l’article 12 du décret n° 60-1527 du 13 décembre I960 l’autorisation d'user dans les dépa.r- tements algériens des moyens de propagande prévus par ledit décret;
après avoir pris connaissance des avis émis sur lesdites demandes, le 20 décembre I960 par la. Commission Centrale de Contrôle des opérations du referendum dans les départements algériens;
considère qu'eu égard aux termes de l'article 12 du décret susmentionné les organisations susceptibles d'être habilitées à user des moyens de propagande pré- vus par ledit décret doivent pouvoir justifier d'une existence réelle et licite ainsi oue d'un minimum d'au- dience effective dans les départements algériens;
- 25 -
n'a aucune objection à présenter en ce qui con- cerne l’autorisation sollicitée par l’Union pour la Nouvelle République, le Centre National des Indépen- dants, le Mouvement Républicain Populaire, le Regrou- pement National, le Parti Socialiste S.F.I.O. (Fédé- ration de Bône), le Mouvement pour la Communauté, l'Association Nationale pour le soutien de l'action du Général de Gaulle et le Comité de Coordination pour le soutien de la politique du Chef de l'Etat;
estime que la "Revue Félicitas" n'a manifeste- ment pas le caractère d’un parti politique ou d'un groupement à caractère politique et ne peut par con- séquent bénéficier des dispositions du décret précité;
ne peut, en l’état des informations qui lui ont été communiquées, que s’en remettre, en ce qui concer- ne l'autorisation demandée par le Mouvement Algérie- Sahara, le Mouvement Démocrate Fédéraliste Eurafricain et la Restauration Nationale Union Royaliste d'Alger, à l’appréciation du Gouvernement pour l’application des critères ci-dessus définis."
Le Conseil examine enfin la 4ème affaire inscrite à son ordre du jour. Il s’agit d’apprécier, à la demande du Premier Ministre et en application de l'article 37 de la Constitution, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de l'article 3 § 2 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 relatives à la fixation du taux des cotisations de Sécurité Sociale.
Ces textes sont ainsi rédigés ;
¹ 'Ordonnance N° 58-1374 du 30 décembre 1958 :
- Article 10 - "L'article L.122 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Article L.122 - Le taux de la cotisation des assuran- ces sociales est de 18,5 %, soit 12,5 7 à la charge de l'employeur et 6 % à la charge du salarié ou assi- milé" (le reste sans changement).
- 26 -
"Ordonnance N° 59-246 du 4 février 1959 :
- Article 3 -
II.- le premier alinéa de l'article L.128 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit : "La cotisation des allocations familiales est intégra- lement à la charge de 1'employeur. Le taux de cette cotisation est fixé à 14,25 % (le reste de l'article sans changement)."
Le rapporteur est M. CASSIN.
M. le Rapporteur rappelle d'abord les termes de l'article 34 de la Constitution : "La Loi détermine les prin- cipes fondamentaux,,du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité Sociale". "Le problème, dit-il, est de savoir si, en modifiant les taux de cotisation des assurances socia- les et des allocations familiales, on touche aux principes fondamentaux de la Sécurité Sociale. Le Conseil a déjà, déter- miné quelques-uns de ces principes dans 2 décisions du 7 avril et dans une décision du. 8 juillet".
M. le Rapporteur propose d'examiner d’abord le cas des assurance s ^sociales : "Quels sont, en la matière, les principes fondamentaux ?
(e moloveurs et
1/ La détermination des cotisants paraît en être un.
2/ L'idée aw=» chenue catégorie doit participer aux charges en constitue un autre: le pouvoir réglementaire ne pourrait nas décider au'une seule catégorie (employeurs ou salariés) raiera des cotisations.
3/ Par contre, il paraît très difficile de considérer comme un principe fondamental le fait nue le taux de 1'emplo- yeur est plus élevé aue celui du salarié; autrefois d’ailleurs ces taux étaient égaux.
A./ De même. la. fixation d’un plafond du. taux ("Le taux de la cotisation ... mise à. la. charge dè l’assuré, ne peut être supérieur à 6 %) n’est pas, non plus, un principe fon- damental: jusau’alors un tel plafond n'existait pas; c'est là. une idée nouvelle: même si cette règle ne plaît nas, elle n'est nas, pour autant, un principe.
- 27 -
Ainsi se trouvent dégagés deux principes et deux règles. De quelle nature est la fixation du taux ?"
M. le Rapporteur "voudrait mettre en balance les ar- guments favorables à chacune des deux thèses, réglementaire et législative". "Rn,, faveur du ...pouvoir réglementaire, dit-il, la note du Gouvernement invoque des arguments' très sérieux :
1) Celui-ci fait valoir eue la détermination des prestations remboursables, la réglementation des conditions d'utilisation des ressources relève de ce pouvoir, en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel du 7 avril I960 (N° 60-5 L) et il remarque que "la fixation du taux des co- tisations présente, dans tous les cas, le caractère d'une mesure d'exécution nar rapport à la définition des prestations accordées aux assurés sociaux". M.le Rapporteur rapproche cette doctrine de celle de l'arrêt C.B. Assemblée - 19 fév. I960. Fédération des syndicats libres des travailleurs de la terre. (1)
(1) "Sur le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article 31 x du Livre 1er du Code du Travail imposaient la fixation d'un salaire minimum unique applicable à toutes les professions et sur tout le territoire national :
"Considérant que le Gouvernement tient desdites dispo- sitions législatives le pouvoir de fixer le salaire minimum en-dessous duquel toute rémunération effectivement versée à un travailleur est illégale; qu'il résulte, en outre, tant des termes de ces dispositions que de l'intention du légis- lateur que l’institution dudit salaire a pour objet de garan- tir, dans des conditions égales pour tous les travailleurs, le revenu minimum! réel du travail; au'ainsi ce texte ne sau- rait être interprété comme obligeant le Gouvernement à fixer un salaire minimum garanti unique si 1'application d'un tel salaire à tous les travailleurs, quels que soient leur acti- vité et le lieu d'exercice de celle-ci, ne leur assure nas une protection équivalente compte tenu tant des conditions respectives du travail que du coût de la vie dans la région où ils exercent leur activité; qu'il appartient, au contraire au Gouvernement de retenir ces éléments d’appréciation pour adapter le salaire minimum garanti aux conditions d'existence différentes des salariés; qu’en raison de ces différences toute autre solution, qui obligerait le Gouvernement à fixer le salaire minimum au niveau le plus bas, compte tenu de la situation économique générale, aboutirait à méconnaître l'in- tention du législateur et à. priver certains salariés de toute Protection;" (_(ReCe\ 121))
- 28 -
"A cet argument fondamental - dit-il - le Gouverne- ment en ajoute deux autres :
2) L’article 34 distingue la matière de la Sécurité Sociale dont seuls les principes fondamentaux sont fixés par le législateur et celle des impositions dont celui-oi détermine "l'assiette, le taux et les modalités de recou- vrement". "Reconnaître compétence au législateur pour fixer le taux des cotisations de Sécurité Sociale reviendrait à ne faire aucune différence, sur ce point, entre les deux matières".
3) Enfin, "il est permis d'observer - écrit le Gouver- nement - que pour une branche de la Sécurité Sociale, celle des accidents du travail, le taux des cotisations n'a ja- mais été fixé par voie législative". M. le Rapporteur con- clut : "A présent que ce régime s'est fondu dans le régime général, peut-on dire que la partie a conquis le tout : je ne l'affirmerai pas. Mais cela milite en faveur de la thèse du Gouvernement".
- "A l'encontre, quels arguments peut-on invoquer en faveur de la compétence législative ?"
En dehors du fait que le taux a été fixé par une ordonnance, texte de forme législative, M. le Rapporteur n'en voit nas.
Or, cette circonstance n'a, selon lui, rien de dé- terminant : "Au 30 décembre 1958, les pouvoirs du Gouver- nement et son activité étaient très grands; on a reproché parfois au Parlement de mal distinguer le domaine législa- tif et le domaine réglementaire: mais le Gouvernement n'a pas toujours eu, non plus, des notions très claires à cet égard; le Conseil d'Etat s'est efforcé de préciser cette distinction; mais ayant à examiner quatre ou cinq ordonnan- ces par jour, il a pu laisser passer certaines choses".
"Il convient donc de se demander si, sur le fond, il serait bon que la fixation du taux relevât du pouvoir réglementaire.
1) Il y a d'abord un argument de fait : l'incidence sur les prix, des cotisations de Sécurité Sociale... Si le critère de l'article 34 était le degré d'importance prati- que de la réglementation, peut-être les dispositions sou- mises au Conseil seraient-elles de nature législative, mais ce n' est pas le critère qui a. été adopté par le Constituant Or, la matière des prix est dans le domaine réglementaire : on a donné au. Parlement dans l'article 34 beaucoup d 'attri- butions: mais les questions économiques lui sont soustrai- tes; demis 19Æ5- on peut considérer que la. réglementation.
- 29 -
des prix relève du Gouvernement. Si donc la fixation du mon- tant des cotisations de Sécurité Sociale est un élément de formation des prix, elle relève également du Gouvernement. On peut le regretter mais la lévistation est formelle sur ce point".
2) Un autre argument pourrait être invoqué en faveur du pouvoir législatif : les cotisations de Sécurité Sociale ne figurent nas au nombre des taxes parafiscales oui, aux termes de la. loi organique du 2 ianvier 1959. relèvent, auani à leur établissement, du pouvoir réglementaire. Mais cet ar- gument a contrario serait faible car la Sécurité Sociale est un régime sui. generis".
En conséquence, M. le Rapporteur conclut au caractère réglem entaire du texte relatif aux assurances sociales. "sou-~ mis à l'examen. du Conseil.
Il observe, néanmoins, que l’article 2 du. projet de décret fixe un. plafond au taux de cotisation de l'assuré, qui est arbitraire et il croit que cette disposition n'est "pas heureuse".
En ce oui concerne les allocations familiales, M, le Rapporteur considéré que la fixât’’on du taux de cotisation constitue, comme pour les assurances sociales, une mesure d’exécution et d'aménagement, relevant à ce titre du pouvoir réglementaire,
Il croit par ailleurs oue, dans cet esprit, il con- viendrait d'abroger l'article 129 du Code dP Sécurité Sociale oui prévoit que "Le règlement d'administration publique dé- termine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations d'allocations familiales dues nar les non salariés" - car te R.A.P. implique compétence de base du lé- gislateur: il serait préférable de prévoir que tous Tes taux de cotisation seront fixés nar décret en Conseil d'Etat.
M. Le Coa de Kerland rend hommage au rapport de
M. Gassin. Up argument neanmoins le préoccupé :
"M. le Rapporteur a déclaré que le Gouvernement n'au- rait pas le Pouvoir de décider que -seuls les employeurs ou seuls les salariés paieraient des cotisations: mais celui-ci ne pourrait-il tourner ce principe en décrétant que les em- ployeurs supporteront 90 % et les salariés 10 % ? Où serait la limite ?.. Le Parlement oui exerce un certain contrôle sur les taxes parafiscales ne paraît avoir de compétence à cet égard".
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M. 1^(e) Rapporteur approuve M. Pompidou et désire répondre à MM. Gilbert-Jules et Le Coq de Kerland.
Tl observe que le contrôle politique demeure; que le Parlement peut interpeller le Gouvernement sur le relève- ment du taux de cotisation des employeurs et au'il pourrait même "proposer que les taux soient à parité - à condition de ne pas entrer dans le détail". "Je suis convaincu - dit-il — que l’on soumettrait au Parlement une réforme de la. Sécurité Sociale; il a. d'ailleurs discuté récemment du régime des as- surances sociales agricoles. Je partage naturellement vos appréhensions. Mais je crois que, si le Parlement peut éta- blir des principes (l’introduction des cotisations dans la fiscalité en serait un par exemple), la fixation des taux relève du pouvoir réglementaire".
M.» le Président Léon. Noël propose de passer au vote.
Le Conseil constate le caractère réglementaire
des dispositions soumises à son examen "en tant qu'elles portent fixation du taux de cotisation d'assurances sociales et d'allocations familiales".
M. le Rapporteur donne ensuite lecture du projet de décision qu'il a préparé et qui est adopté avàc une lé- gère modification (il n’est plus fait mention de la compé- tence du pouvoir réglementaire pour définir la nature exacte des prestations).
Le Conseil délibère ensuite sur l'avis relatif à la liste des partis autorisés à faire de la propagande en Algérie à l'occasion du referendum (cf. p. 2)5) et sur la dé- cision relative au Règlement de 1'Assemblée Nationale (cf. p. 8).
La séance est levée à 19h
RAPÎO a?
SUR LA BBOOWnOH DC 5
:ÏBHE i960
Â1ODIFIAUT LES ARTICLES 32, 66, 87, 101, 109 et U3
Vous Ôtes saisis, par lettre du Président de l’Assemblée nationale du 5 décembre 1960, d’une l^sclutian adoptée oann dé'bat le sôae jour et portant modification des articles 32, 66, 87, 101, 109 et 113 du ftèglaaent* Ces di- vers articles ont été remaniée h la suite des difficultés d’interprétation qu’avait soulevées à l’usage leur rédaction primitive.
Ceirae les nouvelles dispositions no présentent entre elles aucun lien, noua croyons ne pouvoir mieux faire que vous proposer un examen article par article, on suivant l’ordre numérique.
la modification apportée ù 1* article 32 porte sur la seuls pæwtor© plwaso do cet article. Elis a pour objet de prévoir une exception suppléDontaire à la. règle énoncée par le texte, d’après laquelle la constitution d’une ooraalssicHi spéciale à l’initiative de 1*Assemblée est de droit si doux Comissions pcrœncnteo demandent à s© saisir pour avis d’un projet ou d’une proposition de loi renvoyé à une autre Comission permanente qui n’a pas encore statué sur l’ensable. Le texte prévoyait déjà une exception, vi- sant le ©as dos projets do loi do finances. La nouvelle
rédaction ajoute me seconde exception, visant le cas où 1’Assembléej en application do 1*article 85, 2to alinéa, a déjà repoussé la constitution d’un© oenmission spécial©.
Il nous paraît opportun que le jeu dos textes n•aboutît pas à démentir une position déjà prise par 1‘Assemblée contre la formation d*une comadssian spéciale, et le nouveau texte n’ecrt pas contraire à 1* article 43
/
do la Constitution. >
La modification. apportée à l’article 66 no concerne que le 7hme alinéa ot a pour objet do porter de 45 minutes à 1 heure la durée du scrutin public h la tribune. Il est dit que la durée do 45 .-•dnatos ee révèle insuffisante môme avec 1* emploi du vote électronique ot pout-Ôtre on raison de cet emploi •
La durée d*l heure apparaît en revanche suffisant© pour le déroulement simltané des opérations de vote et de dépouillement*
La nouvelle rédaction n*appelle bien entendu
de notre part aucune objection*
Les modifications apportées au 1er alinéa de l’article 87 no soulèvent pas davantage de difficultés. Le nouveau texte vice à obliger la Comiasion persisuionto qui □•estime compétente pour donner son avis sur un pro- jet ou une proposition renvoyé à uao autre ccmissicn, permanente ou spéciale, à définir 1»objet exact do sa
demande d’avis, à savoir un ou plusieurs articles du projet GU de la proposition ou l'ensemble de ceux-ci. Cette pro- cédure permet en effet de mettre un point final aux incer- titudes qui s'étalent manifestées sur la question de savoir si la Commission permanente saisie pour avis devait ou non se prononcer sur l'ensemble du texte à elle renvoyé» mita dans le cas où seules, certaines dos dispositions de ce texte relevaient de sa compétence rations matoriae. Avec les nowelles dispositions, la Comission permnmte saisie pour avis n© se prononce que sur les dispositions qui lui sont renvoyées par l'Assemblée,
Deux modifications ont été apportées à
l'article M du Bêlement i
n) La première concerne le 3ème alinéa, Bile a pour objet, dans l'hypothèse d'une seconde délibération, de reconnaître aux députés le droit de présenter dos amsndecaents
aux nouvelles proportions de la Comission ou du Gouver-
nement,
ou» ©n 1'absence de proposition de la
au texte mta soumis à seconde délibération. Jusqu'ici en effet, la procédure do l'Assamblée Nationale avait appliqué strictement les dispositions anciennes du 3ème alinéa de l'article 101, qui prévoyaient que, dans sa seconde déli- bération, l'As semblée n'est appelée à statuer que sur les nouvelles propositions de la Commission ou du Gouvernement, ©n refusant, à ce stade de la .procédure' législative, le dé- pôt de tout amendement, Or l'usage a révélé que lors d'une seconde délibération, la Commission ou 1© Gouvernement pouvait être amené à présenter do nouvelles propositions uodif irait substantiellement le texte primitif, et il a pu paraître paradoxal de refuser aux députée la faculté de prendre position à l’égard de telles propositions par la voie normale du dépôt d’anondcmnt. Nous nous décla- rons sensibles à l’argumentation développée à ce propos par M, HBEICIAHDT dans sa lettre au Président de l'AMOfr» blée Nationale du 15 novembre I960, qui figure au rapport présenté par M* Paul COSTJW’LOHST au non de la Commission des lois constitutionnelles. Et le nouveau texte no nous paraît pas contraire aux dispositions de l’article 44 de la Constitution concernant le droit d’amendaient.
b) La seconde modification concerne le 4ène alinéa. Elle a pour objet de préciser que le rejet par l’Assemblée, lors d’une oeoondo délibération ou de nouvelles ixroposi- ticns de la Coramission ou du Gouvernement, no doit Ôtro interprété que comme exprimant la volonté d© 1‘Assemblée do maintenir la décision qu’elle avait prise en première délibération et non conm le rejet du texte lui-m&ao, Nous n’avons ici aucune observation à formuler.
■/
L’article 109 a été complété par un second alinéa, dont l'objet est do spécifier que "dons le cas de rejet de l’ensemble d’un texte par lo Sénat, l'Aoœo- blée, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu’elle avait précédement adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat.”
Il avait été admis jusqu’ici qu’on l’absence de texte adopté par lo Sénat l’Assemblée Nationale n’avait pas do base do discussion et que le texte qu’elle avait adopté dans sa dernière lecture no pouvait être repris
que par vole Cotte solution avait donné lieu
à doc difficultés ooncorvnt notassent l’ordre dans lequel devaient être ois en dismissioa les amadouants læoposant, OTOC des rédactions différentes, la reprise des articles repousaés par le Sénat. Il nous paraît que la i»?ooédure selon laquelle l'Asseablée nationale, dan® 1© cas de rejet du texte tranomia au Sénat, est appelée à délibérer sur le texte qu’elle avait préoéderjaent adopté, n’est pas ocmtrairc à l’article 42 de la Constitution. Le 2ène ali- néa de cet article dispose en effet t °i^e aosœ^lé© saisi© d’un texte voté par l’autre assemblée délibéré sur lo texte qui lui est transmis** • Si aucun texte n’a été "voté par l’autre assonld.de*’, on ce trouve en présence d’un vide, et des misons d© logique et de bon ordre des débats nous recomandent l’adoption, en pareille hppothèoe, de la so- lution dos en oeuvre par lo 2aae alinéa nouveau de l’ar- ticle 109 du Règlement.
Enfin, le 2ème alinéa de l’article 113 du Règlement a été complété par une dispoîition, plus impor- tant©, à la vérité, que nous 1© laisse supposer sa rédaction elliptique.
Elle a pour objet, une fois que le Gouver- nement a cioivâis pour approbation à l’Assedblde llaticeiod© comme prévu à l’article 45 alinéa 3 de la Constitution, le texte élaboré pur la CarxiiRcion ïaixte paritaire, et alors qu’en vortu des "J5m©o dispoedtiaiw oonotitutionnollo© <d’ailleurs eatifàrQdeo par le 2èno alinéa de l’article 113 du Règlementr les seuls amnéetaenta ayant regu l’accord du ©ouwmement sont reccrvables, de provoquer un exasan de ces araandemuta dan® les eonditiens ordinaires (article 88, oli-
'-.t -, ,
néa 1er du Rosemont) par la Commission saisie au fond, Nous croyons comprendre que la procédure ainsi prévue ne a'applique que dans le cas où une partie seulement d'un projet ou d'une proposition do loi a été soumise à la
Lésion mixte paritaire. En effet, dans le cas où c'est la totalité du texte qui aurait été soumise à la Commission mixte, il n'y aurait plus de discussion à l'Assamblée Na-
tionale saisie au fond. la lecture du rapport confirma ce point de vue.
Cette précision étant donnée, y a-t-il contrariété avec les dispositions de l'article 45 de la Constitution du seul fait que les dispositions nouvelles de l'article 113 restituent un rôle à une Comission de l'Assemblée Nationale lors de l'exqmen des textes issus do la délibération de la Commission mixte paritaire ? Nous ne croyons pas, d'autant moins que le rôle ququol il vient d'être fait allusion se réduit à un examen et à une prise de position à l'égard d'omcndemeiits ayant reçu l'accord du Gouvernement. Ut il nous semble nôme pas que le bon ordre dos travaux parlanentairai doive, eouffrir de la nouvelle procédure instituées
Sous le bénéfice des observations qui précédait, nous vous proposons de déclarer les nouvelles dispositions des ar- ticles 32, 66, 87, 101, 109 et 113 du Règlement de l'As- semblée Nationale, conformes à lâ Constitution.
OJJLQJLI
sur la résolution du 5 décembre I960 modifiant l’article 80 du Réglement de L'Assemblée Nationale.
L’article 80 du Réglement de l’Assemblée Nationale relatif aux procédures de demandes de levée d’immunité parle- mentaire et de suspension de poursuites avait été déclaré conforme à la Constitution par vos décisions des 17, 18 et 24 juin 1959, et du 24 juillet 1959. Ce texte était muet sur les conditions d’inscription à l’ordre du jour des demandes de levée d'immunité parlementaire -plus exactement des demandes en autorisation de poursuites,-et des demandes de suspension de poursuites ou de détention. Il est à noter que l’article 95 du Réglement du Sénat n'est pas plus explicite à ce sujet.
Il n’y a pas de difficultés: en ce qui concerne l’ins- cription à l’ordre du jour des demandes d*autorisation de poursuites, qui émanent du Parquet ou de la partie lésée, et dont le Gouvernement peut obtenir l’inscription dans les conditions ordinaires
Un problème est en revanche apparu, s’agissant des demandes de suspension de poursuites ou de détention, qui sont à l’initiative des députés eux-mêmes. En effet, certains parlementaires ont manifesté la crainte qu’en usant des préro- gatives dont il dispose en vertu de l’article.48, al. 1er, de la Constitution, dont ~~les dispositions~~ assureur-une priorité absolue dans l’ordre du jour aux projets de loi et aux proposi- tions de loi acceptés par le Gouvernement, celui-ci puisse faire échec au droit qui est reconnu aux assemblées de requérir la suspension de la détention d’un de leurs membres ou des poursuites engagées contre lui.
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crainte a été à l'origine de la proposition de résolution n^(e) 952 de Messieurs SCHMITTLEIN, BERGASSE, BOSSON, Maurice FAURE et PORTOLANO, qui vise à résoudre la difficulté évoquée, tout en procédant à un remaniement de l'ensemble de l'article 80 du Réglement. La commission des lois constitu- tionnelles a modifié esses substantiellement cette proposition de résolution (cf. rapport n" 988 présenté au nom de la com- mission par M. Paul COSTE-FLORET). Le texte de la commission a été adopté sans débat par l’Assemblée Nationale dans sa pre- mière séance du 5 décembre 1060.
Par lettre de la même date, 1e Président de 1'Assemblée Nationale vous a saisis de la résolution modifiant l'article 80 du Réglement, aux fins d'examen de la conformité de ses dispo- sitions à la Constitution.
Les seules dispositions importantes du texte sont celles contenues dans le 6’ alinéa, qui ont trait au problème soulevé plus haut. La clarté de l'exposé nous amène toutefois à étudier les divers alinéas du nouvel article 80 dans leur ordre numérique.
Le 1er alinéa est ainsi rédigé ; " à copier
est
L'article 25 auquel il/fait référence traite de la procédure applicable à la désignation par l'Assamblée de ceux de ses membres appelés à faire partie d’un organisme selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes.
L'article 38, alinéa 4, fait lui-même référence à l'article 25 en cas de vacance de sièges.
Nous estimons que le texte proposé peut être regardé comme conforme à la Constitution, notre seule critique devant porter sur l'ambiguité de la dernière phrase.
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Le 2蜮 alinéa est ainsi rédigé :
........... à copier •
L’article 35 auquel il est fait référence précise que chaque commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que fe projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l’objet d’une décision définitive.
Il apparaît logique d’étendre cette disposition aux commissions ad hoc, et aussi d’exclure l’application de l'ar- ticle 87 qui traite du cas où une commission permanente s’esti- me compétente pour donner son avis sur un projet ou une propo- sition renvoyé à une autre commission permanente ou à une commission spéciale : il est en effet difficile de concevoir qu’une commission permanente puisse se saisir d’une matière aussi particulière que celle dont il est question à l’article 80.
Le 3ème alinéa est ainsi rédigé J ” à copier
Ce texte est la reproduction de l’alinéa 2 de l’ancien article 80, dont les dispositions concernent toutefois désor- mais les seules demandes de levée d'immunité parlementaire, la suspension de détention ou de poursuites étant traitée à l’alinéa suivant.
Le 4ème alinéa est ainsi rédigé :
“ à copier ...............
Cette rédaction n'appelle pas d’observation de notre part.
Le 5ème alinéa est ainsi rédigé :
”. à copier
Il s'agit ici de 1’inscription à l’ordre du jour des demandes de levée d'immunité parlementaire. Cette inscription
s'effectue dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire soit à l'ordre du jour prioritaire a la demande du Gouvernement, soit à l’ordre du jour non prioritaire arrêté par la conférence des Présidents. Il n’y à rien là qui ne soit conforme à la Constitution.
La 6ème alinéa est ainsi rédigé :
”... à copier
C’est dans ce texte que réside la principale difficulté Il apparaît d’emblée que sa rédaction, en ce qu’elle prévoit l'inscription d’office, par la conférence des Présidents.à la plus prochaine séance réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement₍est contraire à la fois à la lettre et à l’esprit de l’article 48, alinéa 2 de 1® Constitution. Il faut rappeler quefce dernier texte, en réservant une séance par semaine par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouver- nement .n’ a pas entendu laisser aux assemblées une séance qui soit soustraite à l’ordre du jour prioritaire et réservée aux initiatives parlementaires de tous ordres, mais bien faire une place importante à l’une des modalités_(;)reconnues' comme essen- tielle^ du contrôle parlementaire. Ce n’est donc pas dans l’intérêt des assemblées que cette disposition a été édictée, c’est pour garantir le fonctionnement correct des institutions telles qu’elles ont été aménagées par les auteurs de la Consti- tution. Ce point de vue se trouve d’ailleurs confirmé par les travaux préparatoires. En effet, le Comité Consultatif Constitu tionnel avait donné à l’article 44, 2ème alinéa, la rédaction suivante: ''Toutefois, l'ordre du jour d’une séance par semaine est laissé à la discrétion de chaque assemblée, notamment pour les réponses du Gouvernement aux questions des membres du Parlement". Or, cette rédaction n'a pas été retenue.
Il faut bien toutefois reconnaître que la crainte à laquelle il a été fait allusion plus haut pourrait n’être pas
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toujours vaine. Il pourrait arriver en effet qu'un Gouverne- ment, par une utilisation abusive, encore que parfaitement correcte au point de vue juridique, parvienne, par le jeu de l’ordre du Jour prioritaire, à empêcher l’assemblée d’inscrire à son ordre du jour une demande de suspension de poursuites ou de détention. Il ya donc entre les articles 26, dernier alinéi et 48, 1er alinéa, une apparence de contradiction. Il y a, à tout le moins, dans le texte constitutionnel, une lacune.
Nous estimons que vous ne pourries déclarer les dis- positions de l’alinéa 6 du nouvel article 80 non conformes à la Constitution qu’à la condition de trouver pour résoudre la difficulté une solution différente de celle qui vous est sou- mise, solution qui pourrait être suggérée à 1*Assemblée soit par la rédaction de votre décision, soit par toute autre voie officieuse. Et nous devons avouer n’avoir pas trouvé cette autre solution. Nous ceoyons qu’entre deux inconvénients il faut choisir le moindre, et que vous pouvez rendre une décla- ration de conformité en tenant compte des garanties que contient l’alinéa 6. Il y est dit en effet que les demandes de suspension de détention ou de poursuites sont inscrites à la plus prochaine séance réservée aux questions et aux réponses à la suite desditei questions et réponses. Il est précisé en outre que la confé- rence des Présidents aménage en conséquence l'ordre du jour des questions orales. Ces dispositions laissent à penser que le nouveau texte ne fait pas sérieusement obstacle au mécanisme de contrôle parlementaire Institué par l’article 48. Le seul risqu<est, en définitive, d'allonger démesurément la durée de la séanc* réservée aux questions et réponses, et ce n’est pas là un risque majeur.
Nous vous proposons donc de déclarer le 6ème alinéa de l’article 80 conforme à la Constitution, non sans avoir rendu à l’ingéniosité de ses auteurs l’hommage qui lui est dû.
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Le 7ème alinéa est ainsi rédigé :
à copier .
En indiquant que "dans les autres cas, la discussion porte sur les conclusions de la commission ou, si elle n’er. préseni pas, sur la demande dont l'assemblée est saisie" les auteurs du texte ont entendu manifestement viser les demandes en suspension de poursuites ou de détention. Cette précision étant donnée, nous croyons n’avoir aucune objection à formuler.
Le Sème alinéa est ainsi rédigé ;
" à copier
Ce texte reprend l’essentiel des dispositions du 3ème alinéa de l’article 80 en introduisant quelques précisions. Il n’appelle pas de réserve.
Le 9ème alinéa est ainsi rédégé :
à copier ..
L’article 100 auquel il est fait référence concerne la discussion et le vote des amendements.
Nous n’avons pas d’observation à formuler, rien ne s’op- posant à ce que l’Assemblée.en ne décidant que la suspension de La détention^refuse par là de faire intégralement droit à une demande de suspension de poursuites.
Le lOème et dernier alinéa est ainsi rédigé :
" à copier
Ce texte est une restriction du droit que le dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution reconnaît à l’Assemblée, mais cette restriction parait commandée par d’évidentes raisons de bon ordre des travaux parlementaires. Elle aura pour résultat
de raréfier au maximum les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du 6ème alinéa.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, nous vous proposons de déclarer l'article 80 nouveau du Réglement de l’Assemblée Nationale conforme à la Constitution.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.