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PV1962-11-06

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1.96?

à 11 heures dans la grande

Le Conseil est réuni salle des séances.

M. GILBERT-JULES est en congé pour la durée de la campagne électorale en cours, en application de l'article 4 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959.M. le Président Vincent AURIOL - qui avait, assisté aux séances du 3 et du 5 novembre 1962 - est absent.

Tous les autres membres du Conseil sont présents.

M. le Président Léon NOËL proclame solennellement les résultats definitifs du Referendum du 2.8 octobre, relatif au projet de loi concernant 1 élection du President de la Pæpublique au suffrage universel. Ces résultats sont les suivants :

Electeurs inscrits

28.185. 478

21.694.563

21.125.054

10.562.528

13.150.516

7.974.538

Votants

Suffrages exprimés

Majorité absolue

OUÏ

NON

APRES-MIDI

La séance est ouverte à 15 h. 30.

M. GILBERT-JULES est en congé.

-Les autres membres du Conseil sont présents, y compris M, le Président Vincent AURIOL.

M. ,1e, Pr é s i den_ t, _,Lé on NOg L fait connaître que, par lettre du 3 novembre, M. Te Président du Sénat, se fondant sut l'article 61 de la Constitution, défère au C on s e i 1. le texte, J.e la loi, relative à l’élection du Président de la République Tu⁻^ sT^frage^^nl^^raDDT^q^DTDtTaToptT^âTT^rc^Dr endum du T^octo^re - et demande qu'il soit déclaré non conforme à la Constitution.

Le rapporteur est M, .RICHARD-PELLISS1ER.

Celui-ci précise que la question principale qui se pose au Conseil est celle de la recevabilité de la demande, et analyse l'argumentation présentée'TT’et^l'gârT par M. 'WNNSR^(T)ÆE "Après avoir rappelé, dit-il, que l’article 61 dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président, de l'une ou l'autre Assemblée, M. MONNERVILLE examine la nature juridique de la loi soumise à notre contrôle et la qualifie d'ordinaire, en se fondant non sur sa substance mais sur son intitulé : "Projet, de loi relatif à l'élection du Président de la République QU suffrage universel" ; il en conclut, que dès lors, il ne peut pas s'agir d'une loi constitutionnelle ou d'une loi organique ; que le fait, qu'elle ait été adoptée par referendum ne change rien à cet égard et ne saurait faire échec à la. compétence du Conseil, Tel est le raisonnement juridique de if. MONNERVILLE ...

D'une part, ce n'est pas la nature juridique du texte qui nous donne compétence mais le procédé par lequel il a été adopté.

D autre art, ce n'est aac l'étiquette nui ^rée la nature juridique d'un te^(v)te. Le caractère ordinaire de la. loi ne saurait résulter de son intitulé ..

D'ailleurs, il n'y a -"as de meilleure réfutation de la^thèse de M. MONNERVILLE que celle qu'il présente lui-même à la sage 5 de son recours où il déclare * "La Constitution comporte une distinction fondamentale entre trois catégories de lois, les loi.s constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires. L'objet des loi.' constitutionnelles et de réviser la Constitution. L'objet des lois organiques est défini, par une série d’articles de Constitution qu'il est inutile d’énumérer ici, mais parmi lesquels figure ¹'article 6, dernier alinéa, en ce qui. concerne la fixation des modalités d'application dudit article 6. L'objet des lois ordinaires e6t défini par l'article 3'4 '"Ta“Const:it:ution. '

Or, le projet de loi qui a été adopté par le referendum du 28 octobre 1962 fait fi de ces distinctions essentielles * d'après son titre, il s'agit d'une loi. ordinaire • mais les articles 1er et 2 - portant remplace- ment du texte des articles 6 et 7 de la Constitution - ont par là-même un caractère constitutionnel ; et l'article 3 dispose expressément que les dispositions qu'il contient ont valeur organique ..."

M. MICHAR.D-PELLISST.ER. poursuit : "H v a lieu de rappeler - c'est, un point essentiel - que le Conseil Constitutionnel, ne peut être saisi si. la Constitution ne le prévoit pas explicitement. Il n'a qu'une compétence d'attribution. Il l'a déclaré à plusieurs reprises, en particulier dans la décision du 14 septembre 1961 sur la recevabilité d'une motion de censure • "Considérant que. la Constitution a strictement délimité la compétence du Consei Constitutionnel ; que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou à. émettre un avis que dans les cas et suivant le modalités qu'elle a fixées".

Nous arrivons ainsi à la question principale : l'alinéa 2 de. l'article 61 s'applique-t-il à toutes les lois ?

A première vue, on peut être tenté de ne faire aucune, distinction. (I). _____ _„ ______

(1) Les 2 premiers alinéa de l'article 61 sont ainsi rédigés * "Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées parlementaires, avant, leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Consti- tutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitv tion.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées av Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre nu le Président de l'une ou l'autre Assemblée ..."

Cependant l'examen des textes consitutionnels ne permet pas de. retenir cette opinion. Ce que le constituant a voulu, en créant le Conseil., c'est contrôler l'activité parlementaire. Cette, idée apparaît dans l'article 41 qui prévoit l'intervention du Conseil "en cas de désaccord entre le Gouvernement etle Président de l’Assemblée intéressée" ; elle apparaît aussi dans l'article 61 qui exige que les règlements des assemblées et les lois orga- niques soient déférés au Conseil. Toute l'activité essen- tielle du Parlement, se trouve soumise à des contrôles, par le moyen des articles 41, 46 et 67.. On en est peut être venu là par réaction..

17. ne. saurait en être de même pour les lois de referendum. Quelle que soit 7'interprétation que vous donniez à l'article H (1) l'objet des textes pouvant être soumis à referendum, paraîtra toujours plus large que celui d'une loi ordinaire. Et surtout le vote par la Nation leur donne une autorité particulière.

Peut-on dire que le constituant aurait péché par omission en ne mentionnant pas explicitement les lois votées par referendum ? Cependant c'est à deux reprises, à l'article 46 et à l'article 61, qu'il, prévoit le contrôle des lois organiques. De la même manière, 11 aurait s'il, l'avait souhaité, prévu le contrôle des lois votées par referendum, à la fois à. l'article 7.1 et à l'article 61. Or l'article 11 est silencieux sur ce point et ne laisse niace à. aucun contrôle. En effet, l'alinéa 2. précise que lorsque le projet est adopté, le Président de la République ¹e promulgue.. Il n'y a pas place, à l'intervention du C on s e i 1 Constitutionnel.

!

(7) Article 17. * "Le Président de la République, sur propo- sition du Gouvernement pondant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de Communauté ou tendant à autoriser la. ratification d'un traité qui, san être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le referendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue, dans le délai rrévu à l'ai'ticle précédent".

En réalité, les pouvoirs que nous avons en matière de referendum sont prévus à l'article 60 (1). Ce sont ceux que nous avons exercés hier et ce matin.. Là s'arrête le champ d'action que nous a tracé la Constitution. Le rôle du Conseil serait mal établi s'il en était autrement, s'il pouvait - après avoir, le matin, proclamé les résultats d'un referendum - dire, l'après-midi qu'il n'est pas conforme à la Constitution. Ceci me parait essentiel,

D'autre part, il y a des différences notables entre la procédure du vote d'une loi par le Parlement et celle du vote d'une loi par referendum. Dans le cas où le texte est soumis au Parlement, celui-ci peut y apporter des amendements - si bien que le contrôle ne peut se conce- voir qu'à posteriori. Il n'en est pas de même, dans un referendum où pas un mot, pas une virgule du projet ne peut être changé. Si donc le constituant avait voulu qu'un recours existât dans ce dernier cas, ce n'est pas au. moment où la loi est votée qu'il aurait prévu ce contrôle mais avant, afin d'éviter des bouleversements politiques.. Au contraire s'il s'agit d'une loi votée par le Parlement, le contrôle a posteriori se justifie très bien.. Ceci, pour moi, est déterminart ..

textes, de près nel une

Mais, au surplus, si on étudie attentivement les on constate que jamais il n'a été question - ni ni de/Loin - de soumettre au Conseil Constitution- loi votée par referendum.Je sais bien qu'on critiqu* les lois organiques, qu'on les analyse avec suspicic

comme si elles ne reflétaient pas la Constitution. Cependant si on examine.celle qui détermine nos attributions, on remarque que l'article. 17 prévoit eue "les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil Constitutionnel par le. Premier Ministre" . Il n'est pas question de lois organiques adoptées par referendum.. Le Président, du Sénat, fait observer (2) r "Vous n'avez pas besoin dans ce cas que la loi vous soit transmise puisque vous êtes chargés de la proclamation des résultats du

: "le Conseil Constitutionnel veille à la opérations du referendum et en proclame les

(1) Article 60 régularité des résultats".

(2) A la page 4

de la lettre de saisine.

referendum. Mai? aucun moyen en dehors de la publication au Journal Officiel, ne nous permet de connaître le texte. D'autre. part _(t) pour les lois organiques, la. saisine est obligatoire • le Premier Ministre doit nous les transmettre L'argument de M. MONNERVILLE ne peut ’donc être retenu.

Une autre disposition de la loi organique sur le. Conseil,1'article 23, précise que "dans le cas où le. Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de 1'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi. à l'exception de cette disposi- tion, soit demander aux. chambres une nouvelle lecture". Il est évident ou il ne peut s agit que d une ”I.oi parle- mentaire". II. est impossible de ne pas constater que les rédacteurs de la loi organique n'ont eu à l'esprit que les textes votés par le Parlement.

Mais si nous examinons les travaux, préparatoires de la Constitution (1), plus aucun doute ne demeure. Aux pages 74 et 75 du document dans Lequel, sont publiés les débats du Comité Consultatif Constitutionnel, figure U discussion relative aux articles 57 fct 58 du projet, initial - qui devaient devenir l'article 61 de la Consti.tu- 11 nn.

Ces articles étaient, ainsi rédigés :

gati.on,

Article 57. "Toute loi organique, avant sa promul- es F soumise au Conseil Constitutionnel.

Il en est de même, pour les réglements des Assemblé parlementaires, à la demande du Président de l’Assemblée intéressée".

Article 58. "Dans le délai de promulgation de la loi, le President, de la République, le Premier Ministre, le Président de l'une ou l'autre assemblée peuvent demande? au Conseil d'apprécier le caractère constitutionnel d'un texte voté par le Parlement.

La saisine du Conseil Constitutionnel, suspend le délai de promulgation. /

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(1) Travaux préparatoires de la Constitution. Avis et débats du Cornât* Consultatif Constitutionnel - Documenta- tion française - 1960.

Le Conseil, doit statuer dans le délai d'un mois.

Dans le cas visé à l'article 35, le Conseil statue dans un délai de huit jours.".

Comment cette disposition explicite de l'article

58 a-t-elle disparue ? Est-ce après une discussion idéolo- gique ? En aucune façon». Ce texte disparait, dans le compte rendu, quelques lignes après sa proposition et sous la. forme suivante :

de Mqntalembert • Pour les articles 57 et

58, il a d autre part ete suggéré de faire une remise en forme destinée à inclure tout ce qui concerne la compé- tence dans l’article 57 et la procédure dans l’article 58.M. Valentin devait faire une proposition".

"M. Français Valentin : Je propose la rédaction suivante :

.Articlp.,57 : "Toute loi. organique est soumise, avant promulgation, au Conseil Constitutionnel qui en apprécie la conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois et règleneits des assemblées peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la Républi- que, le Premier Ministre ou le tiers des membres de cha- cune des deux assemblées".

Article 58 : "La saisine du Conseil Constitution- nel doit intervenir dans les trois jours de 1 adpption définitive des textes. Elle suspend le délai de promulga- tion prévu à l'article 8.

Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. S'il conclut à 1'inconstitutionnalité de tout ou partie des textes dont il est saisi, ceux-ci ne peuvent être promulgués ou appliqués qu'après rectifi- cation ou disjonction des dispositions incriminées".

"C'est donc uniquement pour des raisons de forme que le texte du projet initial a été modifié par le Comité Consultatif Constitutionnel. En l'espace de cinq lignes de compte-rendu, nous passons des mots : "Texte voté par le Parlement" au mot :"Jois". Mais le Comité n'a pas pensé, une seule seconde, modifier le texte au fond. Il a débattu d'une question annexe - à savoir s'il était, souhaitable que le Conseil puisse êtr<saisi par le tiers des membres du Parlement. Au cours de cette discussion, plusieurs membres ont eu 1'occasion de s'expliquer et pas un n'a pensé un seul instant, à de- textes qui ne seraiet pas d'origine parlementaire.

C'est ainsi que M. TEITGEN déclare (à la page

76 des Débats) : "Chqque fois qu'une loi aura donné lien à un débat passionné, l'opposition ne manquera pas de saisir le Conseil Constitutionnel et finalement le Gouvernement effectif sera aux mains des retraités qui siégeront dans ce Conseil !"

Et à la page 77 ‘"En habilitant le Conseil à vérifier si. la loi votée par le Parlement est conforme au préambule de la Constitution, vous tombez dans le Gouvernement des juges, chacun appréciant subjectivemeni la portée exprimée ou implicite de ce texte".

Ainsi donc pour M. TEITGEN et pour les person- nalités présentes, il s'agit bien d'un texte d'origine parlementaire. Après M. TEITGEN, M. COSTE FLORET expli- cite sa pensée et il déclare (page 76 des Débats) : "l'Assemblée viendra de voter la loi"..

Et. notre collègue GILBERT-JULES termine le débat en observant (page 77 des Débats):"Quand le Parlement outrepassasses droits, le Conseil Constitution nel dira qu'il a tort ; quand le Gouvernement outrepassa ses droits, ce sera, le Conseil d'Etat".

Il n'y a donc aucun doute sur la portée réelle de l'article 57. Un contrôle préalable du texte à soumettre au referendum peut se justifier ; il peut être souhaitable. Mais il ne figure pas dans la Constitution.. Et en disant qu'il serait souhaitable,

je fais cependant une réserve en songeant à la Confédération Helvétique où il n'est pas admis que les consultations à 1'initiative populaire soient soumises à un contrôle préala- ble. Je crois mime. que l'on considère que l'adoption d'une loi par la Nation a. pour effet de la valider..".

M. le Président COTY observe qu'il n'v a pas en Suisse de contrôle constitutionnel des lors votees par le Parlement,

M. MICHARD-PELLISSIER cite un extrait, d'un rapport du Conseil Fédéral en date du s mai 1954 relatif a un® initiative populaire dont la constitutionnalité était contestée (1) "Toutes ces objections., s'expliquent par la crainte de voir les citoyens subir des influences démagogiques et prendre une décision qui pourrait ébranler les fondements sur lesquels repose l'Etat et ses institutions démocratiques, Et c'est pourquoi on voudrait que l'Assemblée fédérale prévienne ce danger en ne donnant pas au peuple et aux cantoi la possibilité de manifester leur volonté. Même si ces crainte étaient .fondées, il serait peu judicieux de chercher à sauver la démocratie en enlevant au peuple et. aux cantons la possibilité de se prononcer sur une importante question constitutionnelle La démocratie n'est-elle pas une forme, d'organisation politique qui a pour base la confiance dans la sagesse et la bonne volonté des citoyens ?".

M. le Président COTY considère, que "c'est vrai pour la Suisse .

M,...MICEARD...gELLLSSIER répond que "c'est vrai

pour la France"TD?DŒpTs7⁻TrtTn.7"^u^(f)une fois que la Nation a décidé, tout contrôle ne peut être que sans objet. Et c'est donc très naturellement que la Constitution ne l'a pas prévu. Les auteurs de. la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil - quêtaient encore tout imprégnés de l'esprit de la Constitution, promulguée le 4 octobre chose.. Une juridiction, un Conseil.

; sans porter 1

pas vu autre .. .... ... .... ..

s'arroger un tel droit de contrôle plus grave à tou.s, y comp:

la Souveraineté Nationale i P

organes de l'Etat "

n' on⁻ ne pourrait atteinte la impose à

(1) Rapport n° 6556 du Conseil, fédéral, à l'Assemblée. Fédéral' sur l'initiative populaire pour la protection des sites depuis la chute du Rhin jusqu'à Rheinau (4 mai 1954) - publié dans la "Feuille fédérale" N° 1.9 - 13 mai. 1954. p. 72'

M. le Président COTY déclare : "Il v a sous- lacente a ce rapport une théorie, qui. est la suivante : Quand le peuple souverain s'est prononcé, tous - Conseil Constitu- tionnel compris - n'ont, plus qu'à se taire". C'est une doctrine. Est-ce la doctrine de la Constitution ? C'est la seule question que nous devions examiner..

Peut-on supposer que lorsque le peuple souverair a décidé dans un cas non prévu par le Constitution, aucun contrôle ne soit possible. ?

Relisons l'article 3 : "La souveraineté nationale appartient àu peuple qui l'exerce par ses représen- tants et par la voie du referendum". Dans la théorie de notre rapporteur, le referendum serait le mode suprême de l'expression de la souveraineté populaire. Or il est, en réalité, soigneusement "contingenté" ; il est facultatif dans la procédure de l'article 89 : il a, dans l'article 11, des objets limités • l'organisation des pouvoirs publics • l'approbation d'un accord de Communauté ; la ratification de traités .. Le peuple exerce sa souveraineté, le plus souvent, par ses représentants.

Si l'on accepte le principe selon lequel, dans tous les cas, lorsqu'il y aura referendum - même en dehors des hypothèses prévues par la Constitution - aucun recours ne sera possible, voyons quelles seront les conséquences.

QueJ que soit le respect que j'ai pour 1a. sagesse populaire, j'imagine (il suffit d'évoquer J'engoue- ment des foules pour certaines vedettes) que, dans x. années, un Président de. la République soit élu, qui ait le désir de se débarrasser des Assemblées. Invoquant l'article 11, il pourra abolir la Constitution par plébiscite, établir un régime qui ne sera plus la République. Voilà ou vous aboutis- sez.. J'ai évoqué hier des souvenirs bien lointains. Je vais citer un exemple plus récent - En 1940, le Maréchal Pétain aurait pu, sur la suggestion de son entourage d'Actior Française, organiser un referendum ou un plébiscite ayant pot objet d'abolir le régime parlementaire républicain. Je suppose que le texte aurait été adopté à la quasi unanimité.. Si, à ce moment, un Conseil Constitutionnel avait existé et s'il avait adopté la doctrine de M. le Rapporteur, ilAe serait incliné. Je ne crois pas d'ailleurs, que ce serait l'attitude que vous auriez eu dans cette circonstance..

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Il convient de présenter une observation. Vous oppose? le recours dont nous sommes saisis au vote du peuple. Mais ce dont nous sommes saisis c'est de. la question de savoir si la procédure utilisée - celle de l’article U - l'a été à bon droit. Il n'y a pas, à çet égard, de conflit avec le verdict populaire. Allez vous dire que c'est sur cela que le peuple français a statué, sur le point de savoir si. c'étai l'article 89 ou l'article 11 qui devait s'appliquer ? J'ai, entendu dire au contraire avant le referendum : Ne nous parle pas de la constitutionnalité du texte, cela n’intéresse personne... Serions-nous an contradiction avec le verdict populaire si nous disions : Cela n'est pas conforme à la Constitution ? .. Il y a des Cours souveraines : la Cour d’Assises, par exemple, qui comporte un jury populaire. Aucune juridiction ne peut infirmer ses verdicts. Cependant la Cour de Cassation peut annuler un de ses jugements pour irrégularité de procédure. Nous jouons ici le rôle de la Cour de Cassation. Nous sonnes appelés à nous prononcer sur la régularité de la procédure.

Venons-en aux textes mêmes,

Que dit l'article 61 ? "Aux mêmes fins, les lois peuvent être, déférées au Conseil Constitutionnel".. Y-a-t-il dans la Constitution des distinctions à l'intérieur de ce terme ? Un éminent professeur de droit, M. DUVERGER parle de "lois référendaires". Mais il met ces mots entre guillemets parce que c'est une expression de son invention - qui serait intéressante si l'on pouvait faire une distinction entre les lois référendaires et les autres..

En réalité la qualification des textes est faitd? non par la façon dont ils sont votés ou étiquetés mais par le domaine dans lequel ils interviennent : les textes pris dans le domaine législatif - par opposition au domaine réglementaire - sont des lois : Peu importe que celles-ci soient parfois d'origine gouvernementale comme c'est le cas lorsqu'on applique l'article 38 ou lorsqu'on met. en vigueur par ordonnance un projet de loi de finances : Ce ne sont pas moins des lois.

La. seule exception que la Constitution apporte à la généralité de ce terme, ce sont les lois organiques. Cette exception a pour but de renforcer les garanties : il s'agit de textes plus impotents, qui. mettent en oeuvre la Constitution. Parfois, ils auraient pu être inscris dans cel

.../.

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ci et ne l'ont pas été uniquement pour permettre de modifier plus facilement certaines dispositions de détail. Le Général de Gaulle avait déclaré devant le C.C.C. (1) qu'il ne conve- nait pas que la modification de telles dispositions oblige à réviser la Constitution et qu'il y avait lieu de les insérer dans des lois organiques. Pour ces lois, la saisine du Conseil Constitutionnel est de droit et même on peut observer que le Premier Ministre ne saisit même pas le Conseil puisqu'il se borne à lui "transmettre" le texte..

Vous voyez, la gradation. Au fur et à mesure qu'on s’approche du sommet, les garanties se resserrent.. Et. lorsqu'un arrive à la Constitution où il y a lieu de redoubler d'attention, vous estimez, qu'il n'y aurait rien, qu'aucun contrôle n'existerait ?..

Cependant l'article 89 prévoit, qu'"aucune procédure de révision nqfoeut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire" et que. "la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'ob jet d'une révision".. Est-ce que nous n'aurions pas - au fond - un pouvoir de. contrôle sur le respect de ces disposi- tions ?

Et sur la procédure utilisée ? Nous sonnes des juges : qu'il convienne de statuer avant ou après, on peut en discuter ; il. aurait été préférable que ce soit avant. On ne l'a pas mis dans la Constitution. Cette lacune s'explique aisément. Vous fouillez les travaux préparatoires: Est-ce qu'il y est beaucoup parlé du referendum ? Je ne le crois pas : La part, qui est faite au referendum dans la Constitution est si mince qu'on n'a pas éprouvé le besoin d'e parler.

-.QàiAtN .observe qu'on en parlé au Conseil d'Etat.

M, le Président COTY poursuit : "Je lis à

1 article 11 que peut etre soumis au referendum, tout projet de loi. .. tendant à autoriser la ratif ication d'un traité qui, sans être contraire, à la Constitution, aurait, des incidences sur le fonctionnement des institutions . Qui va juger de la conformité de ce traité à la Constitution si ce n'est le Conseil Constitutionnel ?..

(1) Séance du Vendredi 8 août 1958, Débats Documentation/ Française, p, 120

Enfin je rappelle les termes de l’article 85 : "Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionne- ment des institutions communes sont, révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la Républi- que et nar le Sénat de la Communauté". Je note d'abord qu'il est écrit • "Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89" et non : "Par dérogation à la procédure prévue à l'article 11". Cela, suffirait à trancher le débat. Ensuite, comment ferez-vous cadrer cet article avec l'idée que le verdict du peuple lave toutes les tares originelles ' Même si le referendum pouvait se substituer au vote du Parlement, il resterait le Sénat de la. Communauté. Celui-ci a$t a nrésent dfems mais i¹ existait ^cns l'esprit du constituant.

Tout cela montre que la loi votée par la procédure prévue à l'article II. est. soumise au contrôle * nstitué nar 1'arti cle 61,

J'observe en outre que dans la loi qui nous es<déférée, il v a on réalité une loi réformant la Constitutioi et une loi organique. Cette dernière échapperait donc à l'application des dispositions formelles sur les lois orga- niques ? Cela est-il concevable ?

de l'article 61 ma i s c'est parc e

1 ' expression que personne

Certes, on a fait disparaître "texte voté par le Parlement." n'y attachait d'importance".

M. MICHARD-PELLISSIER précise : "Je me suis mal explique. Si on reprend le compte rendu des travaux du C.C.C., on constate que la rédaction du Gouvernement, dans le futur article 61, se limite aux textes votées par le. Parlement • et que cette rédaction ne s'est, trouvée modifiée que par suite d'une remise en ordre purement matérielle, demandée par un des membres du Comité".

M, le Président COTY : "Et vous n'êtes par surpris que le représentant du Gouvernement voit disnaraitr cette disposition et ne dise rien ?" .

M, MICHARD-PELLISSIER : "Il n’a rien dit parce que dans. 1 esprit de personne, il n y avait la pensee du referendum".

M. le Président COTY : Peut-être que

F. Valentin qui a rédigé le texte nouveau, a pense au referendum.. Peut être qu'on se préoccupait davantage du Parlement. Il n'importe.. Ne tirons pas argument des travaux préparatoires. Il ne me parait pas que cela éclaire la discussion.

Mais examinons encore la loi du 7 novembre 1958 sur le Conseil. L'article 17 fait état des "lois organiques adoptées par le Parlement". Mais on peut avoir envisagé seulement l'hypothèse la plus générale. L'objet de cet article est d'ailleurs essentiellement de prévoir la procédure de transmission du texte. D'autre part l’article 22 envisage la possibilité d'une nouvelle lecture, ainsi que l'a observé M. le Rapporteur. Cependant, tous les autres articles, compris entre 1,7 et 2.2, s'appli- quent à toutes les lois, i'en demande pardon à M. le Rapporteur ..

Je me résume d'un mot : Toutes les lois, sans exception, si elles sont inconstitutionnelles, peuvent être soit évoquées d'office - c'est le cas des lois organiques - soit portées devant le Conseil. S'il y avait une exception cela se saurait. Le Constituant peut avoir oublié de préciser les conditions de saisine du Conseil dans le cas de referendum car il ne s'est pas beaucoup préoccupé du referendum..Mais qu'on n'amoindrisse pas le Conseil Consti- tutionnel ! C'est quelque chose que le Conseil Constitution- nel tout de même ! Nous ne devons pas oublier qu'il est placé au dessus des pouvoirs, qu'il peut mettre fin aux fonctions du Président de la République ... Pensons aussi qu'il ne s'est guère prononcé jusqu'alors que dans des cas qui n'ont pas beaucoup passionné l'opinion.

M. le Président Vincent AURIOL déclare :"j'étaj au fond de ma province lorsque j ai connu par les journaux l'avis du Conseil Constitutionnel... J'ai rédigé alors des conclusions plus simples que celles que je me suis permis de faire distribuer (1). Je concluais en disant que le Conseil, confirmant son avis, constatait que l'article 89 était le seul texte applicable en la matière et que,par conséquent, la loi votée n'était pas conforme à la Constitu- tion.. C'était net, c'était clair ...

(1) M. le Président AURIOL fait ici allusion à un document de 11 pages qui figure dans le dossier.

15

C'est vendredi dernier que j'ai eu connais san de la requête de M. MONNERVILLE et que j’ai su qu'il posait ¹ * problème, de la. compétence du Conseil.. Les conclusions de. M. le Rapporteur sont bien celles que je craignais d'entendre ... Pour ma part, je. ne crois pas possible que le Conseil prenne une position différente de celle qu'il a déjà adoptée. Je ne crois pas que ce soit possible car le peuple confrontera les deux textes, il ne comprendra pas et se demandera à quoi peuvent servir les organes de contrôle constitutionnel (1),

tiens et

Je me bornerai à examiner quelques dispos!- je ne voltigerai pas à travers tous les textes.

Il y a d'abord l'article 61 qui fait partie du titre VII de ïa Constitution consacré spécialement au Conseil Constitutionnel.. Cet article rappelle la compé- tence du Conseil pour examiner les lois organiques qui est. déjà prévue à l'article 46. Or aucune disposition analogue ne figure à l'article 45 relatif aux lois ordinaires votées par le Parlement, Si les auteurs de la Constitution avaient voulu que la compétence du Conseil Constitutionnel soit limitée aux'lois parlementaires, ils auraient prévu à l'article 45 la possibilité de saisine du Conseil d'une loi ordinaire par l'une des quatre autorités.

L'article 61 vise toutes les lois et la distih ction entre les lois organiques et les autres, quant aux attributions du Conseil, porte uniquenait. sur le mode de saisine. Dans le. 1er cas, elle est obligatoire, dans le second, elle est soumise à l'autorité de quatre personnes. Mais aucune distinction n'est faite entre ces catégories (1) Dans la note qu'il a fait distribuer, M. le Président AURIOL présente cet argument en ces termes : "Si cette so- lution est adoptée par le Conseil Constitutionnel, nous aboutirons à cette situation connue de tout le public que le Conseil Constitutionnel, après avoir déclaré à une larg majorité que le projet, de loi soumis au referendum était anticonstitutionnel a cependant veillé à la régularité des opérations d'un referendum anticonstitutionnel, a rejeté toutes contestations visant des irrégularités graves porta atteinte à la liberté de la consultation et a laissé promu guer la loi inconstitutionnelle, au prétexte d'incompétence Comment expliquer cela aux citoyens qui en tireront nécessairement la conséquence de l'inutilité, en supposant que leur appréciation ne soit pas plus sévère, d'un Consei Constitutionnel, qui ne peut ou ne veut s'opposer à. la mise en vigueur d'une loi déclarée inconstitutionnelle per lui- même !

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de lois en ce qui concerne, l'examen par le Conseil,

L'article 89 ne prévoit aucun contrôle des textes pris selon la procédure qu'il institue. Bien plus, il précise que la révision constitutionnelle est "défini- tive après avoir été approuvée par referendum".

M._ J.e.. '°ré_(t)sident. COTY " "Vous avez raison !"

IL,. le,„Jlrésidgnt ^AIJRIOL • "Au contraire, l'article 1.1 soumet TÆ projet"^de’"'referendum au délai, de promulgation prévu à l'article 1.0 pour toutes les lois. Les textes votés par la procédure de l'article 11 sont soumis au même sort que les lois, tandis que les révisions constitutionnelles sont définitives dès que le vote est intervenu",

JU MLÇHARD-PELLISSIER observe que l'article 11 ne renvoie à l'article 10 que. pour fixer le delai de promuIgation.

M. le Président AURIOL : "Je suis un paysan. Je ne me perds pas dans les subtilités ..

M. le Président Léon NOËL : "Tout au moins paysan e v olue. ! .

M. le Président AURIOL : "Pourquoi l'article 11 renvoie-1-il a l'article 10 ? C'est parce que le. delai de promulgation permet la saisine du Conseil Constitution- nel - comme pour toutes les lois.. C'est pour permettre au Conseil de statuer que l'article 11 prévoit qu'il y a un délai de promulgation. Sinon, pourquoi, cette assimila tion aux lois ordinaires ? Il suffisait de ne rien dire. Cela me parait très simple .

Et puis voici dieux témoignages de qualité, qui figurent dans le compte rendu des débats du C.C.C.

A la nage 127, M. TEITGEN demande : "Comment pourra-t-on modifier une loi adoptée par referendum ?" et M. le Commissaire du Gouvernement JANOT répond ? "Par une autre loi votée dans les conditions normales,."

17

M. MIGHARD-PELLISSIER fait un geste évasif

M. le Président AURIOL : "Si vous n'attachez pas d importance aux travaux préparatoires, vous pouvez rayer dix pages de votre rapport.I...

Voici à présent l'opinion du Général de Gaulle, à. la page 120 du compte-rendu :

QJ^(7\ T),-Au ^(rî)— 1er? "l'ai cru comprendre que le Gouvernement tient beaucoup à ce que la composition du corps électoral du Président de la République soit fixée par une loi organique.

M, le Président du Conseil : "Non ! des suggestions du Comité qui permettraient de préciser les principes de la composition du corps électoral seraient accueillies avec le plus grande attention. Mais on ne peut entrer dans trop de détails : des communes ou des départe- ments peuvent être créés ou supprimés ; le régime communal de Paris, Lyon eu Marseille peut être, modifié. Il ne faut pas qu'une modification de la composition du corps électora nous oblige à réviser la Constitution".

M. DEJEAN • "Lo danger, c'est qu'une loi. organique peut etre modifiée, au gre de majorités changeante

M. le Président du Conseil : "Si la loi violai les principes inscrits dans la Constitution, le Conseil Constitutionnel serait saisi. C'est pourquoi, il est utile de préciser les principes, sans entrer dans les détails.."

Il convient de rapprocher de ces déclarations du Général de Gaulle le. texte de la lettre que M. Paul. Reynaüd, Président du Comité Consultatif Constitutionnel lui adressait le 14 août 1958 et qui figure à la page 203 du. compte-rendu des débats du C.C.C. On lit à propos âe l'article 4 du projet : "Dans sa majorité, le Comité a été soucieux d'éviter que, dans l'avenir, le Président de la République puisse être élu, un jour, avec une majorité si faible qu'il pourrait en être discrédité, au moment même où il entrerait en fonctions.

1 fi

D’autre part, il a figurer, dans le texte même de 1 tiens suffisamment précises sur électoral qui élira le Chef de 1 d'élection'^..

estimé nécessaire de faire a Constitution, des indica- la composition du collège 'Etat et sur le mode

"Tout cela est d'une clarté saisissante. Alori Messieurs, il faut choisir : s'il s'agit d'une loi orga- nique, le Conseil. Constitutionnel doit être saisi. Si c'est, une loi constitutionnelle, c'est l'article 89 qui. doit s'appliquer.

Je crois, de toutes manières, qu'avant de se prononcer sur la compétence du Conseil, fl faut être très prudent. Si l'on admettait qu'il n'est pas compétent, il serait possible demain à un Gouvernement d'abattre par panç successifs, le Constitution. Cela voudrait dire qu'une fraction du peuple français peut s'anuronrier la Couverai- Xi. JS A X X. X

nete Nationale. M. VE DEL considère, dans son cours, que les lois adoptées par referendum peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel et déclare qu'un referendum incons- titutionnel. ne peut pas avoir plus de valeur juridique qu' une élection irrégulière ; on, celle-ci peut être annulée bien que le peuple ait. voté ..

C'est parce que j'ai le souci de maintenir les institutions que j'ai cru utile de revenir siéger au Conseil. Ne me décevez pas ..."

CASSIN déclare : "Les modalités de contrôle différent selon les catégories de lois : Quand il s'agit, de lois votées par le Parlement, il y a des garan- ties mais on a tout de même prévu l'intervention du Consei. Constitutionnel... Dans le cas des "lois référendaires", le constituant a jugé nécessaire de prévoir des garanties particulières : C'est pour cela que, par l'article 60, il. a donné compétence au Conseil pour veiller sur la régu- larité des opérations. Mais est-ce à dire que parce qu'il a créé un contrôle spécial, il a voulu supprimer le contrôle normal ?

On peut trouver que l'article 61 a une compo- sition bizarre. Cependant il ne précise pas qu'il ne. concerne que les lois votées par le Parlement. Si on avait maintenu le texte primitif, nous aurions dû nous incliner, mais à. partir du moment où le texte devient large, le contrôle devient large. Il n'y a pas de contrôle prévu dans l'application de l'article 89 et si le Gouvernement s'était servi à tort de cet article, nous n'aurions rien à dire. Il en est différemment lorsqu'on nous soumet une loi référendaire qui est. constitutionnelle dans ses fins, ordinaire par sa forme, organique par son objet.» Nous n'aurions pas le droit d'étendre le texte. Mais là où la loi. n'a pas distingué, le juge ne peut, distinguer. C'est ce qu'à dit la Cour de Cassation.

Vous vous referez aux travaux préparatoires.

Mais on ne fait appel aux travaux préparatoires que le texte n'ast pas clair. On a cité l'article 46. l’article 61 se comprend comme une analyse de nos Le refus d'examiner une loi référendaire créerait

Mais pouvoirs une

fissure béante dans l'exercice de notre contrôle; supposez que par referendum, on porte atteinte au principe de non- rétroactivité des lois pénales, à celui de l'égalité poli- tique des femmes, aux garanties contenues dans le Préambul Tout cela peut-être anéanti par referendum, M, le Présider COTY a fait allusion à la forme républicaine du Gouverne- ment. Par l'article 11, on peut faire une révolution léga- le. Vous avez le. droit d'envisager une révolution. Mais vous n'avez, pas le droit d'en mettre le principe dans la Constitution..

Si l'on se référé aux travaux préparatoires, on constate (page 79 du compte, rendu) que M. de Montalem- bert considérait que "le recours au referendum serait possible dans le cas où le Congrès repousserait ou n’apprc verait pas à la majorité requise un projet de révision" de la Constitution. De même M, GILBERT-JULES affirmait que "juridiquement, le referendum est possible si le Congrès n’adopte pas le projet de révision qui lui est soumis".

Mais tout cela n'a pas été repris et l'artici 89 prévoit, seulement eue le referendum intervient après

X A 1

que le projet ou la proposition de. révision ait été voté par les deux assemblées en termes identiques.

Je suis très conscient de la gravité de notre décision. Il est. très possible qu'une majorité se prononce pour 1 ' incon.stitutionnal.ité du texte. Je me suis demandé si l'on ne pourrait pas opérer une distinction entre le

pouvoir originaire et le pouvoir exécutif : C'est le pouvoir exécutif qui a violé la Constitution, p^s le peuple ... Ne mourrait-on dissocier l'irrégularité de Ta. consultation et l'annulation du texte ? si vous dites que le Conseil est incompétent, vous ouvres la porte à. tous les abus. Il y aurait là un danger terrible pour notre pays. Si nous avions pu trouver un moyen de sanctionner sans annuler, il faudrait le faire ... Mais décider que le vote du peuple couvre tout, c'est grave..

On nous dit que le referendum en Suisse n'est soumis à aucun contrôle. Mais il est organisé dans des conditions extrêmement sérieuses : Aucune propagande ne peut être faite • il n'y a pas de pression possible.

On nous rappelle que ¹o Constitution de 1958 a été adont.ée oar referendum. Mais, c'est en application de la loi constitutionnelle du 3 juin votée par les assemblées que le peuple a été consulté. Même pour le vote de la Consti- tution. il a fallu que le Gouvernement d'alors obtienne une autorisation du Parlement.

Je demeure très réticent à supprimer tovtesles barrières. Le peuple s'est lui-même tracé des règles. Si. on ne les respecte pas, on va ouvrir des brèches par où la. Constitution sera emportée ,, Si nous n'y faisons pas obsta- cle, l'institution du referendum périra et les lois votées seront constamment remises en question .."

le point de vue

M.» MICHELET déc lare que c'est "l’homme de'là rue" qu'il présentera.

"On s'est référé, dit-il, aux travaux prépara- toires. Je constate que, pour affirmer la constitutionnalité du referendum, M. Capitant n'en faisait, pas état (1).

On a cité une phrase de M, JA.NOT qui - en qualité de Commissaire du Gouvernement - a déclaré devant le

C.C.C. qu'une loi adoptée par referendum pouvait être modifié* par une loi votée dans les conditions normales. J'observe que M. TEITGEN a déclaré (page 127 du compte-rendu) : "Cette (1) M. MICHELET fait allusion à un article de M. CAPITANT intitulé : "Le referendum est conforme à la Constitution" publié dans le Journal "France-Referendum" du 28 octobre 1962 (Edition spéciale), 13, rue d'Enghien-Paris.

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précision très importante doit figurer dans le Texte". Elle n'y figure pas ..

Je me rallie aux conclusions de M. ¹e Rapporteur dans la mesure où il constate que la compétence du Conseil, est strictement limitée. Cette thèse est d'aillewr soutenue par des professeurs de droit .

M. PASTEUR VALLERY-RADCT observe que, si M. MICHELET e sf ” ! "''homme dé Fa" "rué"” TI est, lui, 1e

"sous-Huron" !...

"je voudrais, dit-il, donner mon opinion en faisant appel au simple bon sens.

Tout. d'abord, c'est par une sort® d'astuce que nous affirmons : Nous ne sommes pas habilités. On a écrit dans la Constitution : les lois peuvent être déférée® au Conseil • c'est bien toutes les lois ..

D'autre part, nous avons dit, par 7 voix sur 10, que le referendum était inconstitutionnel. Comment nous déjuger ?. La grosse erreur est de n'avoir pas donné ai Conseil des attributions plus larges en lui permettant de statuer avant, Si on déclare que le referendum est annulé, c'est formidablement grave. Mais c'est une astuce que de dir<que nous ne sommes pas compétents",

M. le Président Léon NOËL "souhaite présen- ter deux ou trois remarques". "Je répondrai d'abord, dit-il à M. le Professeur sur la contradiction qu'il pourrait y avoir entre l'avis du Conseil et sa décision.. Vous savez à quel point j'étais partisan d'émettre un avis mais nous étions sortis de notre rôle.. Pour l'instant, il s'agit de savoir si nous avons ou non compétence pour nous pronon- cer sur la requête de M. MONNERVILLE. A cet égard, nous arrivons encore, une fois à cette conclusion que. le Conseil n'a pas le rôle qu'il devrait, avoir. Il faudrait qu'il ait ai moins le pouvoir qu'il a dans le cas d'application de l'article 16,c'est A due celui d'émettre un avis préalable qui ne lierait pas le Président de la République mais qui serait publié, J’ai dit à M, le 'Président de la République que cette question serait à revoir. Ce n'est pas a posterior qu'on peut jouer un rôle. Je vous demanderai dans un® séance ultérieure d'examiner quelles sont les modifications qu'il, vous paeaitrait souhaitable que je propose, en votre nom, au Chef de l'Etat.

II. y aurait lieu d'affirmer, en particulie qu'il, y a eu, au cours du déroulement de ce referendum, des abus de propagande et que, par ailleurs, les attributions du Conseil, devraient être étendues.

Mais je voudrais revenir au point de départ qui est le recours de M. MONNERVILLE. Je suis étonné qu'ayant des juristes auprès de lui, il ait fondé une partie de son recours sur l'affirmation que, l'intitulé du projet étant : "projet de loi", il ne pouvait s'agir que d'une loi ordinaire. C'est là une erreur juridique absolue. La qualification d'un acte ne résulte jamais, en droit français, de son 'intitulé. (II. en est différemment en droit anglais). La preuve qu'il n'en est rien, c'est qu'on a laissé à une des lois du 3 juin 1958 le titre de "loi relative aux pleins pouvoirs - " alors que ceux-ci étaient précisément limités,. On ne peut fonder un raisonnement sur cet argument",

M. le Président COTY : "J'ai déjà dit qu'il serait préÆérabTë”dé stàtuer~avànt, plutôt qu'après ! Mais vous n'allez pas jusque là et. vous parlez d'avis ! Quoi., un simple avis ?

M. le Président Léon NOËL : "Je préférerai une décision",.

"Vous savez ce

qu'on en a fait

M. le Président COTY dé nos avis...

Alors y a-t-il un contrôle ou non ? J'ai commis une erreur tout à l'heure. Je me suis étonné que. les contrôles cessent lorsque remontant la hiérarchie des textes on arrive à la Constitution. Mais il y a l'article 89 : "La révision est définitive après avoir été approuvée par referendum". Ah ! s'il y avait une formule identique à la fin de l'article 11 !...

Comme T'a dit M. PASTEUR. VALLERY-RADOT. l'article 61 parle de "lois" sans exception. Et c'est de nous-mêmes oue nous allons donner au public le spectacle affligeant de dire d'abord que le referendum est inconstitutionnel et ensuite que cela n'a pas de sanction. J'en suis peiné pour le Conseil Constitutionnel ..."

M. le Président Léon NOËL * "Je veux bien que nous examinions, au ”c dur s "'3ë~~Ta" ' proche ine séance, les propositions à présenter au Président de la République".

M. le Président COTY : "Oui, mais en dehors du Président de la "RépubTique,¹ il “y a des Français - dont l'opinion sera déjà faite"..

M. MICHELET : "Des professeurs de droit ont déjà dit eue le“TônsÈTT~êfâit incompétent.".

M, WALINE : "Il y a quelque chose qui me frappe dans le recours dë~M. MONNÉR.VILIF • C'est, la contradiction entre l'argumentation de fond et 1'argumentation de receva- bilité. Au fond, il dit : il s'agit d'une réforme constitu- tionnelle ; il fallait appliquer l'article 89, Pour la recevabilité, il déclare qu'il s'agit d'une loi ordinaire.. Or c'est une loi qui. dès le début, est une loi consti tut io* nelle. Il ne me. semble pas qu'il s’agisse d'une loi cuel- conque"..

M. le Président COTY • "Le texte qui nous rend incoTOpétenf~ne figure nue dans l'article 89, pas dans l'article 11. ! Si. on l'a dit pour la procédure de l'article 89, pourquoi ne pas l'avoir dit pour celle de l'article II Il n'y a qu'une, seule exception à l'article 61, c'est l'article 89".

M. WALTJE : "U y a une contradiction dans l'exposé dFOTTWÎFERVILLE. Tl faut s'entendra ' ..

M in Président COTY ■ "Je ne reprends ras à mon compte 1 'argumentation dé""H7'TÎCNNERVILLE .'‘une fois que nou sommes saisis du recours, la loi nous est déférés indépendamment des motifs du recours.

Or constitutionnellement c'est l'article 89 oui devait être an Tiqué , ."

M. WALINE : "C'est le problème de fond".

M. le Président COTY : "Mais non ! Si l’article

89 avait été "a'ppTTqueT⁻Tè ' recours était irrecevable ! L'article 11 contient-il la même disnosition ?

M. WALINE • "Je suis parti de l'idée que nous avions une compétence d'attribution. Nous n'avons pas à rechercher un texte excluant la compétence mais un texte donnant compétence. Or je ne le trouve ni dans l'article 11 ni dans l'article 39".

M. LE COQ DE KERLAND : "Cn vient de nous

M. CASSIN • "je voudrais répondre sur ce point • Nous sommes' en'TFoft public et les règles d'assignat!on ne sont pas applicables. Je dis à M. WALINE : Moi non plus je n'aurais pas motivé comme M. Monnerville. Mais il suit L Gouvernement qui. s'est placé lui-même sur le. terrain de l'article 89. C'est le Gouvernement qui a choisi le terrain".

M. CHENOT : "Il y a quelque chose qui me trouble dans le raisonnement de M. le Président COTY lorsqu'il déclare que le fait que l'article 89 n'ait pas été appliqué nous donne compétence pour examiner le recours. Encore, faudrait-il que l'article 11 le rende recevable par un texte clair. Cela n'est pas. Je ne vois pas sur quoi nous fonderions notre compétence.."

M. le Président COTY ' "Il y a un article 89 qui déclare^ seûTj” "que nous ne sommes pas compétents. L'article 89 n'a pas employé le terme de loi. constitution- enlle ; il a parlé de "révision" ; dans l'article. 89, le mot "loi" ne figure pas .. L’article 11 parle de "projet de loi".. Est-ce que nous nous trouvons en présence d'un texte pris en application de l'article 89 ou pris en appli- cation de l’article 11 ?"..

M. CHENOT : "Vous pensez qu’il faudrait une exception fofmëTTe"*et je pense qu’il faut un texte formel, attribuant compétence".

n

M. le Président COTY • C'est une plaisanterie de dire que nous “sdrnmës”l fé's par' 'le recours Monnerville. Lorsque le Gouvernement nous défère un texte sur la base de l’article 37, nous ne sommes pas obligés de tenir compte de ses arguments. Vous n'allez pas vous borner à un dialogue entre M. Monnerville et vous ... Le te:rme • "Loi constitutionnelle” n'existe pas."

M. CHENOT : "Pour moi, il. existe".

M. le Président COTY • "Alors que l'article 11 parle de ''prôje€~de“Toi. et T^ar t⁴ o 1 e 61 de "lois" ! ... C'est une gymnastique que je ne peux pas faire".

M. CHENOT ‘ "Ce qui nous sépare, c’est l'existence de lois c on s tT'fu'f Tonne 1 les" .

M. le Président COTY t"Trouvez-moi un texte qui parle de "15is constitutiônnêTles"".

M, CHENOT * "Je ne trouve pas de texte qui dise que les lois constitutionnelles sont soumises au Conseil Constitutionnel"..

M. le Président AURIOL * "Est-ce que les articles 6 et 7 que sont, modifiés, ne sont pas dans la Constitution ' Pour moi, le procès est clos ; les positions sont cristal- lisées" .

M. MICHARD-PELLISSIER t "Mon rôle, est à la f^is complique et facilite par La diversité des interventions qui ont été faites .. Je continuerai à me cantonner dans la question de savoir si nous sommes ou non compétents..

Du fond de ma conscience, je dis à M. PASTEUR VALLERY-RADOT que je suis intimement convaincu que. la solu- tion que je propose n'est pas un moyen, mais l'expression mé même du texte constitutionnel.

Certains ont adopté cette pétition de principe, que la Constitution est toujours parfaite. Nous sorees* obligés de nous rendre compte peu" à neu qu'elle a. des lacune Pourquoi. n'en aura*t-el¹e pas sur les conditions de cette recevabilité ? Si le problème avait été envisagé, on aurait créé un contrôle préalable, pour ne pas mettre le Conseil Constitutionnel dans cette position inconfortable d'empêcher à 4 heures du soir, un texte d'être promulgué, après avoir, le matin proclamé les résultats de son vote .. Quel que soit le désir que l'on ait de voir -s'étendre le rôle du Conseil Constitutionnel, il n'en demeure pas moins que celui-ci a une compétence d'attribution. Il convient donc de savoir s5. un texte nous donne compétence : Aucun argument ne m'a vraiment convaincu, à cet égard.. On se. heutte à ce mot : les lois". Mais il y a une étrange similitude avec la formule de l'article 34 î "La loi est votée par le Parlement

M. le Président COTY

Il ; "proj"et'“àe Toi¹'"

"Et avec celle de l'article

M. MICHARD-PELLISSIER : "Je considère, en ce qui

me' concerne^ que D'article 34 correspond à l'article 61

al. 2 comme l’article 46 correspond à l’article 61 1er al.

Or en dehors des lois prévues à l'aeticle 34 et à l'article 46, il. en existe d'autres : celles de l'article M Mais aucun contrôle, pour elles, n'est prévu ..

Il y a une progression : Il y a les lois de l'article 34 et celles de l'article 46, les unes et. les autres d'origine parlementaire. Et puis, deux autres catégo- ries : les lois de l'article 11 et celles de 1’article 89. Celles-là, pourquoi se différencient-elles des autres ? C'est parce qu'elles prennent leur source dans le referendum Dans le cas de l'article 89. le contrôle est exclu. Dans celui-dè l'article 11, il n’est pas prévu. Si le constituant l'avait, souhaité, pourquoi aurait-il prévu à deux reprises le contrôle des lois organiques et nulle part celui des lois de. l'article 11 ? Celles-ci sont au moins aussi graves que celles-là. Pourquoi parler deux fois de la loi organique et jamais du cas de l'article 11 ⁹

Il y a, dans mon esprit,, deux catégories de lois soumises au contrôle • les lois organiques, les lois ordinaires, les unes et les autres votées par le Parlement, Quant aux autres, celles votées par référendum, il ne me semble pas qu'un recours soit prévu contre elles. C'est pourquoi ie considère que le recours de M. Monnerville est irrecevable ...'

M. le Président COTY : "On nous cite l'article 34 : "La loi est' votée par le"ParTêment" et on nous dit : "C'est à

cela que s'applique l'article 61". Mais 1. 'article 3 4 est dans le Titre V qui concerne la confection des lois par le Parlement ; l'article 61 est dans le Titre VII qui traite de la compétence du Conseil Constitutionnel. C'est en vertu du Titre VII que toutes les lois - même les lois de finances mises en vigueur par ordonnances ou les décrets-loi s de l'article 38 - tombent sous le coup de la censure".

M. le Président Léon NOËL met aux voix la conclusion de M. le Rapporteur MICHA'RD-PELLITJSIER tendant à ce que le Conseil déclare son incompétence.

Celui-ci adopte cette conclusion par 6 voiJS contre 4 (M. le Président AURIOL, M. le Président COTY, M. PASTEUR VALLER® RADOT et M. CASSIN).

M. le Rapporteur lit. le projet de décision suivant :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l'article 61 2ème alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le peuple dans le referendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Considérant que la compétence du Conseil Constitu- tionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi. organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil Constitutionnel prise pour 1’applieatinn du Titre VIT de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;

Considérant que, si l’article 61 de la Constitutioi donne au Conseil. Constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques èt des lois ordinaires oui, respectivement, doivent ou peuvent «tr© s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un refe- rendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil Constitutionnel un organe régulateur de l'activité dos pouvoirs publics j que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont, uniquement des lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un referendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationslej

Considérant que cette interprétation résu¹te éga- lement des dispositions expresses de La Constitution ot notamment de son article 60 oui détermine le rôle du Conseil Sonstitutionnel en ratière de referendum et. de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adop- tion d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République $

Considérant, enfin,que cette même interprétai⁴on °st encore expressément confirmée par les dispositions de i'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958. qui ne fait état que des "lois adoptées par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite li qui prévoit que "dans le cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une. dispositio contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture ;

Considérant qu’il résulte de ?e qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise pour son application ne donne compétence au Conseil. Constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle Je Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité P 1.3 Constitution le projet de loi. adopté par le peuple français par voie dé referendum le 28 octobre 1962 ;

Article 1er - L.e Conseil Constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisee du President du Sénat,

Article 2 - La présente décision sera publiée au

7ournaT“üfficie 1. de la République Française.

dans sa séance du 6

Délibéré par le Conseil novembre 1962.

M. CASSIN considère que la thèse est "très bien pré s entée"” ~

M. le Président COTY : "Très bien".

M. WA.LINE propose d'insérer les mots "au contrai- re" dans lê"”7e~cônsidérant.

M. PASTEUR VALLERY-RADOT suggère d'écrire, dans le dernier considérant : "en vue de son application au lieu de "pour son application".

Le projet ainsi modifié est adopté.

La séance est levée à 1.9 h. (I).

(I) Cette séance sera la dernière à laquelle assistara M. le Président COTY, décédé le. 22 novembre 1962.

M. le Président AURIOL cessera à nouveau d’assister aux séances du Conseil - ainsi qu'il l’avait fait après la séance du 7 avril.. 1960 (pour des motifs analysés par M. le Président Léon NOËL au cours de la séance du 8 juillet 196<

Le Conseil Constitutionnel a décidé par 7 voix contre 2 et une abstention de ao prononcer sur le principe de la coîistitxitlonnallté du projet de loi soumis au réfé- ré idum ot par la niÔne majorité de déclarer ledit projet de loi inconstitutionnel et do porter son opinion b la omnalssanoe d® ilonniour le Président de la République •

£uie, par 6 voix contre 4, le Conseil Consti- tutionnel a rejeté la «‘©position faite par plusieurs de ses .nombres de se refuser à veiller à la régularité 'des opérations d’un referendum que la majorité déclarait inconstitutionnel •

liiis, le Conseil Constitutionnel, à la œjorité de contro , a rejeté les contestations formu- lées et considéré qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités qui par leur nature et leur gravité devraient entraîner l’annulation totale des opérations de referandm» ün conséquonce, le Conseil Constitutionnel n procédé à la pi’oalamation officielle des résultats.

Aussitôt cette proclamation, le Président du Sénat déféra la loi adoptée au Conseil Constitationacl pour oe prononcer, avant sa i^onulgation, sur sa confor- mité b la Constitution en application do l’article 61 de la OonsHtutlon#

M. le Mpportow conclut à l’incomïxHence du Conseil Constitutionnel qui, selon lui, no peut statuer, en vertu de l’article 61, que sur les lois parlementaires ot non sur les lois référendaires.

M oetto solution est adoptée par le Conseil Jcrntlts^smol» now aboutirons à sotte MteMœ cornue lo tout le public que le Conseil Constitutionnel» après urolr déclaré à une large mjorité <œ le projet de loi soûals mi wferm^ïwa était '.•unticenstitutiôïEïGl, a cepen- dant veillé a, 3a r^ularité deo opérations d’un redterendu aaticmotitutlœaol» a rejeté toutoo ©mtwWtlœw visant des irrt^daritda crawa portait atteinte à la liberté de la cmm&tation et a laissé prœul^usr la loi imonstl* tutionnell© au prétexte d’inesæ^xltweo*

Ceroent expliquer cela au» oitogRsœ qui an tireront nécossadrswnt 3a conséquence 1* inutilité» on ©opposant que leur appHoiation no wit pns xü-us aé~ vbpe» d*m Oonsell Conotitatid®^ Qui ae peut ou ne veut s*opposer à la Me® on vig^ur d‘uno loi déclarée inœiw titntiomoll© par lul*a^no !

a*est l’ss^tmw afes du Jaiwll 3onotltutisg> nel qui est en Jeu* Plus, c’est le principe Æ à® tout Jour Bu^fee» ^he dons un préeidmtiel qui oslgo sa œMation» puisqu’il uppajmîtra qu’œ. dmwo» eette oarte ao Jurldletiem zw peut faire respecter la Consti- tution à Vcmoontrc le lu vulmtd du Président de la MpuMiquo ot de la s?»..orité des edèo^ons et ne peut ainsi apurer JU; ^wtla do® droits de la Mnorlté par la aiartc œmu»*

Xi’artlolo 6ï est-il appUoaMe à la loi qui vient â’âtre a

L*article 61 fait partie du Titre VII do la ^QHutitutlon oonsacpé epéelalexacmt au Conseil Constitu- tionc© sont .100 droits ©t devoirs de eelul-oi qui ront ainsi déterminée. Quels nont-41s ?| veiller à la ro-qularité d© l’élootim du Président de la République_(t )œa.v^(;)dxxor lo® r'-alarntlons et proclamer le© résultats | statuer, mi cas d® contestation» sur la régularité de l’élection dos parlcssantaires | veiller à la régularité les opérations do wferendum et on proolaawr les résul* tats f >æ ; •«renoncer sur la conformité à la Constitution des lois organiques et des r^lesents des Aaseablées et oc *office I so prononcer sur la conf&mlté à la Cons- tltutlon don loin qwid œllos-d lui ont été déférées par le ^résident de la République» le PreMer .tSUiistre eu 1® réni lent de l*un® ou l‘autre Assemblée.

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Siaux» - Sans le Titre V do la Constitution

• intut aæg rapports entre lo larleaent et le Qo'ixm»

l’nrtlole 46 prévoit que les lois organiques ■r-.rlo;-^K^®lr@s no peuvent dire promulguées qu’ap&e déol®* .ntioi’i prir le Conseil Constitutionnel de leur OG.ifornité la Jmstitutlcm* M les nutears de la Constitution mvnimvt v;>iilu que la oon^étenoe du Conseil Constitutlonnol

• liïUtê® cuxst lois pnrlenientalres l ou bien ils n*su* ■. i ' .■■ -:; Æ r-feéié dme lo fitre VII aoæaârd au Ckweil ^titu-îlo^iel sotte disposition relative aux lois

• A,vues ou biœ o’est dans l’artiolo 45«qu^(,)ils auraient ;> It :.?r„ wrer i© droit pour les 4 Hautes Autorités de

.f'fear au ■conseil Constitutionnel toute loi» avant sa ■

,a;,a,w m,.4mte_(l).xga’aas tan.it titre eansaogfi m Caasoll Oanatltutiamal aa

Mg tofi.aaAstoÆÆ,.<,a ,au aaraak danfl le Titra 1k Pourquoi 1* a-t-il fait pour la -vérifi- cation de la oonfomltd À la Constitution do© loi© orga- niques et pourquoi a-t-il parlé d© cotte vérification de lois au cas de saisine tew l’orticlo Ôï et non dans l’ortlolo 45» s’il n’cntffloduit pa© que la coa^ltcme du Ooaooll Constitutionnel ©• étendit b toute loi quel que ©oit son node d’adoption t

Le fait que la compétence du Conseil çonstl- tutlomol en natibre do lois organique© ait été répétée à V article 61 ? que la saisine par les 4 Wnxtos Auto- rite© ne figure pas dans 1© Titre V oonsaord ans rapport entre le îurleamt et le Gouvemoœnt ot qu* aucune die- tdnctiàn n’oit été faite ta l’article GX entre le© loi porloamtalroB ot les loi© référondalrea permet d’nfflr* mer que la compétence du Conseil Jeœtitutiomol est générale. ■

Le Titre V *£ta© rapporte entra le Parlement

ot le âousrar

t” a flsé 1© rôle du Conseil Soaetitu-

tiornel diarsd par les artiolos >7» 41 et 46 de fâœr le© domines respectifs de la loi et du rt^enent ot d’interdire QU’ÎEIO loi organique d’orlAin® parlonœtaire puise© porter atteinte à la Constitution.

Mitre 712 ^({,)Le Coasoll .Mnotitetiomel" a dot ©miné les pouvoirs d© oeluî-ai, autres que oeus fig^Œ’.t dans le Titre V.

de sont l’élection du Président de In ÂMpüüsüq le contmtiouK do© électl

fü, ta lo lütro Vil, lo constituait a repris 3a disposition do l’article 46, damier alinéa, ot 0*11 n’a pas fait figurer colle do 1^(#) article 61, paragraphe ta lo Titre V, c’eot qu’il a inœntostablsnmt voulu qitô lo Conseil Constitutionnel soit chargé do faire? res- pecter la Constitution, au besoin sur saisine particulière par tout© mjoritd qu’elle soit parloamtairo ou populaire X

lo CQnatituXont a voulu que lo soin d© veiller à oo que dos loin contraires b la Constitution no puissent Ôtro prsœlau^doo soit GO fl/'d & 4 liantes .Autorités qui peuvent Chacuns oorcor leur contrôle, établissant ainsi un équilibre ndooomiro* fân œtibro do lois organiques, pou toorto 1*opinion sur la oonstitut ictmalltd do la loi du X⁵rdeldmt do la Mpubllque, du Prœlor laistre et dos présidents dos deus Assemblée®, c’eut le Conseil ConstituÊlemol, seul, qui so prœMnoo muvorataExint □8no si CCD 4 Hautes Autorités sont d’accord entre elles pour no pas soulever la question de cmBMtutlomallté. Ba mtibre de lois, il suffit que l’un© d’entre elles soulève la question pour quo le Canaan Constitutimnsl ©o prozioaco.

ÀÏOUO avons vu eomœt on mtibro de lois oro- niques, la eoE^KStonc© du Cansoll Oonstltotlomâl est eoaplbto ot totale quelle que soit l’opinion des 4 Hautes Autorités mw Iq ouest 1er;. Si œ oontràlG du Conseil Canotîtutiannol est llnitd em loin pnrlœiontairos, ooœer no pas se rendre cos^e? conblm il soœit foMlo ans sssoîAbldos, m aœord avec le i’rdoidont do la Hépubliquo, de r^iver le Conseil Conotitutiâmol d© son droit ot de ©on devoir. CcKSbicEi il leur corait ^ole^ont facile de smprlœr le droit pour lo Pr5©idont de l’une ou de l*aati .Aosonolé© d© saisir 1© Ucasail Constitutionnel o la oonfoi Mtd à la destitution d’une loi adoptée.

Au Hou de voter la loi or uiique ou 1? ldi,/deux Assemblée® n’s-, iraient qu’à voter un® délibération conjoint» qui serait «omise eu referendum par lo Présidsit de la Réj bllque. M cm® d*adoption, oetbe loi erg nique devrait *tr« pro ulguée quelle qu© soit 1*opinion du Conseil Consti tutti Ml, si la compétence de celui-ci est limitée aux lois æsfe votée» par le i'orlmonfc. 1*11 s’agit d’une loi, les ±réai» dents des Assemblées, par oe e procédure, seraient privés de leur droit et de leu?* dewlr de s’opposer à la iw-ul- gation d’une loi inocmlrôitutimuelle*

Cette conception du rôle du Conseil Cônetituftimnc et de celui des 4 Hautes ’-utorité® ne peufc être admise émis .peine d’être conduit Inévitablement à la m-ipresolon

M certaine juristes conolusnt maintenant à l’in» acmpétgnoe du Conseil Constitutionnel en matiàre de lois référ ndaires» leur opinion paraît airoonstanolellB et elle n’est pas fondée sur l’étude dos textes, ni su? l’esprit d® la Consti tut ion. Rappelons à oet égard que le Do en de la FUoulté do Woit de PARIS, ru VKWÏI, a depuis lœtp- temr?s dons son cour® professé au contraire que la cœpéton* ce du ConseQ. Constitution el était totale, en prévoyant d’ailleurs la situation aotuel.le t révialon de la Constitua ion par le referendum législatif de l’article 11.

Quelle peut être 1*objection faite è cette analyse du texte de la Constitution ?

Les tenante de l’incompétence du Conseil

Constitutionnel en matière de loi référendaire font état de l'ordonnance portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel qui, dans son chapitre £1, ne swable viser que les lois parlementaires puisque l'article 17 ne parle que des lois organiques adoptées par le Parlement que l'article 23 prévoit la possibilité pour le Président de la République de demander aux Chambres une nouvelle lecture

Mais, d'une part, la loi organique à laquelle renvoie l'article 63 n'avait d’autre but que de déterminer les règles d’organisation et de fos^tiomwant du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant toi et notœmn les délais ouverts pour 1® saisir de contestations.

D’autre part, une loi organique ne peut porter atteinte à la Constitution et, si par aventure, elle contenait une disposition contraire à la Constitution, celle-ci devrait être réputée non écrite.

Or, ladite loi organique ne contient pas de disposition privant le Conseil Constitutionnel et les Haut®. Autorités de leurs droits et pouvoirs fixés par l'article 61 de la Constitution.

Elle aurait simplement omis de déterminer la procédure à suivre au cas de loi référendaire qui serait une loi organique ou qui serait déférée au Conseil Constitutionnel par une des 4 Hautes Autorités. Cotte affirmation est contestable, car les articles 18, 19, 2o,M

2.1 .gewgnt.s:a1^^

lequel llg_ne sontoas inséparables et qui, lui, ne vise que les lois parlementaires.

Mais cette omission, en l'admettant par hypothèse, ne peut priver le Conseil Constitutionnel de son droit et de son devoir de ne laisser promulguer une loi organique que si elle n'est pas contraire à la Constitution quelle que soit l'opinion à ce sujet, nous le répétons, du Président de la République. Elle ne peut supprimer le droit constitutionnel pour bhacune des 4 Hautes Autorités de déférer le loi au Conseil Constitutionnel pour qu'il vérifie, avant sa promulgation, sa conformité à la Constitution.

11 faut d'ailleurs remarquer que cette omésaion est facilement compréhensible. Dans une Constitution an respect de laquelle le Président d® la République doit willer, ©e qui constitue la première de ses obligations, il n'est jamais prévu, sauf l'article traditionnel visant le renvoi en Haute Cour du Président de la République pour haute trahison, q» le gardien pourrait ne pas remplir sa mission première.

Comment les auteurs de l’ordonnance, qui étaient les mènes que ceux de la Constitution, auraient-ils pu imaginer et s'ils l'avaient imgginé, comment auraient-ils pu prévoir dans le texte de l'ordonnance la violâtion flagrante de la Constitution par le Président de la République ?

Comment tous ceux qui ont lu la Constitution et encore plus ceux qui ont participé à son élaboration à un titre quelconque auraient-ils pu penser que le Président de

la République déciderait de soumettre au referendum un projet de loi avant que celui-ci ne lui soit proposé par le Gouvernement, imposerait sa décision au Gouvernement en exigeant de ses membres qu'ils se soumettent ou se démettent persisterait dans sa décision malgré les avis quasi unanime: du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel se prononçant pour 1'Inconstitutionnalité du projet de loi, maintiendrait le referendum malgré le désaveu de l'initiati gouvernementale par l’Assemblé© Nationale devant laquelle le Gouvernement est responsable et prendrait publiquement position en menaçant d'abandonner ses fonctions si le proje de loi n’était pas adopté par le peuple !!

Ï1 serai? prétendu que la Constitution est mal faite parce qu'elle n'a pas prévu la vérification préalable de la conformité à la Constitution du projet de loi avant de décider le^referendura. Mais elle ne l'a pas prévu non plus, ce contrôle antériori, pour les lois parlementaires. C'est un contrôle, a posteriori, qu'exerce le Conseil Constitutionnel pour toutes les lois parlementaires ou référendaires.

La Constitution n'est pas mal faite, car, noua le répétons, il ne serait venu à l'idée de personne et en tous cas elle ne serait pas exprimée dans les textes, que le Président de la République pourrait soumettre au referendum un© loi quiserait contraire à la Constitution et qui, en conséquence, ne pourrait être promulguée après son adoption ; que, s'il avait le moindre doute, il ne demanderait pas au moins l'avis officieux du Conseil Constitutionnel et évidemment encore moins qu'il maintien- drait sa décision en sachant l'opinion formelle et quasi unanime du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel !

I<7

L’oiiilfision, en admettant cette hypothèse, par l’ordonnance portant lêi organique de déterminer la procédure M suivre par le Conseil Constitutionnel pour la vérification de la conformité à la Constitution des lois référendaires ne peut donc aller à l'encontre des dispositions formelles de la Constitution.

Rappelons d'ailleurs les travaux du Comité Consultatif Constitutionnel -

L’avant-projet soumis à l'avis de ce Comité prévoyait que le corps électoral chargé d'élire le président de La République serait composé, outre les parlementaires et les Conseillers Généraux de délégués des Conseils Municipaux élus dans des conditions fixées par une loi organique - le Général de GAULLE expliquait devant le Comité Consultatif Constitutionnel, le 8/8/58, page 120, qu'il ne fallait pas entrer dans trop de détails, que des communes ou des départements pouvaient être créés oussupprimés et qu* il ne fallait pas qu'une modification du corps électoral oblige A réviser la Constitution. Sur l'objection qui lui était faite qu'une loi organique pouvait être modifiée au gré de majorités changeantes, le Général de GAULLE ajoutait: Si la loi violait les principes incrits dans la Constitution le Conseil Constitutionnel serait saisi. Le texte définitif de la Constitution devait d'ailleurs, suivant l'avis du Conseil Constitutionnel, constitutionnalité' la composition du corps électoral. Le texte a été décidé par le Général de GAULLE et à sa demande, approuvé par le peuple

La compétence du Conseil Constitutionnel de datuer sur la saisine du Conseil Constitutionnel étant indiscutable en application de l’article 61, il reste à démontrer que la loi adoptée n’est pas conforme à la Constitution.

Le Cons&l Constitutionnel s’est déjà prononcé à ce sujet, Les articles 6 et 7 de la Constitution demeurent tels qu’ils figurent dans la Constitution puisqu’ils n’ont fait l’objet d’aucune révision en application du titre XIV intitulé t "De la Révision" et comportant le seul article 89. La loi adoptée par referendum et relative l’élection du Président de la République est évidemment contraire aux articles 6 et 7 et ne peut être promulguée.

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.