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PV1963-02-19

SEANCE DU 19 FEVRIER 1963

La séance est ouverte à 10 h. 30.

M. MICHARD-PELLISSIER est excusé.

Sur rapport de M« MARCEL,le Conseil examine, en applj cation de l’article 59 de la Constitution, les requêtes de M. LACAVE (62-284) et de M. VALENTINO (62-319) contre l'élec- tion de M. MONNERVILLE en qualité de député de la GUADELOUPE (2e circonscription),

En application de l'article 37 de la Constitution, le Conseil examine ensuite, à la demande de M. le Premier Ministre :

- sur rapport de M, CHENOT, les dispositions de l'article 49 ter a/l° de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de 1'Armée de l'Air, telles qu’elles figurent dans l'article 1er de la loi n° 60- 769 du 30 juillet 1960 ;

- sur rapport de M, CASSIN, les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifient certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, en tant que lesdites dispositions modi- fient l'article 25 II B a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952.

En application de l'article 59 de la Constitution, le Conseil étudie :

sur rapports de M« LABARRAQUE.

- les requêtes de M. VERGES (62-250), de M. MOREAU (62-251) et de M. de VILLENEUVE (62-286) contre l'élection de M. MACE en^ualité de député de la REUNION (1ère circonscription) (Cette élection est annulée).

- la requête de M. FELICITE (62-287) contre l'élection de

M. VAUTHIER (2e circonscription). (Cette élection est annulée)!.

La séance levée à 12 h. 40 est reprise à 15 h. 30.

Le Conseil examine

Sur rapport de M, LABARRAQUE,

- la requête de M. PAYET (62-288) contre l’élection de

M, CERNEAU en qualité de député de la REUNION (3e circonscrip- tion) .

Sur rapports de M. JACCOUD,

- la requête de M. PEYTEL (62-314) contre l’élection de

M. BLEUSE en qualité de député de la SEINE (49e circonscrip- tion) .

- la requête de M. LOMBARD contre l'élection de M. MARQUAND- GAIRARD en qualité de député des BOUCHES-du-RHONE.

La séance est levée à 17 h. 15.

Les originaux des 8 décisions demeureront annexés au présent compte-rendu.

SEANCE DU 19 FEVRIER 1963

La séance est ouverte à 10 h. 30.

M. MICHARD-PELLISSIER est excusé.

Sur rapport de M, MARCEL, le Conseil examine, en application de l'article 59 de la Constitution, les requêtes de M. LACAVE (62-284) et de M. VALENTINO (62-319) contre l'élection de M. MONNERVILLE en qualité de député de la GUADELOUPE (2e circonscription). Ces requêtes sont rejetées.

M. le Président Léon NOËL fait connaître que le Premier Ministre a soumis au Conseil, en application de l’article 37 de la Constitution les dispositions de l’article 49 ter e/l° de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actits de l’Airmée de l’Air telles qu’elles figurent dans l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet IVbÔ. Ce texte prévoit que Les commissaires sous Lieutenants sont nommés pour les quatre cinquièmes des nominations à prononcer dans ce grade -dans les conditions fixées par décret - "parmi les titulaires de la licence en droit admis à la suite d'un concours public à l'Ecole du Commissariat de l'Air en qualité d'élèves-commissaires, ayant souscrit un engagement spécial dans les conditions prévues par l'article 30 de La loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de 1'Armée et ayant satisfait à un examen d'aptitude après avoir suvi pendant un an les cours de cette Ecole ; parmi les élèves sortant de l'Ecole Polytechnique déclarés admissibles dans les services publics ou les élèves sortant de l'Ecole Nationale Supérieure de 1*Aéronautique ou de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures ayant obtenu le diplbme d'ingénieur de l'une de ces Ecoles"....

Le rapporteur est M. CHENOT.

Celui-ci expose d'abord que le Gouvernement considère que - le texte "fixant des conditions de recrute- ment en début de carrière applicables à des candidats n'ayanl pas encore la qualité de fonctionnaires - on est en droit de penser, de ce seul fait, que les dispositions en question ne portent pas sur la matière des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, au sens de l'article 34 de la Constitution". "Cet afgument, dit-il, parait très faible, car les règles de recrutement intéressent autant les fonctionnaires en service que les candidats.

Mais si l'on peut admettre que dans ces règles s'insèrent des garanties fondamentales, il serait absurde de considérer que toutes ces règles constituent de telles garanties. L'établissement de la liste des diplômes nécessai- res pour se présenter au concours parait bien relever du pouvoir règlementaire.Or tel est le contenu du projet du Gouvernement qui souhaite que puissent se présenter au concours d'admission à l'Ecole du Commissariat de l'Air, non seulement les licenciés en droit mais aussi les titu- laires de la licence es sciences économiques ou du diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales. La seule difficulté réside dans le fait que figure dans la disposi- tion soumise au Conseil, la mention : "admis à la suite d'un concours public".

L'obligation de passer un concours est-elle, en l'espèce, une "garantie fondamentale" ? On ne pourrait pas imaginer qu'un pouvoir autre que le législatif décide que l'accès dans un corps de 1'Administration ne se fera pas par concours mais que la possession des emplois sera trans- missible selon un système analogue à celui de la natrimonia- lité des charges ... En revanche, les modalités d'un concours paraissent relever du pouvoir réglementaire... Or le texte qui est soumis au Conseil n'établit pas le principe du concours mais fixe les modalités d'accès à un certain grade et parmi ces modalités prévoit un concours ; cela ne touche pas à une garantie fondamentale. Je propose

de considérer que le texte en question a le caractère régle- mentaire (1).

M. GILBERT-JULES demande si l'existence du concours ne devrait pas être considérée comme ayant le caractère législatif. "Si tout est réglementaire, dit-il, est-ce qu'on ne peut pas arriver à quelque chose de grave:à savoir que les nominations soient à la discrétion du gouver- nement non plus dans la proportion d'1/5 mais dans la propo- tion de 5/5."

M. le Rapporteur objecte que, de toutes manières c'est le gouvernement qui est responsable du recrutement. "Il s'agit seulement, dit-il, de cnrnpléter la liste des diplômes. Si on admet que cela relève du pouvoir législatif, tout devient garantie fondamentale",

M. CASSIN observe que si la réforme a pour objet, non pas de prévoirdes cas où le concours ne serait pas nécessaire, mais au contraire d'étendre le champ du concours, cela ne touche pas à une garantie fondamentale.

M. WALINE estime que le projet du gouvernement est anodin et à le caractère règlementaire, mais "dit-il, ce que M. le Rapporteur nous demande de constater, c'est que la disposition de loi qui nous est soumise a le caractère réglementaire".

M, le Président Léon NOËL considère que ce qui importe en pareil cas, ce n'est pas tant la nature du texte que le Gouvernement va prendre que celle de celui qui est en vigueur.

(1) Le considérant principal du projet de décision est ainsi rédigé : "Considérant qu'en l'espèce les dispositions de la loi susvisée du 30 juillet 1960, modifiant l'article 49 ter e) 1° de la loi du 9 avril 1935, fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'Air, se bornent à fixer certaines modalités d'accès au grade de commissaire sous- lieutenant de l'armée de l'Air, en précisant notamment que les titulaires de certains diplômes peuvent être nommés à ce grade après avoir été admis par concours à l'école du commissariat et après avoir satisfait à diverses autres condi- tions : que de telles dispositions, spéciales au recrutement de certains officiers du Commissariat de l'Air, ne sont pas de celles touchant aux garanties fondamentales accordées à ces officiers ; qu'elles ressortissent, dès lors, à la compétence dévolue en la matière au pouvoir règlementaire ; "

"Gela revient, dit-il, à un problème de rédaction de la décision. Il faut que celle-ci ne permette pas au gouverne- ment d'adopter n'importe quelle mesure".

M. CASSIN estime que la sauvegarde des garanties fondamentales concernant les militaires ett d'autant plus importante que ceux-ci ne peuvent pas se défendre par les voies syndicales.

En définitive le Conseil adopte la formule suivante :

"Considérant que de telles dispositions, Spéciales au recrutement de certains officiers du Commis- sariat de l'Air, ne touchent aux garanties fondamentales accordées à ces officiers que dans la mesure où elles consacrent le principe d'un concours public ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence dévolue, én la matière, au pouvoir réglementaire, en tant qu'elles portent sur les conditions d'admission audit concours.. Décide ... Les dispositions ... ont le caractère réglementaire, en tant qu'elles portent sur les conditions d'admission au concours qu'elles prévoient".

Le Conseil examine ensuite, en application de l'article 37 de la Constitution, la nature juridique des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifi.anf certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police,en tant que Lesdites dispositions modifient l'article 25 II - B - a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952.

M. CASSIN donne lecture du rapport suivant :

Nous sommes saisis par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande d'appréciation de la nature juridique - législative ou règlementaire - des dispositions suivantes de l'article 29 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police :

Article 29 : L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 est modifié comme suit :

Au II, la division B est rédigée comme suit :

B. Seront punies d'une amende de 40.000 à 200.000 francs :

a) la toùrniture par écrit ou verbalement de renseigne- ments intentionnellement faux ou incomplets au sujet des activités effectuées^

(le reste du II sans changement).

Ces dispositions et les infractions qu'elles visent sont relatives à la coordination des transports ferroviaires et routiers et le Gouvernement se propose de les modifier par décret afin de prévoir notamment la possi- bilité de punir par des amendes de composition certaines infractions contraventionnelles et d'étendre le champ d'application des sanctions aux commissionnaires de trans- port et à leurs complices.

o

P o

Je rappellerai, tout d'abord, quelles sont les règles de compétence édictées par la Constitution en ce qui concerne les infections et les peines.

- 6

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant "la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont appli- cables" .

Il paraît résulter clairement de ce texte que ne relève pas du domaine de la loi la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables.

/ Cette interprétation est d'ailleurs commandée

par les travaux préparatoires de la Constitution.

Le texte soumis par le Gouvernement au Comité Consultatif Constitutionnel, le texte adopté par le Comité et celui soumis au Conseil d'Etat rangeaient dans le do- maine de la loi les questions relatives "à la détermination des Infractions et aux peines qui leur sont applicables". Cette rédaction couvrait l'ensemble des infractions pénales, aussi bien les contraventions que les délits ou les crimes.

C'est le Conseil d'Etat qui a disjoint du domaine de la loi ce qui concernait les contraventions, en n'y maintenant que "la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables". La rédac- tion qu'il a proposée est celle qui figure à l'article 34 de la Constitution.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'interprétation selon laquelle les contraventions relèvent du domaine règlementaire dans la décision société EKY, du 12 février 1960 (au recueil Lebon p. 101). Voici le passage essentiel de cette décision :

'(Ct. qu') il résulte de l'ensemble de la Constitution et, "notamment, des termes précités de l'article 34 que les "auteurs de celle-ci ont exclu (du domaine de la loi) la "détermination des contraventions et des peines dont elles "sont assorties et ont, par conséquent, entendu spéciale- "ment déroger, sur ce point, au principe général énoncé par "l'article 8 de la Déclaration des droits (qui dispose que "nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et "promulguée antérieurement au délit)"

En conclusion, en vertu de la Constitution :

- sont du domaine de la loi la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ;

- sont du domaine règlementaire la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables.

o

Il convient maintenant de rechercher, à la lumière des règles ci-dessus rappelées, quelle est la na- ture juridique des infractions et des peines prévues aux dispositions de l’article 29 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui sont soumises à notre examen.

D'une part, en vertu de l'article 1er du Code pénal, les infractions sont définies en fonction des peines qui les punissent : l'infraction punie de peines de police est une contravention ; l'infraction punie de peines correctionnelles est un délit ; celle punie d'une peine afflictive ou infamante est un crime . (On détermine la nature de l'infraction non par des condidérations morales mais par la détermination de la peine ; c'est la peine qui est fixée en fonction de considérations morales),

D'autre part, il résulte des articles 464,465 et 466 du Code pénal, que les peines de police sont :

- l'emprisonnement pour une durée ne pouvant excéder 2 mois

- l'amende jusqu'à un maximum de 200.000 A.F.

- la confiscation de certains objets saisis.

La disposition de l'article 29 qui est l'objet de notre examen punit d'une amande de 40.000 à 200.000 francs la fourniture, par écrit ou verbalement, de rensei- gnements intentionnellement faux ou incomplets au sujet des activités de transport effectuées.

L'amende prévue à cet article ne dépasse pas le maximum de 200.000 francs : elle présente donc, en vertu des articles 464, 465 et 466 du Code pénal, le caractère d'une amende de police et, par voie de consé- quence, l'infraction qu'elle punit constitue une contraven- tion.

Dans ces conditions,la disposition sur la nature juridique de laquelle nous sommes invités à nous prononcer, et qui a pour objet de définir une contravention et d'en fixer la peine, a un caractère réglementaire au regard de la Constitution.

Je vous proposerai donc de prendre une décision dans ce sens.

M, GILBERT-JULES estime que "si tout ce qui concerne les contraventions est dans le domaine réglemen- taire, on peut aller très loin. Le Gouvernement pourra créer toutes les contraventions qu’il voudra ; supprimer l'application des circonstances atténuantes ou du sursis".

M. CASSIN répond que l'observation pourra être valable dans une autre espèce.

M. le Président Léon NOËL ajoute : "Je com- prends vos scrupules. Mais étant donné les dispositions de la Constitution et du Code Pénal, quelle autre rédaction pourrait être adoptée que celle du projet ?."

M, GILBERT-JULES répète que "si l'on dit que tout le domaine des contraventions a le caractère régle- mentaire, on va très loin".

M. CASSIN observe que "ce qui peut rassurer, c'est que les règles concernant la procédure pénale ne sont pas fixées par le Gouvernement".

M. GILBERT-JULES estime que cela ne recouvre pas l'application des circonstances atténuantes et du sursis.

En définitive le Conseil adopte le projet de M. le Rapporteur, avec quelques modifications de forme.

Le Conseil examine ensuite, en application de l'article 59 de la Constitution, des recours contestant des élections de députés intervenues le 18 et le 25 novembre 1962 .

Il étudie successivement : .

Sur rapports de M. LABARRAQUE :

- les requêtes de M. VERGES (62-250) : de M. MOREAU

(62-251) et de M. de VILLENEUVE (62-286) contre l'élection de M. MACE en qualité de député de la REUNION (1ère cir-

conscrîption).(Cette élection est annulée.)

- la requête de M. FELICITE (62-287) contre l'élection de M. VAUTHIER en qualité de député de la REUNION (2e circons- cription) . (Cette élection est annulée).

La séance levée à 12 h. 40 est reprise à

15 h. 30.

Le Conseil examine

Sur rapport de M« LABARRAQUE,

- la requête de M. PAYET (62-288) contre l’élection de

M. CERNEAU en qualité de député de la REUNION (3e circons- cription) .

Sur rapports de M. JACCOUD,

- la requête de M. PEYTEL (62-314) contre l’élection de

M. BLEUSE en qualité de député de la SEINE (49e circonscrip tion)

- la requête de M. LOMBARD contre l'élection de M.MARQUAND- GAIRARD en qualité de député des BOUCHES-du-RHONE.

La séance est levée à 17 h. 15.

Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 19 février 1963

Affaire n° 62-284/319

A.N., Guadeloupe (2e cire.)

Requérant(s) : Paul LACAVE, Paul-Calixte VALENTINO

Parlementaire contesté : MONNERVILLE

Rapporteur-adjoint :

62=284 GUADELOUPE

2è®e Circonscription

1er tour 2ème tour

+------------------------+--------+--------------+ | Inscrits | 33 413 | 33 406 | | | | | | Votants | 22 655 | 23 392 | | | | | | Suffrages expriæés | 22 445 | 23 273 | +------------------------+--------+--------------+ | Pierre MONNERVILLE | 10 534 | 13 211 REELU | | | | | | d.®. Un. Soc.de gauche | | | +------------------------+--------+--------------+ | Paul LACAVÉ _(S)C®₃ | 7 989 | 8 874 | +------------------------+--------+--------------+ | Paul VALENTIN0₉SFI0₃ | 3 922 | 1 188 | +------------------------+--------+--------------+

CONSEIL (XmSTITUIOOML

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GUÆDELEET/j

i 2 ci r-a G a a e • :? - i p t i on )

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Va 39article 59 de la Constitution?

+-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | loi organj. | 39 ordonnance cta 7 Novembre 3 958? portant | | | | | | | | - '>.» le Oonsei.3, Oo:œü tutlonnèl₇ . ■ | | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Va | .L’¹ ordonnance S" | 58-945 du 13 Octobre | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | 1958? | | | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Va | ne décret N⁹ 58 | W91 du 30 OrtGUTÀ ⁹ 958, | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | inodifi en | | | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | vu, | 1 ■-'/ la n-q'r - • | présentée ,par Le sxenx | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | L -U L ' > | , dt'ffieuï'ant à. I.. | - f G i . . | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | ladite W?! | •-In enregistrée | 3T '> Décembre 1962-au | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Secrétnaiec | Général du Cou | cru Constitutionnel et | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | tend art 3? T | e qu^(r)il plaiRÇ ; | •u? Conseil stu._(w) sur | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | 1rs rjpÉTûTT | ■A’? électorales | CWÏOrelies il a été pt’a | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | ab à AT A ; C? | -n; 25 ÏIoTCAbcn | ?962 dans la u3bfa>-s | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | vrr^" - *•■ ■■'■a | départanené à?- | la GurâeJ'U'b . ’ | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | désigvot A-a | d ’ TliL d épuà é à . | ? ’ L ^semblée .dariara LA ? | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | | 2. / la raqué U? | ?)ïusentée par 3e? unir | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Peule Cad la | VÙ:CEH'TTNO fia | -fi à POINTS à 'PITBB | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | f Guadr ■ | ? . .laGitc reçut' | nreM.otrée ar- 22-ère- | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Variai Géré | rai du Corseic ¹ | t oast 3. tut tonne2. le 9 | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Déeeabrc ?v | 6én at tondam : | _’u i.l plaise as ' | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | Gonsel1 | an.r sur 1er m | eu opéra lions ■' . ■ | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | | | rare ci--dessus fia ; ? | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | DécemL | TUT ipg observa | - -■! défense pf n?entçg | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | SUÏ” lus ci-.a? | A >;&quêté8 suffi? | atés par le sieur .. | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | MONKSR'L c | . Député _(s) | | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | 30 c | r - autreg px? | ■u produites et | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | au dossier; | | | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+ | fl a; | 3r rapporteue ? | u non rapport; | +-------------------+---------------------------------------------+------------------------------+

Considéran t que les deux requêtes susvisées des si ers LACAVB et VALENTINO sont relatives aux mêmes opérations électo- rales; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’oh jet d’une seule décision; '

9

Sur la requête du sieur LAC AVE

Considérant₉d’une parte. qu’en ce qui concerne le prsv mier tour de scrutin les allégations du requérant, relatives à la constitution irrégulière des bureaux de vote et à la rédaction, de faux procès-verbaux^ ne sont assorties d⁹ aucune précision ni d’aucun commencement de preuve;

. V

Considérant, d’autre part, que si le sieur LACAVE âoutient essentiellement que des fraudes massives auraient été commises lors du second tour dans les communes de Morne-à-l’Eai Lamantin et Sainte-Rose, le constat qu’il produit à l’appui de ses affirmations met en cause seulement, en ce qui concerne ces trois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à-l’Eau; qu’il n’est pas établi que les troubles signalés aux abords de ces bureaux aient eu pour ef- fet de porter atteints à la liberté de la consultation; que la circonstance que les opérations électorales aient été ■closes ’ujq~dë ces bure aux £prématurémen^_(g) et dans un autre ^tardivementsauraitalors qu⁹il rues! pas établi, ni même allégué, que ces faits aient eu une influence sur la fréquenta- tion desdits bure8vx_(ê)-.être regardé© convie ~~1 .n, eawrfqr «¹ a~~ w xanovuvre ayant en pour effet de fntwser l’élection;-

Considérant_(t) enfin, que le refus opposé pan le prési- . dent d’un bureau de vote d’accepter comme assesseur uns ïeÿ- . : l<«A*

sonne- non munie de sa carte d⁹ électeur-_(g) Aa.ùaaaaa. que le refus de modifier la composition du bureau une fois formé, an cons- tituent ggsé des irrégularités;

•Sug .La .requête VALEWIBO :

■ Considérant, d’we part, que, si un journal Iceal a publié le 23 novembre une informetien suivent laquelle

le sieur VALËNT1NO aurait eessé^de soutenir ce dernier, ladite information, ~~du-fa A fc... que■ soc~~ inexactitude n’est pas

~~relatiwa sua~~s autres griefs formulés par le. sieur VALENTIBO contre les opérations électorales des 18 et 25 novembre 1962, dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe, n© sont assorties d’aucun commencement de preuve-;

i

Article .1er » Les requêtes susvisées des sieurs LA’CWE et

VALENTÏNO sont rejeté®s. , , _(;)

Article..2, = La présente décision sera notifiée à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel d® la République Française.

â Oïl SOI L Cite SI I TO T ■ 000.0 L

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limite, an. 9. ' ''^(!) ' -t. -i’

Rite ' .te AU

GUADELOUPE

(2è®0 te.'rcoasmtepiiûa)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu (Partiels 59 de la Constitutioni

Vu 1^(s) ordonnance du 7 Novembre 1958? poutant- loi organique sur le Conseil Constitutionnel; .

Vu .1 - ordonnance N° 58-945 du 13 Octobre

1958? . . '

Vu le décret N° 58-1021 du 30 Octobre 1958

modifiéj

Vu... te/ la requête présentée par lu sieur Paul LACAVte demeurant à. LapeenexTS {Guadeloupe}.- ladite requête enregistrée te 5 Décembre 1962 au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel et tendant à cm quéîl plais® au Conseil statuer suc 1rs opérateurs électorales auxquelles il a été pm

tédé les 18 -t 25 Novembre 1952 dans la 2èn® c.l.rrox.s oriptlcm du département de la Guadeloupe pour la désignation dten député à .;.7Assemblée Nationales

Paul, Ce ¹ (Guadeloupe) tariat Cl

Déeeabre 196

Conseil a!.

-■'/ la requête présentée par le sieur

VâLENTINO à POINTE à PITRE

i<‘: requête enregistrée au Sscré- .1 du Conseil Constitutionnel lo 6 . ©t tendant a

Va, evrrgistrées ecHMO ci-dessus te 11 Déeembre terni; les observations en défense présences sur les d&ua requêtes' susvisée,$ par le sieur . ' MONNERVItete, Député,

W ter- autres pièces produites et jointe;s

au dossier_(f) •

Oui la rapporteur en ecn rapport?

2.

Considérant que les deux requêtes susvisées des siars

LACAV® et VALENTINO sont relatives aux mêmes opérations électo- rales; qu’il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l’ob<jet d’une seule décision; ■

. <1

- Sur la requete du sieur LAC AVE ?

Considéi-ant,d’une part. qu’en ce qui concerne le pre~-o.. mier tour de scrutin les allégations du requérant, relatives à la constitution irrégulière des bureaux de vote et à la rédaction de faux procès-verbaux, ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve;

Considérant, d'autre part, que si le sieur LACAVE

Soutient essentiellement que des fraudes massives auraient été commises lors du second tour dans les communes de Mome-à-l’Bai Lamentin Sainte-Rose, le constat qu’il produit à l’appui do- ses affirmations met en cause seulement, en ce qui concerne ce a trois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à~l■Eau; qu’il a⁷est pas établi que les troubles signalés aux abords de ces bureaux aient eu pour ef- fet ce porter atteinte à la. liberté de la a&usultatiou; que la circonstance, que les opérations électorales aient été olcc'c ' 's un de ces bureaux,urémturêmenî^)^FÇ<^ns_un. autre,, tardivement, ne saurait,-alox’s qu’il n’est pas établi^ni même allégué,, que ces faits aient eu une influence sur la fréquenta- tion desdits bureau2c,-§tre regardée comme ~~lu oonoéquonoo*4-^(?)~~'ane Kæoâuv ayant eu pour effet de fausser 1⁷ élection;

Considérant, eue le refus opposé par le mfl.

dent d’un bureau de vote d’accepter comme assesseur un® per-- sonne mn munie de sa carte d’électeur, ~~da..~~ m~~ê~~a» que le refus de modifier la composition du bureau une fois formé, ne eonr- tituent pas des irrégularités;

SurJLajrequ® te _du jjUsur VALOTIW, :

Considérant, d’une part, que, si un journal local a publié le 23 novembre une information suivant laquelle •■£*• âéu sieur VALENTÏNO aurait cessé de soutenir es dernier, ladite information, du-^i t-que—se»-inewctitude n’est pas alléguée, n’a po^constitue^ une moeuvre ; iqu-^au s~~ur~~p~~lu~~s, &u-~~âgard ms nombre de w~~iae~~^cuellll'p

Considérant, d’autre part, qu® les el-Lég~~ations •~~

autres grief® formulés par le sieur VALOTINO contre les opérations électorales des 18 et 25 novembre 1962, dans la 2èm® circonscription de la Guadeloupe, n® sont assorties d’aucun commencement de preuve ;

D, EjQ I DJE :

4

Article, .1er ~ be® requêtes susvisées des sieurs bACAVE et

VALENTÏNO sont rejetées. .

Article 2 » La présente décision sera notifiée à L’Assemblé®

National® et publiée au Journal Officiel d® la République Française.

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vw l^(f)article 59 de la Constitutiah;

Vu. J * ordûÀiWane '■ (tu 7 Noveiab.vô 1958 s POY TOP unique sue le Conseil Cons '» i on riormel j . ■

Vu 1⁹ordonnance N- 58—945 du 15 Octobre

Vu le dieu âB ?02i du 10 brA 1958

Considérant que. les deux requêtes susvisees des si ers

9 .... ■

LACAVE et VALENTINO sont relatives aux mêmes operations électo- rales? qu’il y a lieu de les joindre pour qu’ai le s fassent l’ob- jet d’une seule décision?

»

- Sur la requete du sieur LACÀVE ?

Considérant,d'une part_(P) qu’en ce qui concerne le pre,--' mier tour de scrutin Iss ©négations du requérant, relatives à la constitution irrégulière des bureaux de vote et à la rédaction de faux procès-verbaux, ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun commencement de preuve;

. 9

Considérant, d'autre part, que si le sieur LACAVE âoutient essentiellement que des fra.ud.aja massives auraient été commises lors du second tour dans les communes de Morne-à-l’Estu Lamentin et Sainte-Rose, le constat qu'il produit à l'appui de ses affirmations met en cause seulement, en ce qui concerne ces trois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à-l’Eau; qu’il n'est pas établi que les troubles signalés aux abords de ces bureaux aient eu pour ef~ fét de porter atteinte-à la liberté de la consultation; que la circonstance. que les opératipn&jélectorales aient été - c]39g^^4a2Î&^m .dfi-^aJnieeaiù^rémtirrémgnt^ et^Bans un autre* tardivæmjsnljyÉe saurait,-alors/ qu’iîTaTWt pas établirai même alléguéj'qué ces faits aient eu une influence sur la fréquenta- tion desdits bureaux,«être regardée comme «AS’"Uuua⁶ une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser l’élection;

Considérant, enfin, que le refus opposé par le prési- dent d’un bureau de vote d’accepter comme assesseur une per- sonne non munie de sa carte d'électeur, mV^que le refus de modifier la composition du bureau une fois rormé, ne cons- tituent pas des irrégularités;

Sur JLa fce du ^sieur VALOTINO s

■ Considérant, d’une part, que, ai un journal local a publié le 23 novembre une information suivant laquelle aurait cessé soutenir ce dernier, ladite information, Jif' ÏSle-qu® ( inexactitude n’est pas alléguée, n’a pWiponstituer uce usanceuvr^^u³au suj?£lùs^' eu égard ®u

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uence déterra:

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Considérant, d’autre part, que les atte^ttene»' relatives ^ax autres griefs formulés par le sieur-VALENTINO

contre les ©pirations électorales des 18 et 25 novembre

1962, dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe, n® sont assorties d’aucun commencement de preuve ;

D Ê C IDE :

i

Article. 1er ° Les requêtes susvisées des siêurs LACWE et VALENTÏNO sont rejeté®®.

Article J2 = La présente décision sera notifiée à l’Assemblée

Nationale et publié® au Journal Officiel de la République Français®. '

GUADELOUPE 2ème Cire.

62-284

62-319

Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs LACAVE et VALENTINO sont relatives aux memes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;

Considérant qu’en ce qui concerne le premier tour de scrutin Les allégations du requérant,relatives A la constitution Irrégulière des bureaux

Considérant que si, le sieur LACAVE soutient essentiellement que des fraudes massives auraient été commises lors du second tour dans les commet de Morne-à1'Eau, Lamantin et Sainte-lose, le constat qu'il produit à l'appui de ses affirmations met en cause seule- ment, en ce qui concerne cas crois communes, les opérations électorales de deux bureaux de la commune de Morne-à^l'Eau; qu'il n'est pas établi que les troubles signalés au* abords de ces bureaux aient eu pour effet de porter atteint à la liberté de la consultation ; que la circonstance que dans l'un de ces bureaux Les opérations électorales aient été terminées à 18 h. 15 ne saurait être regardée came la conséquence d'une manoeuvre, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu une influence sur le résultat du scrutins qu'il en êHi de même du retard constaté à l'inversa quant à la clôture des opérations dans un bureau de la commune des Abymes ;

Considérant enfin, que le refus opposé par le président d'un bureau d'accepter comme assesseur une per- sonne non munie do sa carte d'électeur, de même que le refu de modifier la composition du bureau me fois formé» ne constituent pas des irrégularités i

Sur la requête du sieur VALENTINO Î

Considérant» d’une part, que, «1 un journal looal « publié le 23 novembre une Information suivant laquelle le eleur VALENTINO aurait cessé do soutenir ce dernier, ladite Information» du fait que son inexactitude n’est pas alléguée, n'a pu constituer une manoeuvre; qu’au surplus, eu égard au nombre de voix recueilli par le requérant au premier tour, elle ne peut être regardée connus ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Considérant, d'autre part, que les allégations rela- tives aux autres griefs formulés par le sieur VALENTINO contre les opérations électorales des LS et 25 novembre 1962, dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

D K CI P B :

Article, 1er - Les requîtes susvisées des sieurs LACAVE et VALENTINO sont tejetées.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Française.

Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 19 février 1963

Affaire n° 62-287

A.N., Réunion (2e cire.)

Requérant(s) : Léon FELICITE

Parlementaire contesté : VAUTHIER

Rapporteur-adjoint :

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Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 19 février 1963

Affaire n° 62-288

A.N., Réunion (3e cire.)

Requérant(s) : Bruny PAYET

Parlementaire contesté : CERNEAU

Rapporteur-adjoint :

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Désision n* 62-288

Séance du 19 février 1963

Election à 1’ASSEMBLEE

NATIONALE ~~ '

LA REUNION

3ème circonscription LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

■inrt rnio ■_■

Vu l'article 59 de 1® Constitution ;

Vu 1‘Ordonnance du 1 novembre 1958, portent loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu l'Ordonnance du 13 octobre 1958, rela- tive à l'élection des députés à 1’Assemblée Nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Bruny PAYET, demeurant 62 rue Sainte-Marie à Saint- Denis -de -la -Réunion, ladite requit® enregistrée le 29 novembre 1962 à 1® préfecture du départe- ment de La Réunion, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil Constitutionnel statuer sur les opéra- tions électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962, dans la 3ème circonscription de La Réunion, pour la désignation d’un député à 1'Assemblée Nationale ;

Vu les observations en défense présentée® par le sieur CERNEAU, député, lesdites observa- tions enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; '

Vu les procès-verbaux de l’élection ;

OuT 1® rapporteur en son rapport ;

Considérant, d’uiie^pârt, que si, dans une_^— commune, la population a été^Urtfîtée par la anmiciMilte à se .■æjdÆdats et si requérant ont été

rendre aux reunions pujiiâques d Jjm deg^deux ■. des tracts ronéotypés ia4iî£ie\i;r h 2.^(:) éggycL^a

.Article 1er- . La requête sieur rAïET est rejetée₀

Article 2 La présente décision sera notifiée à. 1⁵ Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de; la République Française »

M ■ tf'o-tfzJ- ,?yÿvjteL>4~ ?LJU <2^-, x^<_fojs,vi Æ^-T" 1/^5^3*-

Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 19 février 1963

Affaire n° 62-317

A.N., Bouches-du-Rhône (le cire.)

Requérant(s) : Théo LOMBARD

Parlementaire contesté : MARQUAND-GAIRARD

Rapporteur-adjoint : Albert JACCOUD

CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Séance du

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

ÉLECTION

Requête présentée par M. Théo LOMBARD, candidat indépendant, contre l’élection de M. Pierre MARQUAND- GAIRARD, UNR, dans la 1ère Circonscription des Bouches-du- Rhône.

Les circonstances de l'élection sont les

suivantes:

2>

----- -------- Il 'O / L Eon y u ----- --------

Les griefs invoqués par M. LOMBARD sont au

' nombre de deux:

1°/ Dans la semaine qui a précédé le second tour de scrutin, M. MARQUAND-GAIRARD aurait fait distribuer 45.000 tracts reproduisant un télégramme qui lui avait été adressé par les Dirigeants de l'Association pour la Verne République pour confirmer son investiture.

1.200 de ces télégrammes sont joints à la requête.

Cette distribution de tracts, faite en mécon- naissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, aurait été de nature à influer sur le vote d'un nombre important d'électeurs.

Le député élu ne conteste pas le grief, encore qu'il ne reconnaisse pas le chiffre de 45.000 tracts dis- tribués. Il explique qu’il a été conduit à adopter ce procédé de propagande irrégulier pour apporter un démenti à certaines allégations de ses adversaires.

En effet, le 17 novembre, à la veille du

1er tour de scrutin, le journal "Le Méridional", qui soute nait la candidature de M. LOMBARD, avait publié un article de M. BERGASSE, député sortant, et ami politique de

M. LOMBARD, dans lequel M. MARQUAND-GAIRARD était présenté comme gaulliste perpétuellement dissident, ses candida- tures, lors des précédents scrutins, ayant toujours été plus ou moins désavouées par le RPF, puis par l’UNR.

M. MARQUAND-GAIRARD a sommé par exploit d’huissier le journal "Le Méridional" d’avoir à insérer une réponse. Mais il n’a pu obtenir qu’une satisfaction partielle le 21 novembre. Il prétend que,par la suite, M. BERGASSE a continué ce qu’il appelle "son oeuvre de dénigrement*!

Craignant que le doute ne gagne les électeurs, M. JîARQÜAND-GAIRARD a eu alors recours à la distribution du tract qui lui est reprochée, la presse locale étant interdite aux candidats UKR.

suJ

xfvu jyr. LOMBARD s'est ~~ég^em~~eat ' livré à une propa-

gande irrégulière, notamment en distribuant des cartes de visite à son nom dans les boites aux lettres de certains quartiers, cartes dans lesquelles il sollicite le vote des électeurs et les assure de son dévouement.

Ce* 2

- La copie d'une lettre de 14. BERGASSE, député sortant recommandant la candidature de M. LOMBARD.

- Un numéro spécial du journal "Liberté du Midi" habi- tuellement édité à MONTPELLIER, entièrement consacré à la présentation de sa candidature.

Le rapport du préfet qui constitue une vigou- reuse défense du candidat élu - ce dont on peut s'étonner • n'apporte pas d'éléments nouveaux,sinon que le tract incriminé n'a pas été distribué sur la voie publique.

Votre rapporteur ne pense pas que ce premier grief puisse être retenu, compte tenu des circonstances de l'affaire et surtout du fait que M. ILÎRQUAND-GAIRARD ne disposait pas de moyens efficaces pour réfuter les allégations de ses adversaires.

2°/ M. LOMBARD produit à l'appui de sa requête une circulaire signée d'un "groupe d'Anciens Scouts de France" criti- quant sa candidature. Les signataires de la_circulaire , refusent à M. LOMBARD le droit de se prévalo£r*ue sa qualité d'ancien scout et de "défenseur des valeurs chrétiennes". Ils lui reprochent également d'utiliser les listes d'adresses des associations de scoutisme pour envoyer des circulaires électorales, d'avoir partie liée avec "les outrances de Jean FRAISSIKET" et de mettre en valeur ses services d’avocat dans son journal "Liberté du Midi".

M. MARQUAHD-GAIRARD refuse catégoriquement la

responsabilité de cette circulaire, qui, selon lui, est inspirée par un adversaire politique de M. LOMBARD lors de

dernières élections au Conseil général. M. M-iRQUAND-GAIRAR tire cette conclusion du fait que la circulaire n’a été distribuée qu’au sein du 2ème canton de la première circonscription^ i

j-lE?oti-t i

. Q_(U0)j_g_(U)tqq _(en) soit, votre rapporteur ne pense pas que la circulaire en question, qui ne paraît avoir touché qu'un petit cercle d'électeurs (scouts et mouvements catholiques) et qui n'est pas imputable à M. MARQUABD-

GAIRARD - tout au moins dans l’état actuel du dossier -

puisse être considée comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.

En conséquence, le rejet de la requête de M. LOMBARD vous est proposé.

Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 19 février 1963

Affaire n° 62-314

Requérant(s) : Michel PEYTEL

Parlementaire contesté : BLEUSE

Rapporteur-adjoint : Albert JACCOUD

CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

No

Séance du

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

ÉLECTION A ikliM

Vu l’Ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil

Constitutionnel ;

Requête présentée par M. PEYTEL, candidat UNR, dans la 49ème Circonscription de la Seine (Canton de CHARENTON), contre l'élection de M. BLEUSE, candidat PSU,

acquise dans les conditions suivantes:

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Les moyens soulevés par le requérant sont de deux sortes: Il fait état d’irrégularités constatées lors des opérations électorales et d'irrégularités constatées pendant la campagne électorale.

I⁰/ En ce qui concerne les irrégularités constatées lors des opérations électorales

a) Défaut de pièces d'identité

Le requérant fait valoir qu'au premier tour de scrutin, dans un certain nombre de bureaux de vote, aucune pièce d'identité n'a été demandée aux votants. Ceux-ci ont pu voter sur la présentation de leur seule carte d'électeur.

Il produit à l’appui de ses allégations des témoignages écrits, recueillis dans les 4 sections de SAINT -MAURICE, dans les 8ème et 9ème sections de CHARENTOI' et dans 9 sections d’ALFORTVILLE. Un grand nombre de ces témoignages émanet^de délégués du candidat PEYTEL.

PI. PEYTEL déclare également que des obsei’vations relatives au contrôle de l’identité des électeurs ont été faites dans les procès-verbaux des 12ème et 8ème sections d’ALFORTVILLE. Cette affirmation n’est exacte qu’en ce qui concerne le 12ème bureau d’ALFORTVILLE.

M. BLEUSE ne conteste pas que dans certains bureaux les présidents se soient bornés à exiger leur carte d’électeur des votants.

Mais il fait observer que ce défaut de contrôle d’identité n’a fait l’objet d’observations aux procès- verbaux des opérations électorales que dans la seule 12ème section d’ALFORTVILLE. Il fait ressortir que les 20 attestations jointes au dossier sont toutes postérieu- res à la proclamation des résultats et qu’elles ont vrai- semblablement été fournies à M. PEYTEL en vue d’étoffer le dossier de sa réclamation.

Votre rapporteur estime qu’il n’est pas établi ni même, à vrai dire, allégué par le requérant que les lacunes qui auraient été constatées dans le contrôle de l’identité des électeurs aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin. D'ailleurs, poux être établies, ces irrégularités auraient du faire l'objet d'observations dans les procès-verbaux des bureaux de vote C'est du moins ce qui ressort de décisions de la Commis- sion Constitutionnelle provisoire en date du 6 février 1959 (n° 58-90) et du 26 août 1959 (n® 58-110).

b) Irrégularités concernant les bulletins de vote

M. PEYTEL prétend qu'au premier tour de scrutin, à 16 heures JO, ses bulletins ne figuraient pas sur la table prévue à cet effet dans le bureau de vote de la llème section d'ALFORTVILLE.

D'autre part, il aurait constaté, dans certains bureaux, un déséquilibre volontaire entre les piles de bulletins des candidats, celle de ses bulletins personnels étant toujours la plus élevée.

Il produit à l'appui de ses allégations déiste certificats émanant d'électeurs ou de ses délégués. En l'absence de toute observation sur les faits ci-dessus dans les procès-verbqux du bureau de vote, les irrégularit présentées par M. PEYTEL ne peuvent être considérées comme établies.

c) Irrégularités dans la composition des bureaux de vote

M. PEYTEL allègue que dans un certain nombre de bureaux de vote, les mandataires des candidats ont pris temporairement la place des membres du bureau de la sectio: de vote, émargant les registres électoraux, tenant l’urne et participant matériellement au dépouillement et aux opérations de collâtionnement des résultats. Il justifie cette allégation en produisant 20 certificats émanant de ses délégués.

S’agissant d'irrégularités constatées dans le déroulement du scrutin par les délégués même de M. PEYTEL, on peut s'étonner qu'elles n'aient pas fait l'objet d'ob- servations aux procès-verbaux des opérations électorales. En tout état de cause, il n’est pas établi/ni même allégué par le requérant _(z) que ces irrégularités aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

D’ailleurs, dans son mémoire en défense, M. BLEUSE s'étonne que des faits de cette nature lui soient reprochés. Les opérations électorales n'ont, selon lui, donné lieu à aucune contestation et, dans la plupart des cas, les délégués de M. PEYTEL, au soir du scrutin, auraient même publiquement reconnu la parfaite régularité et l'excellente organisation des opérations électorales. Des certificats et attestations diverses en témoignent. Quelques jours après le sciutin, lors d'une cérémonie officielle, comme M.BLEUSE s'étonnait publique- ment auprès de M. PEYTEL que ce dernier ait déposé et introduit une requête en invalidation, illui aurait été répondu qu'il n'en était pas responsable, mais qu'il avait été contraint à le faire par son parti, ce dernier contestant systématiquement les élections lorsque l'adver- saire élu l'avait emporté avec un écart de voix très faiblç Cette conversation est rapportée dans un certificat émanani

présent du Maire-Adjoint d’ALFORTVILLE qui était/à l’entretien, certificat que M. BLEUSE produit à l’appui de sa défense.

2°/ Irrégularités commises au cours de la campagne élec- torale

Il s’agit là d'irrégularités qui auraient été commises non pas par le candidat élu, M. BLEUSE, mais par un troisième candidat, le Docteur GUERIE, Maire de CHARENTON, indépendant. Ces irrégularités ont toutes été commises avant le premier tour.

a) Distribution de tracts

Le Docteur GUERIE aurait reproduit, sous forme de tract, le texte de son affiche officielle, apposée sur les panneaux avant le premier tour. Ce tract aurait fait l'objet d'une distribution dans un certain nombre de boites aux lettres et d'un jet systématique sur le. voie publique le samedi 17 novembre, veille du scrutin.

b) Lettres personnelles

Le docteur GUERIR aurait adressé pendant la campagne électorale, par voie postale, une circulaire électorale présentée sous forme de lettre et lançant un appel en sa faveur.

Ces lettres comportent 4 variantes, une pour chacune des 4 communes de la circonscription. M. PEYTEL en évalue le nombre à 15.000 environ. Le matériel communal notamment l'adressographe de la commune, aurait été utiliS' pour ces envois.

c) Intervention auprès des abstentionnistes

En sa qualité de maire, le Docteur GUERIN a

adressé aux électeurs qui s'étaient abstenus lors des pré— / cédentes consultations, une lettre circulaire pour appeler leur attention sur la gravité du scrutin qui allait s'ouvrir et les invitafctt'à f aire leur devoir électoral.

Quelle est la valeur des trois griefs qui viennent d'être invoqués ?

En ce qui concerne l'intervention auprès des abstentionnistes, votre rapporteur estime qu'elle ne constitue pas un moyen de propagande, étant donné les ter- mes dans lesquels la lettre-circulaire est rédigée. Cette propagande en faveur du vote ne fait que s’ajouter aux nombreuses interventions officielles contre l’abstention faites sur les ondes et dans la presse.

En revanche, les deux autres griffa semblent beaucoup plus sérieux.

Il n’est pas contesté par M. B1EUSE que le candi- dat GUERIN ait commis les deux irrégularités de propagande exposées plus haut. Il s'agit donc seulement d'apprécier l'influence de ce moyen de propagande abusif sur les résultats du scrutin.

- En ce qui concerne le premier tour - Il est

allégué par le requérant que les irrégularités de propa- gande du sieur GUERIR lui ont permis d'augmenter le nombre de ses voix au premier tour, ce qui l'aurait ensuite condui devant ce premier demi-succès, à maintenir sa candidature au 2ème tour.

Il n'est pas établi, ni même vraisemblable, que le seul gain de voix acquis au premier tour, du fait de l'utilisation de moyens de propagande irréguliers, ait suffit à décider M. GUERIN à se maintenir. Celui-ci, qui n'avait recueilli que 9.593 voix contre 17.335 voix au candidat PEYTEL, ne pouvait espérer raisonnablement l'emporter. Le maintien de sa candidature aurait, selon toute vraisemblancë>/décidé en tout état de cause.

- En ce qui concerne le second tour - Les moyens

de propagande irréguliers utilisés par le sieur GUERIR, avant le premier tour, ont-ils eu, au second tour, suffi- samment d'influence sur le corps électoral pour que le candidat PEYTEL se trouve défavorisé en face de M. BLEUSE, du fait que des voix, qui normalement devaient se porter sur sa candidature, seraient allées au candidat GUERIR. ;

L’écart des voix séparant les deux candidats (454) est très faible:

Mais ont doit observer:

- que dans les tracts et lettres-circulaires dont la distribution lui est reprochée, M. GUERIN attaque autant, pour ne pas dire même davantage, la candidature de M. BLEUSE que celle de M. PEYTEL. Il n'est donc pas éviden que son maintien ait favorisé le seul candidat UNR.

- que M. PEYTEL a lui-même eu recours à des moyens de propagande irréguliers. C'est ainsi que dans la nuit du 24 au 25 novembre des tracts ont été distribués en grand nombre dans les rues des villes de la 49ème circonscrip- tion, pour inviter les électeurs à se prononcer en faveur de M. PEYTEL. D'autre part, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, M. PEYTEL, député sortant, a adres sé une lettre aux électeurs de la circonscription pour rendre compte de son mandat et solliciter à nouveau leur suffrage.

C'est pourquoi votre rapporteur a estimé que des irrégularités de propagande ayant été commises de part et d'autre, les griefs que le requérant fait valoir ne peuvent être retenus.

Le rejet de la requête de M. PEYTEL vous est donc proposé.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décisio® n^(a) 62-314

Séance du 19 Février 1963

Election à l'ASSEMBUSE 1ÀTOTÀOF“

s. JJ N.1

49ème circonscription.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l”Ordonnance du 1 novembre 1958, portent loi organique sur le Conseil Constitu- tions® 1 ;

Vu L’Ordonnance du 13 octobre 1958s. relative à l'élection'des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Michel PEYTEL, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 6 décembre 1962, et tendant à ce qu’il p la iss au Conseil statuer sur les opérations électora- les auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962, dans la 49èæe circonscription du département de la Seine, pour la désigna- tion d'un député à l’Assemblée Nationale ;

Vu les observations en défense présentées par 1@ sieur BLEUSE, député, lesdites observa- tions enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 14 janvier 19625 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouî le rapporteur en 'son rapport ;

-2-

1|» d'irréguUriUa constaté» dana le déroule-

Considérant que, s’il est allégué par le requérant que dans cartains bureaux de vote de la circonscription, des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d’eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présen- tation d'une carte d’identité ainsi que le proscrit l'article 189 du Code électoral, il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant, que ces irrégularités, qui n'ont d'ailleurs fait l’objet d'observations que dans le procès-verbal dr \

Bureau, aient pu permettre des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si la requérant fait valoir qu'au premier tour de scrutin l'absence de bulletins de vote à son nom aurait été constatée ~~A lfea~~h~~w M)~~ dans 4MSe Bureau de la circonscription, et qu'au second tour une tentative de dissimulation de ses bulletins aurait été constatée au ces faits, en l'absence d'observations les corroborant dans les procès-verbaux des bureaux de vote cor- respondants, ne peuvent être tenus pour établit ;

Considérant enfin, que, si le roquèrent soutient que dans certains bureaux de vote» Us mandataires du candidat élu ont participé à l'organisation du scrutin et au dépouil- lement des bulletins aux lieu et place des membres du bureau, et s'il produit,à l'appui de ces allégations, des attesta- tions de ses propres mandataires, il n'établit paa ni n’allè- gue même pas que ces irrégularités, qui n'ont d'ailleurs pas été signalées par les mandataires dont le témoignage est invoqué, au moment de la rédaction des procès-verbaux des bureaux de vote correspondants, aient eu pour résultat de favoriser dés fraudes ;

Considérant, d’une part, que l'envoi par le sieur GUERIN, en sa qualité de Maire de Charenton,avant le premiertour de 8crutliu._(;)..auK. électeurs de .la commune qui s’étaient abstenus lors des précédentes consultations électorales, d’une lettre personnelle les invitant à accomplir leur devoir électoral, n’a pu, dans les. circonstances de l'affaire, modifier le résultat du scrutin î

Considérant, d'autre part, que si, avant le premier tour de scrutin, le sieur GUERIN a fait distribuer un'fâXmt iSpro^iii- santson^atfiche électorale et appelant les électeurs à se prononcer en sa faveur, et s'il a également adressé à certains électeurs de sa circonscription, sous forme de lettre, un tract dans lequel 11 défendait sa politique municipale et présentait sa candidature aux élections législatives / W*J¹ * *® ^(c) P*® établi que ces irrégularités peut contribué à aiijaenter le nombre des voix recueillies par le sieur GUERIN au premier tour dans une proportion suffisante pour le déterminer à maintenir sa candi- dature au second toufÿ ni qu'elles aient, âWbBMWt, été de nature à modifier .las résultats de l’élection, eu égard aux circonstances de l'affaire, et notamment au fait que le roqué- rant a. lui-même utilisé des moyens de propagande irréguliers s

résulte de tout ce qui précède que, _(x) U _(sana) q^^^SfiteP^S^^Hatuar sur la fin de non recevoir

soulevée par le siaur BŒJSE, la requête du sieur PEYTEL ne peut être accueillie ;

OJLCAJDJK I

Article 1er * La requête du sieur PEYTEL est rejetée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée itatïonâle et publiée au Journal Officiel de la République Française.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 5 février 1963 par le Premier Ministre, dans lès conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de là Constitution, d’une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l’article 29 dé l’ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribu- naux de police, en tant que lesdites dispositions modi- fient l’article 25-II-B-a- de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1*exercice 1952 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ,

Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d’élever la compétence des tribunaux de police ;

Vu la loi du 14 avril 1952, portant loi dé finances pour l'exercice 1952 ;

Vu le Code Pénal et notamment ses articles 1er et 466 ; _(z)

Considérant, d'une partque si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin dé fixer "les règles concernant . _(ee). là détermination dès crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", la détermination des' contraventions et des peines dont celles-ci sont assorties, est de la compétence réglementaireo

Considérant, d’autre part, que, d'après l’article 1er du Code pénal, la contravention est .

l'infraction qui est punie de peinés de police et qu’il ... . résulte de l'afdfcle

466 dudit Code qu'au nombre des peinés dé police ainsi définies figure 1'amende$ lorsqu'elle est prononcée jusqu'à un maximum de deux mille francs inclusivement ;

Considérant que lés dispositions susvisées de l'article 29 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel, prévoient que les infractions qù'elles énoncent seront punies d'une amende de 400 à 2.000 francs ; que les infractions ainsi visées, se trouvant punies de peines de police, instituent donc des contraventions ; que, dès lors, et, en tant qu'elles modifient l'article 25-II-B-a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952, les dispositions de'l'article 29de l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, n'entrent pas dans le domaine de la loi ;

DECIDE ;

Article 1er - Ont lé caractère réglementaire les disposi- tïons^sïïsvTsées de l'article 29 de l’ordonnance 'du 23 •

décembre 1958 modifiant certaines peinés en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, en tant que lesdites dispositions modifient l’article 25-11-B-a de la loi du 14 avril Ï952 portant loi dé finances pour . ' V l'exercice 1952.

Artlcl&-2_“ la présente décision sera notifiée au . Premier Ministre et publiée au Journal Officiel de la République Française.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa ’ séance du 19 février 1963.

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MOREAU, U.N.R. ou <3.803

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de VILLENEUVE, Ind.Pa/a. 600 dép.sort.

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MACE dépassé dé 147 voix le X/4 des inscrits . et de 2.865 la majorité des exprimés.

N.B. 22.221 électeurs n'ont pas pu voter.

Considérant que las trois requêtes susvisées des sieurs VERGES, MORKAU et de VIWDKUVE sont relatives aux mêmes opéra- tions électorales ; qu'il y a liau de les joindre pour y être statué par une eeule déciaien ;

Considérant qu'à la suite de troubles graves ayant comporté notamMMt l'enlèvement ou le brie d’urnes par des manifestants, les maires des communes de Sainte-Susanne, de Saint-André, de Bras-Fanon et de Saint-Benoit ont décidé d'interrompre le déroulement du scrutin dans tous Isa bureaux de vote de ceo localités ; qu'ainsi les suffrages des 22.221 électeurs Inscrits

^^^^dme cas communes n’ont pu être recueillis ni décomptés ; qu'au ajoutant ce nombre d'électeurs aux 21.34^ suffrages exprimés dans autres communes de cette circonscrlptlotrls

Z1./88 ; que le candidat proclamé élu n'a obtenu qu nombre de voix inférieur audit î V». «..lor», .t MM qu'il «oit te'oi» d'oudMr _(v) las autres moyens contenus dans les requêtes» les opérations ^'^électorales ne peuvent être maintenues ;

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Article 1er - L'élection ^législative à laquelle il a été procédé lo 18 noveUbre 1962, dans la 1ère circonscription de La Réunion, est annulée.

Article 2 - La présente décision sera notifiée à L'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République

Française

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MACÈ dépasse de 147 voix le 1/4 des Inscrits et de 2.665. 1* majorité des exprimés.

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N.B. 22.221 électeurs n'ont pas pu voter.

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?AR. - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL'^ ,:.

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■ '5/Vu 1®article 59 de la GonstltpîW»J ;,-

y Vu l’ordonnance c*u 7 novembre 195*8, portant organiiqu® sur 1® Conseil Constitutionnèl j . ■

.,' Vu 1’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’ëlêqt^on des députés à l’Assemblée Nationale | /

. 7'-7'Vu le Code'électoral j -■ '

■'* , :.-*jVu 1®) la présentée sieur VERGÉS demeurant ,8,7, .rue à.Saint-DeüiB (la 5Z"inion) $ îï

dite requête enregistrée ;le 26 novembre Î962 au secréta* riÂtv^&érài du Conseil; Constitutiondè'i. J „ ■ .

' 7.: 7777 2*) la règuMte -présentée ^r;-ïe, sieur MOMU demeurant-'^ Saint-Benoit ,(la Réunion),) ,. -7 ' ■■^(:)-

7 ' ? .7'7' 3°) la7 requête présentée p^nJié;'sieur de ■’

VILLENEUVE_(ÿ) demeurant rue Monseigneur de Beaumont à Saint Denis (La Réunion), lesdites requêtes enregistrées^les deux premières le 26 novembre 1962 au secrétariat géné- ral du Conseil Constitutionnel, la dernière le 29 novem- bre 1962 à la préfecture de La Réunionnât tendant à ce qu’il plaise au-Conseil Constitutionnel statuer sur les- opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962^ dans la 1ère circonscription du dépar- tement de La Réunionjpour la désignation d’un député à l’Assemblée Nationale 5 . . '

Vu les observations en défense présentées par le sieur MACE, député, lesdites observations enregistrée le 2 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel j \

g 7 Vu le mémoire ampliatif présenté pour le sieur. MACtV ;ïMlt' mémoire enregistré le 9 'j.è>Vlér ,-1963 au se^. crétariat général du Conseil Constitutionnel ; .

. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier j .

■ Vu les procès-verbaux de l’élection ? .

’ ■ Oui le rapporteur en son rapport 5

' ‘ ' r ‘

Considérant que las trois requêtes susvisées des sieurs VERGES, MOREAU et de VILLENEUVE sont relatives eux mêmes opéra- tions électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Considérant.qu'à la suite de troubles graves ayant comporté notamment l'enlèvement ou le bris d'urnes par des manifestants, les maires des communes de Eainte-Suzaimo, de Saint-André, de Bran-Fanon et de Saint-Benoit ont décidé d'interrompre le déroulement du scrutin dans tous les bureaux de vote d» ceo localités ; qu'ainsi les suffrages des 22.221 électeurs inscrits d». ... n'ont pu «tr. rwu.HU. ni

.u ajoutant ce nombre d'électeurs aux 21.3^9 suffrages exprimés^dans A» les autres communes de cette circonscription le chiffre da=la

, majorité absolue chiifesê~~lŒ~~o ~~flné~~ à 21.788 ; que le candidat

proclamé élu n'a obtenu' qsrWnbmbre ~~voix~~ Inférieur audit chiffre j que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens contenus dans les requêtes, les opérations électorales ne peuvent être maintenues ;

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Article 1er - L'élection ^législative à laquelle il a été procédé le 18 novembre 1962, dans la 1ère circonscription de La Réunion, est annulée.

Article 2 • La présente décision sera notifiée à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Française.

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N'’ 63 e342 - 63 ₀344 - 63»345

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Circonscription

Election du 5 mai 1963 _(o)

ELECTEURS INSCRITS : 53,873

SUFFRAGES EXPRIMES : 32,463

----------------------------- ------------- ---------- ----- Ont obtenu : M_(o) VAUTHÏER S, Etiq_(o) 19 0.519 ELU <_(o) BENARD Gaulliste ■ 5.008 Mo BAYET Communiste 7.936 ----------------------------- ------------- ---------- -----

' a

LA REUNION

.287

2ème circonscription

Scrutin du 18 novembre 1962

Inscrits . 53«258S

Exprimés 36«505

Ont obtenu- MM. VAOTHÏER M.R.Ro 31.187 _(g)gjg miCITÈ, P.C.R.J 5.318

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DECISIONS n* 63-342

63-343 . 63-345

Séance du 9 juillet 1963 . '

ELECTION A L’ASSEMBLEE . . . -

NATIONALE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

R EU N 10 N . .

Vu l’article 59 de la Constitution .;

2e circonscription

, Vu l’Ordonnance du 7 novembre 1958,

portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel . ;

Vu l’Ordonnance du 13 octobre .1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée ' Nationale ; '

Vu le Code électoral ; .

. Vu le règlement applicable à la procédure

suivie devant le Conseil Constitutionnel poux* le contentieux, de l’élection des députés et des sénateurs;

. Vu : ' ‘

’ 1°) la requête présentée par le sieur Paul

BENARD, demeurant à Saint»Paul (REUNION), ladite requête enregistrée le 16 mai 1963 à la préfecture de- là REUNION, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil Constitutionnel statuer sur les 'opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mai 1963' dans la 2ème circonscription de ce département pour' la

■ désignation d’un député à l’Assemblée Nationale

• ' 2”) la requête présentée par le sieur Bxuay BïïET

demeurant à Saint-Denis (REUNION),76, rue Maréchal

Leclerc, ladite requête enregistrée comme .ci-dessus - a 16 mal 1963, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil - ' Constitutinpnel statuer sur les mêmes opérations éleo- . ■ torales :. ' ' ' ’

• 3®) la requête présentée par le sieur PAJANY, ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil Constitutionnel le 27 mai 1963 et tendant à ce qu’il

. plaise au Conseil statuer -sur les mêmes opération®

électorales ;

Vu lès observations en défense présentées pou ⁴ . . le sieur Marcel VAUTHÏER, député, lesdîtes observât! ac .enregistrées le 18 juin 1963 au secrétariat du Couse . 1 Constitutionnel •

■ Vu les autres pièces produites et jointes

. au dossier "

. Ou’î le rapporteur en son rapport ; ■

' . . ' ' 2

Considérant que les.requêtes susvisées 'des sieurs/ BENARD, PAYE! et PAJAMY sont relatives aux mômes, .opérations électorales ; qu’il y a lieu de le® joindre pour y être statué par une seule décision ; ■

Sur la requête du sieur PAJAIC î .

Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, ”1®élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil Constitutionne • durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin ” ^(a)₉ qu’en vertu de l’article 34 de la même ordon- nance s "Le Conseil Constitutionnel ne peut, être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la proclamation des résultats du scrutin du 5 Ifeii 1963 pour l’élection d⁹un député dans la 2ème circons- cription de la Réunion a été faite le 6 mai 1963 » qu*ainsi le délai de 10 jours fixé à l’article 33 susrappelé de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 16 mai 1963, à minuit 1

Considérant que la requête du sieur PAJANY, direc- tement adressée au Conseil Constitutionnel, n’a été enregis- tré® au secrétariat dudit Conseil que le 27 mai 1963₉ soit après l’expiration du délai ci-dessus mentionné que, dès lors, elle n’est. pas recevable $ . . . .

Sur les requêtes des sieurs BENARD et PAYET :

Sur les griefs tirés d’irrégularités ccfianlBes dans l’établisse»■ ment des listes électorales et dans les opérations préparatoires au scrutin J ' . . ■

Considérant que le sieur PAYET soutient que de nombreux électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales alors que d'autres électeurs auraient, au contraire, bénéficié d’inscriptions multiples ; que, dVjgie part, il appartient aux électeurs qui estimaient avolr/émis ou rayé- à tort des listes électorales de présenter, dans les conditions prévues aux articles 25 à 39 du Code Electoral une réclamation à la commission municipale et, le cas échéant, au juge d'instance ; qu'il n'est pas établi que les intéressés aient usé dé cette faculté ; que, d'autre part, il ne ressort des pièces versées au dossier ni que des électeurs aient été irrégulièrement exclus des listes, ni que d’autres élec- teurs aient émis 'plusieurs votes à la faveur de leur inscrip- tion sur plusieurs listes ;

Considérant que la création, la suppression ou le déplacement de bureaux de vote a pu créer un trouble dans l’esprit de certains,électeurs ou éloigner parfois le lieu _(: )de vote dé leur lésidence^ifi n’èst pas établi que ces mesures administratives aient eu pour but ou pour effet d’influer sur le résultat de l’élection ; . ■

. . - , Considérant que, d’une part, aucune dispos!»

tion législative ou règlementaire n’imposait à l'administration l'obligation de procéder à une nouvelle distribution de cartes d'électeur ; que, d'autre part, il n'est établi, ni que^sur la présentation de leur ancienne carte, des électeurs aient été empêchés de voter, ni que la délivrance des attestations d’inscription sur les listes électorales, prescrite, par les services préfectoraux en vue de permettre à des électeurs

inscrits sur les listes et ayant perdu leur carte de partici- per à la consultation électorale, ait été refusée à des personnes qui pouvaient y prétendre ; .

Considérant enfin que si le sieur PAYET sou-

tient que des cartes électorales auraient été délivrées au nom d'électeurs décédés et que.des attestations d'inscription sur les listes électorales auraient été remises à des personnes non inscrites sur les listes ou déjà pourvues de leur carte d’électeur, il n'est pas établi que sur la présentation de documents, des votes auraient été émis irrégulièrement ;

Sur les griefs tirés de pressions et d'actes de violence exercés au cours de la campagne électorale et le jour du scru- “2 i

Considérant qu'il ressort du dossier que le® opérations électorales ont été accompagnées de menaces et _(r) d'actes de violence émanant notamment de groupes d'individus dans le but doit d'empêcher des électeurs de participer à la consultation électorale, soit d'inviter des électeurs à voter pour un Candidat déterminé, soit de troubler des réunions 1 électorales ; que si tggrategWLes qu'ils soient, ces procédés,

.ce de® divers candi

ont d'ailleurs été utilisé®

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date en présence, n'ont/pca eu pour effiet de modifier le résul- tat d'ensemble dy scrutin ; \

Sur'iQS grief s'tirés d'irrégularités - commises•au~ cours du dé-

roulement du scrutin et des opérations de dépouillement s

Considérant que les requérants relèvent que dans de nombreuses localités, les assesseurs et les délégué®

désignés par eux, auraient été irrégulièrement expulsés ou contraints abus la menace de signer les procès-verbaux des opérations électorales et que, dès lors, le scrutin et le dépouillement des votes n'auraient pas présenté les garanties de sincérité requises ;

Considérant que ces allggâtlonS/ qui reposent

_ sur les seules attesta ons des assesseurs et

des délégués des requérants^ et n'ont/donné lieu'à aucune réclamation portée aux procès-verbaux, ne sont pas établies ; qu'il résulte au contraire des pièces du dossier, d'une part, que dans la plupart des bureaux de vote cités par eux, lesdltà assesseurs et délégués n'ont pas été expulsés^ mais ne se sont pas présentés, ou ont quitté librement le bureau, d'autre part, J que si, dans quelques bureaux, des mesures d'expulsion sont intervenues sur réquisition régulière du président, ces mesure® n'ont eu d'autres motifs que les incidents suscités par les personnes qui en ont été l'objet ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que des bulletins auraient été frauduleusement introduits dans l'urne dans le 1er bureau de Saint-Leu et dans le 2ème bureau de Saint-Paul et déposés sur les tables de dépouillement dens le 6ème bureau de cette dernière localité, l'existence de ces fraudes, qui n'a donné lieu à aucune protestation au procès- verbal, ne saurait être regardée comme établie; que^ -paæ- ~~aQlfraæfr~~*. contrairement aux allégations des sieurs BENARD et PAYET, pertéee-^ur la fol de renseignements erronés publiés par un organe de presse local, il résulte du procès-verbal des

ont obtenu un nombre total de voix supérieur au nombre des suffrages qui se sont portés sur la. eenêidaLUft! ' du sieur VAUTHIER ;

Considérant, enfin, queautres irrégularités invoquées, notamment les circonstance* que des électeurs auraient été invités à ne prendre que les bulletins libellés au nom du candidat proclamé élu ou se seraient abstenus de passer par l'isoloir, que des scrutateurs auraient été écartés ^4és opérations de dépouillement et que_(z) dans deux bureaux de *vote^il aurait été omis de décompter les ^enveloppes trouvées

dans l’urne et les émargementsJrn’opt pMl^entenant pour établies certaines d'entre elles, exercé une influence détermi- nante sur le résultat de l'élection, alors surtout que ces faits n’ont pas été commis au seul ~~bénéfet~~e~~e~~ de la candidature du

sieur VAUTHIER î

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n’y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

DECIDE:

ARTICLE 1er,- les requêtes susvisées des sieurs BENARD, PAYET et PAJANY sont rejetées ; ' ,

ARTICLE 2«- la présente décision sera notifiée à 1'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Française, . ■

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.