CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SEANCE du 28 JUILLET 1961.
La séance est ouverte à 10 heures JO.
M. MICHARD-PELLISSIER est excusé.
Le Conseil est saisi par Monsieur le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, des textes de deux lois organiques.
La première a pour objet, en complétant le premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et en abrogeant le second alinéa dudit article ainsi que l'ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959, de porter de 6 à 7 le nombre des députés à l'Assemblée Nationale appelés à être élus dans les territoires d’outre- mer et de permettre ainsi d'attribuer ce siège supplémentaire aux Iles Wallis et Futuna dont il y avait lieu d'organiser la représentation au Parlement à la suite de leur récente accession au statut de territoire d'outre-mer.
La seconde a pour objet, en modifiant, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 modifiant elle-même et complétant l'or- donnance n° 58-1097 > d'une part, de porter de 5 a 6 le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer et de permettre ainsi d'attribuer ce siège sup- plémentaire aux Iles Wallis et Futuna, d'autre part, de . fixer la date à laquelle il doit être procédé à la première élection sénatoriale dans ce nouveau territoire.
M. POMPIDOU est rapporteur.
Le Conseil constate la conformité de ces textes à la. Constitution dans deux décisions dont les originaux demeureront annexés au présent compte-rendu.
La séance est levée à 11 heures.
SEANCE du 28 JUILLET 1961
La séance est ouverte à lOh.30.
M. MICHARD-PELLISSIER est excusé.
Le Conseil est saisi par M. le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, des textes de deux lois organiques.
- La première a pour objet, en complétant le pre- mier alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 58- 1065 du 7 novembre 1958 et en abrogeant le second alinéa dudit article ainsi que l'ordonnance n° 59-225 du 4 fé- vrier 1959, de porter de 6 à 7 le nombre des députés à l’Assemblée Nationale appelés à être élus dans les Ter- ritoires d’outre-mer et de permettre ainsi d’attribuer ce siège supplémentaire aux Iles Wallis et Futuna dont il y avait lieu d'organiser la représentation au Parle- ment à la suite de leur récente accession au statut de Territoire d’outre-mer.
- La seconde a pour objet, en modifiant, en ce qui concerne les Territoires d’outre-mer, l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 modifiant elle-même et com- plétant l’ordonnance n° 58-1097, d'une part, de porter de 5 à 6 le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les Territoires d'outre-mer et de permettre ainsi d'attribuer ce siège supplémentaire aux Iles Wallis et Futuna, d'autre part, de fixer la date à laquelle il doit être procédé à la première élection sénatoriale dans ce nouveau territoire.
Le rapporteur désigné est M. POMPIDOU.
Oelui-ci donne lecture de la note suivante :
"Par la voix de leurs chefs traditionnels, leurs légitimes représentants, les populations des Iles Wallis et Futuna ont demandé que leur pays qui, jusqu'alors, était soumis à un régime de protectorat, devienne un Territoire d’outre-mer de la République.
"De la consultation qui a eu lieu parmi ces populations le 27 décembre 1959 à l'effet de faire droit à cette demande s'est dégagée une quasi-unanimité en fa- veur de l'accession de ces Iles au statut de Territoire d'outre-mer.
"Dès lors, se posait la question de l’organisation de la représentation de ce nouveau territoire au sein du Parlement.
"Afin de la résoudre, le Gouvernement, en même temps qu'il soumettait à l'examen des assemblées un projet de loi portant attribution du statut de territoire d'outre-mer aux Iles Wallis et Futuna, présentait au vote du Parlement deux projets de lois organiques ayant respectivement pour objet d'assurer la représentation du nouveau territoire d'outre- mer tant au Sénat qu'à l'Assemblée Nationale et de mettre les textes organiques en vigueur en ce qui concerne, sur ce point, les territoires d'outre-mer en harmonie avec le nou- vel état de choses résultant des circonstances qui viennent d'être rappelées.
"Oes textes, en effet, prévoyaient que les terri- toires d'outre-mer étaient représentés à l'Assemblée Natio- nale par 6 députés et au Sénat par 5 sénateurs. Il était nécessaire d'augmenter ces deux chiffres d'au moins une unité si l'on voulait faire une place à la représentation des îles Wallis et Futuna.
"C'est ce but que visent essentiellement les deux lois organiques votées successivement par l'une puis par l'autre Assemblée et soumises le 22 juillet 1961 par le Premier Ministre à 1'Examen du Conseil Constitutionnel, aux fins d'appréciation de leur conformité à la Constitution, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution. Le texte relatif à la représentation au Sénat prévoit, en outre, la fixation de la date de la première élection sénatoriale, dont il charge, d'ailleurs, un décret de préciser le jour.
"L'examen du Conseil Constitutionnel doit porter sur trois points : 1° - Régularité en la forme des deux textes en cause;
2° - Régularité de la procédure sur laquelle ils ont été pris ;
3° - Conformité de leurs dispositions à la Constitution.
I - La régularité en la forme des deux lois organiques soumises à l'examen du Conseil ne saurait faire de doute : elles ont fait l'une et l'autre l'àbjet de textes de carac- tère organique, ainsi que l'exige, en pareille matière, l'article 25 de la Constitution.
II - La procédure prévue nar l'article 46 de la Consti- tution pour le vote et la modification des lois organiques a été respectée, en l'espèce, tant en ce qui concerne le délai minimum de quinze jours dont le respect est exigé pour la délibération et le vote de la première assemblée saisie (article 46, 2ème alinéa - textes déposés par le Premier Ministre le 23 novembre I960, délibérés par le Sénat, première assemblée saisie le 18 mai 1961), qu'en ce qui tou- che à l'exigence relative au caractère identique des dispo- sitions adoptées par le Sénat et par 1'Assemblée Nationale (art. 46, 4ème alinéa).
m " Quant à la conformité des dispositions des deux lois organiques à la Constitution! elle ne paraît pas sus- ceptible de faire de doute. Ces dispositions, qui se bornent à modifier les textes organiques en vigueur dans le but de les mettre en harmonie avec les nouvelles exigences décou- lant de l'accession de Wallis et Futuna au statut de Terri- toire d'outre-mer, ne paraissent, en effet, contraires à aucune des dispositions de la Constitution.
"En conséquence, il semble que rien ne s'oppose à ce que le Conseil Constitutionnel, déférant à la demande du Premier Ministre, déclare que les deux textes qui sont soumis à son examen sont conformes à la Constitution."
M. le Rapporteur donne ensuite lecture des deux projets de décision.
M. le Président Léon Noël met aux voix le projet de décision déclarant conforme à la Constitution la loi organique modifiant le nombre des députés.
Il est adopté à l'unanimité.
En ce qui concerne la loi organique relative au nombre des sénateurs, M. Gilbert-Jules demande à laquelle des trois séries de sénateurs prévues par l'article 3 de la loi organique du 15 novembre 1958, appartiendra le re- présentant des îles Wallis et Futuna.
M. le Rapporteur lit le texte de l'article 3 : "Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sé- nateurs sont répartis en trois séries A, B et 0, d'importance approximativement égale, suivant le tableau annexé à la loi relative à l'élection des sénateurs".
Il conclut qu'il s(agit d'une modification du tableau annexe, que le Conseil n'a pas à examiner.
M. le Président Léon. Noël met aux voix le projet de décision déclarant conforme à la Constitution la loi organique modifiant le nombre des sénateurs.
Il est adopté à l'unanimité.
La séance est levée à 11 heures.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.