SEANCE DU MERCREDI 12 OCTOBRE 1983
Le Conseil se réunit à 10 heures tous ses membres étant présents à l'exception de Monsieur Valéry GISCARD D'ESTAING, excusé et de Monsieur GROS également excusé pour raisons de santé.
Avant de passer à l'ordre du jour proprement dit, le Président évoque ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire GANTIER".
Ainsi le Président rappelle que le 1er août 1983, il a reçu une
lettre de Monsieur GANTIER signée par soixante députés, lettre
par laquelle ceux-ci exprimaient leur profonde surprise devant la parution au Journal officiel du 29 juillet 1983 de la loi portant règlement définitif du budget 1981. Selon eux en effet, la décision n° 83-161 DC du 19 juillet 1983 par laquelle le Conseil constitutionnel déclarait ladite loi conforme à la Constitution, soulevait un nouveau motif d'inconstitutionnalité.
Il faut savoir que la loi de règlement avait été signée par le Président de la République le 27 juillet 1983 et publiée au Journal officiel le 29 juillet 1983.
Après avoir contacté Monsieur SEGALAT, Monsieur le Président déclare qu'en accord avec celui-ci, il n'a pas considéré cette lettre comme constituant une saisine. En conséquence, il envoya à chacun des députés signataires de la lettre, une lettre en date du 4 août 1983 dont la teneur suit :
"Monsieur le Député,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée du 29 juillet 1983 concernant la promulgation et la publication de la loi portant règlement définitif du budget de 1981.
Cette loi avait été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 19 juillet 1983, publiée au Journal officiel du 21 juillet. Néanmoins, puisque vous me le demandez, je porterai votre lettre à la connaissance du Conseil constitutionnel lors de sa prochaine réunion.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l'assurance de ma considération distinguée."
A la rentrée de l'Assemblée nationale, Monsieur GANTIER a fait un rappel au règlement pour appeler l'attention de ses collègues "sur les incidents bien regrettables auxquels a donné lieu la promulgation" de la loi de règlement du budget de 1981.
Il a également, lors de ce rappel au règlement, demandé "que le bureau de l'Assemblée nationale soit officiellement saisi de ce problème, afin qu'il puisse, en liaison avec la présidence de la République, celle du Conseil constitutionnel et celle du Sénat, mettre au point une procédure qui préserve la représentation nationale contre les manoeuvres qui pourraient se produire à la suite de ce fâcheux précédent du 29 juillet 1983".
Monsieur le President se déclare favorable à la participation du Conseil à cette réflexion.
Monsieur VEDEL considère qu'il est difficile pour le Conseil constitutionnel de participer à ce travail de réflexion. En effet, la Constitution énonce une règle pour la saisine sans donner de délais. Tel est le texte constitutionnel. Dès lors, le Conseil constitutionnel ne peut pas entrer dans un processus qui compléterait la Constitution par une voie non constitutionnelle.
Par ailleurs, le texte qui sortirait des discussions proposées par Monsieur GANTIER pourrait être un jour ou l'autre, soumis à l'interprétation du Conseil constitutionnel ; et le Conseil se trouverait alors dans la position fâcheuse d'avoir à interpréter un texte à la rédaction duquel il aurait participé.
Monsieur VEDEL estime, à la rigueur, possible de donner un avis, mais en aucun cas d'engager plus avant le Conseil.
Monsieur MARCILHACY se déclare en parfait accord avec le Doyen VEDEL, et ce, d'autant plus, que le travail proposé par Monsieur GANTIER devrait nécessairement aboutir à une loi organique. Or, les lois organiques viennent automatiquement au Conseil constitutionnel ; nous auriont, donc à juger une loi à la rédaction de laquelle nous aurions participé.
Monsieur SEGALAT considère le problème des délais comme particulièrement difficile car il n'y a pas, ici, de véritable solution. D'un côté la promulgation est enfermée dans un délai fixé par la Constitution, de l'autre, la saisine ne connaît aucun délai ni dans la Constitution, ni dans l'ordonnance. Une disposition de loi organique ne pourrait même pas modifier cela, car ce qui est en cause, c'est la Constitution elle-même.
D'autre part, comment le Gouvernement pourrait-il accepter un niodus vivindi car ce délai de promulgation est un maximum à l'intérieur duquel le pouvoir exécutif à toute latitude pour promulger ? On ne voit ni comment, ni pourquoi, le Gouvernement parviendrait à un accord avec le Parlement pour limiter son pouvoir de promulgation, car, insiste Monsieur SEGALAT, il ne faut jamais oublier les considérations d'urgence qui peuvent motiver une promulgation rapide.
En réalité, ce qui est en cause, c'est un problème de savoir vivre, de courtoisie et, en l’espèce, souligne Monsieur SEGALAT, la courtoisie a existé du côté du pouvoir exécutif et du Conseil constitutionnel ; elle n'a pas existé de l'autre côté.
Monsieur le Président rappelle que s'il n’existe effectivement pas de texte en la matière, il y a au moins déjà une pratique. Si un parlementaire nous informe de son intention de déposer un recours, les services du Conseil constitutionnel préviennent le secrétariat général du Gouvernement qui, de sa propre initiative, décide alors de retarder la publication au Journal officiel de la loi en cause. C'est cette pratique qui gagnerait peut-être à être précisée.
La demande de précision ne vient pas du Conseil constitutionnel, mais il peut quand même paraître interressant que quelqu'un du Conseil assiste à une réunion de concertation.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE considère pour sa part, qu'il ne faut pas entrer dans le jeu proposé par Monsieur GANTIER car cela pourrait créer un précédent pour d'autres problèmes.
Dans son intervention à l'Assemblée nationale, Monsieur GANTIER propose la mise au point nar le bureau de l'Assemblée nationale d'une procédure en "liaison"avec le Conseil constitutionnel. Le mot "liaison" est beaucoup trop vague et comporte des risques pour le présent comme pour l'avenir. C'est pourquoi, si le Conseil peut faire connaître de manière tout à fait informelle sa réflexion sur le problème soulevé par Monsieur GANTIER, il ne faut pas être présent à la réunion de travail.
Monsieur VEDEL reconnaît, comme le Président l'a rappelé, qu'il y a effectivement une pratique. Mais la situation que le Conseil doit éviter, est d’avoir à dire officiellement "nous reconnaissons l'accord qui vient d'être passé entre le Gouvernement et le Parlement". Le Conseil ne peut s'engager, de quelque façon que ce soit, dans cette voie, car il lui faut garder les mains totalement libres pour le jour où il devra interpréter les textes relatifs au délai de saisine et au délai de promulgation.
Le Conseil est en effet dans un cas de compétence liée lorsqu'il est saisi, quels que soient les accords éventuels entre le Gouvernement et le Parlement.
Pour Monsieur VEDEL, le Conseil constitutionnel ne peut donc être partenaire dans, une négociation sur cette question ; il peut seulement rappeler que ses services continueront à faciliter les relations entre le Parlement et le Gouvernement.
Monsieur MARCILHACY répète que si "ces braves gens, comme dit le Canard enchainé, arrivent à un accord, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire tope là, serrons nous la main".
Monsieur MARCILHACY se propose alors, d'expliciter les propos de Monsieur VEDEL. Si le Parlement et le Gouvernement arrivent à un accord, cela se traduira par un écrit, par une loi organique. Or, celle-ci viendra automatiquement devant le Conseil. C'est pourquoi, le Conseil ne doit pas être mêlé à cette affaire, et précise t-il, le Président du Conseil constitutionnel ne doit pas contresigner l'accord éventuel.
Monsieur le Président déclare que, bien évidemment, la question pour lui ne s'est jamais posée en ces termes et qu'il est bien sûr hors de question d'engager, par sa signature, le Conseil constitutionnel.
Il s'agit, simplement, de ne pas refuser d'être tenu informé de ce que déciderait éventuellement le Parlement et les services de la présidence de la République.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE estime qu'il faut peut-être ramener le problème soulevé par Monsieur GANTIER à un simple problème administratif : celui du rassemblement de soixante signatures. On peut donc faire une comparaison avec les dispositions du Code électoral qui exigent également que toutes les signatures des candidats comme des suppléants soient fournies à la Préfecture avant l'expiration du délai légal de déclaration des candidatures. De même, au Conseil, si les soixante signatures ne sont pas données avant le délai, la saisine doit, être considérée comme irrecevable. Car fait observer Monsieur JOZEAU-MARIGNE, il faut bien savoir ce qu'est la pratique parlementaire des lettres de saisine des listes de signatures en blanc sont préparées
à l'avance, et le responsable du groupe ne prend pas souvent la peine de téléphoner à chaque parlementaire pour leur demander s'ils confirment leur signature pour telle ou telle saisine. Cette observation est largement confirmée par Messieurs JOXE et MARCILHACI.
Pour cette raison, Monsieur JOZEAU-MARIGNE déclare n'avoir jamais donné a priori sa signature.
Pour Monsieur JOZEAU-MARIGNE, le Conseil ne doit être mêlé ni de près, ni de loin à l'élaboration d'un éventuel accord sur le problème soulevé par Monsieur GANTIER.
Monsieur le Président propose de considérer ces derniers propos, qui reçoivent l’accord de tous les membres du Conseil, comme la conclusion de la discussion sur ce sujet.
Monsieur le Président propose alors de passer à l'ordre du jour proprement dit :
I. Examen, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, de la nature juridique :
1° des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche ;
Rapporteur : M. Léon JOZEAU-MARIGNE
2° de dispositions du Code général des impôts, de l'ordonnance n° 58-1372 du 23 décembre 1958 et de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963.
Rapporteur : M. Paul LEGATTE
II. Nomination, en application de l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, des rapporteurs-adjoints pour la période octobre 1983 - octobre 1984.
III. Examen de recours formés contre les élections sénatoriales :
- requête n° 83-964 déposée par M. René VERNAIRE relative à l'élection sénatoriale dans le département du Lot.
- requête n° 83-965 déposée par M. Claude LACROIX contre l'élection au Sénat de M. Jean FRANCOIS-PONCET dans le département du Lot-et-Garonne.
Rapporteur : M. Jean-François de REYDET de VULPILLIERES
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur JOZEAU-MARIGNE en le remerciant d'avoir bien voulu accepter d'être rapporteur de la première affaire.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE commence par donner lecture du texte soumis au Conseil constitutionnel, par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution. Le Premier ministre demande, en effet, au Conseil constitutionnel de reconnaître un caractère réglementaire aux dispositions de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1967 ainsi rédigé :
"Il est créé, sous le nom de Centre national pour l'exploitation des océans (C.N.E.X.O.) , un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du Premier ministre.
Cet établissement a pour mission, en liaison avec les ministères et les entreprises publiques et privées, de développer la connaissance des océans et les études et recherches tendant à l'exploitation des ressources contenues à leur surface, dans leur masse, leur sol et leur sous-sol.
A cette fin, il élabore et a qualité pour proposer au Gouvernement les programmes de recherche et de développement, et toute mesure visant à l'étude ou à l'exploitation des océans.
Il assure l'exécution des programmes généraux, notamment en les finançant, ainsi qu'en créant et gérant des équipements lourds d'intérêt général. Il a à connaître des recherches particulières effectuées par les organismes publics et les harmonise.
Le centre sera, dès la publication de la présente loi, substitué à l'Etat dans les conventions de recherche océanographique passées sur le chapitre 56-00 du budget du Premier ministre au titre de l'action concertée "Exploitation des océans"
- Pourquoi cette demande de délégalisation ?
Le Gouvernement souhaite, par voie réglementaire, refondre les organismes s'intéressant au développement de la connaissance et de l'exploitation de la mer.
Il a ainsi décidé, lors du Conseil des Ministres du 1er décembre 1982, de créer, par décret, un Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Ce nouvel établissement public abrogerait et remplacerait tout à la fois le Centre National pour l'Exploitation des Océans (C.N.E.X.O.) et l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (I.S.T.P.M.).
L'I.S.T.P.M. et le C.N.E.X.O. ayant été créés par voie législative, et, le Gouvernement voulant intervenir par voie réglementaire, il convient nécessairement d'opérer un déclassement, une délégalisation. L'I.S.T.P.M. ayant été aménagé par des lois antérieures à 1958 (loi du 31 décembre 1918 et du 18 novembre 1942) c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour se prononcer sur ces dispositions législatives ; en revanche, le C.N.E.X.O. ayant été créé par une loi postérieure à 1958 (loi du 3 janvier 1967), c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient de se prononcer sur la nature juridique de ces dispositions.
- Avant d'examiner la demande du Gouvernement, je souhaiterais faire deux observations :
La première est que, reconnaître à l'article 1er un caractère réglementaire, aurait pour conséquence d'abroger purement et simplement la loi du 3 janvier 1967. Celle-ci comporte cinq articles. Or, les articles 2 et 3 de cette loi ont été délégalisés par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 30 mai 1979 et du 13 septembre 1979 ; l'article 5 a été abrogé par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, loi du 15 juillet 1982, quant à l'article 4, il sera lui-même privé d’effets juridiques puisqu'il a pour objet de renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat les mesures d'application des dispositions... abrogées !
La seconde observation est que cette "bizarrerie" juridique,
qui fait du Conseil constitutionnel le complice de l'abrogation d'une loi, a pour origine le laxisme avec lequel, trop souvent, les gouvernements gèrent la répartition des compétences entre le domaine réglementaire et le domaine législatif. J'en veux pour preuve la surprenante déclaration du Ministre chargé de défendre la future loi du 3 janvier 1967 devant le Parlement.
A un sénateur qui lui demandait pourquoi le Gouvernement avait décidé de créer de nouveaux organismes de recherche par voie législative, Monsieur PEYREFITTE répond, lors de la séance du 14 décembre 1966 : "La Constitution prévoit que tout établissement d'un caractère nouveau est du domaine législatif. Stricto sensu, ce terme s'applique à l'un des trois organismes prévus, l'Institut de recherche,
d'informatique et d’automatique, puisqu'aussi bien les deux autres organismes (il s'agit de l'A.N.V.A.R. et du C.N.E.X.O.) étant de caractère industriel et commercial appartiennent à une catégorie classique et n'ont pas un caractère nouveau. Par conséquent, ajoute Monsieur PEYREFITTE, on aurait pu, à la rigueur, soutenir le principe que ces deux organismes n'exigeaient pas une loi". Plus loin, Monsieur PEYREFITTE renchérit en déclarant : "Je ne suis même pas sûr qu'à certains égards la loi n'empiète pas largement sur le domaine réglementaire" (J.O. Sénat débats, 15 décembre 1966, page 2484)
Ainsi, il semble que le Gouvernement d'alors ait préféré faire prévaloir la "raison politique" - bonne entente avec le Parlement - à la "raison juridique" - le champ des compétences défini aux articles 34 et 37. Sachant qu'il pourra toujours reprendre son pouvoir par le biais de l'article 37, alinéa 2, le Gouvernement laisse le Parlement empiéter sur le domaine réglementaire.
Paradoxalement, on pourrait dire que la demande actuelle du Premier ministre trouve sa justification dans les propos de Monsieur Alain PEYREFITTE !
Ces observations faites, et elles étaient pour moi importantes, je vous propose maintenant de revenir plus directement à l'examen de la demande du Gouvernement.
1° Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir déclarer réglementaire du 3 janvier 1967 créant le C.N.E.X.O.
Pour nous, la demande gouvernementale peut se traduire par la question suivante : le C.N.E.X.O. est-il un établissement public ou une catégorie d'établissements publics ?
En effet, selon la Constitution, les questions relatives aux catégories d'établissements publics relèvent du domaine législatif, alors que les questions relatives à des établissements publics entrant dans une catégorie déjà existante d'établissements publics relèvent du domaine réglementaire.
Réserver au législateur la création de catégories signifie, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel telle qu'elle est formulée depuis 1979, réserver au législateur la définition de trois éléments :
- le niveau de tutelle ;
- la spécialité, la mission de l'établissement public ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement.
Une fois que ces trois éléments sont posés par le législateur, on est en présence d'une catégorie et les pouvoirs publics peuvent créer, par voie réglementaire, autant d'établissements publics qu'ils le souhaitent à l'intérieur de cette catégorie.
Si les pouvoirs publics veulent toucher à un des trois éléments, ils sont obligés de passer par la voie législative, car il s'agit alors de la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics.
Concrétement, nous devons donc nous poser la question suivante : :
. L'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 a-t-il créé avec le C.N.E.X.O. une catégorie nouvelle d'établissements publics
ou bien
. le C.N.E.X.O. entre-t-il dans une catégorie d'établissements publics déjà existante ?
2° Pour répondre à ces questions, il convient de rechercher et de comparer les caractéristiques du C.N.E.X.O. avec celles d'autres établissements publics.
Cette comparaison peut se faire avec J'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (A.N.V.A.R.) et avec le Centre National d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.).
a) Comparaison du C.N.E.X.O. et de l'A.N.V.A.R. :
S'agissant des caractéristiques de l'A.N.V A.R. et du C.N.E.X.O., le tableau joint au dossier permet de faire ressortir que ces deux établissements publics sont soumis à une même tutelle, celle de l'Etat, et ont une spécialité analogue dans trois domaines, la recherche, la documentation et l'information.
Sans doute, le C.N.E.X.O. a-t-il une mission supplémentaire qui est celle d'élaborer, de proposer et d'assurer l'exécution des programmes de recherche. Mais, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1979, celui-ci exige seulement, pour pouvoir rattacher un établissement public à une catégorie, l'existence d'une spécialité analogue. On peut considérer que l'existence d'un "tronc commun" de mission entre le C.N.E.X.O. et l'A.N V.A.R. (recherche, documentation et information) permet de satisfaire l'exigence d'analogie.
Or, vous le savez, par sa décision n° 79-107 L du 30 mai 1979, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions relatives à la création, à la mission et aux attributions de l'A.N.V.A.R. n'entraient pas dans le domaine de la loi.
Dans ces conditions, le raisonnement appliqué à l'A.N.V.A.R. peut parfaitement s’appliquer au C.N.E.X.O.
Si la comparaison de l'A.N.V.A.R. et du C N E.X.O. n'a pas entièrement convaincu le Conseil, je pense que la comparaison entre le C.N.E.X.O. et le C.N.E.S. est de nature à lever tous les doutes.
b) Comparaison du C.N.E.X.O. et du C.N.E.S. :
A partir du tableau joint au dossier confrontant la loi du 19 décembre 1961 créant le C.N.E.S., l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 et le décret du 27 janvier 1976 relatif au C.N.E.X.O., il est aisé de montrer que ces deux établissements sont soumis à la même tutelle, ont une spécialité analogue et des règles d'organisation et de fonctionnement identiques.
- S'agissant de la tutelle, le C.N.E.S. et le C.N.E.X.O. sont placés "sous l'autorité du Premier ministre" (article 1er de la loi du 19 décembre 1961 pour le C.N.E S., article 1er de la loi du 3 janvier 1957 pour le C.N.E.X.O.).
- S'agissant de la spécialité, le C.N.E.S. et le C.N.E.X.O. ont des missions analogues que l'on peut présenter sous trois rubriques .
- développer, orienter et coordonner les recherches dans le domaine spatiale pour le C.N.E.S., dans le domaine océanographique pour le C.N E.X.O. ;
- préparer et proposer aux pouvoirs publics les programmes de recherche, chacun dans leur domaine respectif ;
- assurer directement ou indirectement l'exécution de ces programmes (article 2, 5°, de la loi du 19 décembre 1961 pour le C.N.E.S. ; article 1er, 4°, de la loi du 3 janvier 1967 pour le C.N.E.X.O.).
- S'agissant des règles d'organisation et de fonctionnement, le C.N.E.S. et le C.N.E X.O., en tant qu'établissements publics inscrits sur la liste des entreprises publiques de premier rang établie par le
Haut-Conseil du secteur public et employant plus de 200 personnes, obéissent à des principes communs d'administration définis par le législateur et que l'on peut traduire par le principe dit de la gestion tripartite.
De fait, on peut observer que le projet de décret devant créer l'établissement public destiné à remplacer le C.N.E.X.O. prévoit cette gestion tripartite que l’article 6 organise de la manière suivante : 8 représentants de l'administration, 7 représentants élus du personnel et 6 personnalités compétentes.
Au terme de ces comparaisons, de très larges convergences apparaissent entre le C.N.E.X.O. et d'autres établissements publics, et plus particulièrement avec le C.N.E.S. créé par la loi du 19 décembre 1961.
C'est pourquoi il me semble possible, sans oublier mes premières observations, de vous proposer une décision qui reprenant la formulation traditionnelle du Conseil, déclare que le C.N.E.X.O. constitue un établissement public dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leur domaine d'activité respectif, de préparer, développer, coordonner et assurer l'exécution et la mise en valeur des programmes de recherche, et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation posées par le législateur.
En effet, on a bien retrouvé en l'espèce les éléments traditionnels permettant au Conseil de dire que le C.N E.X.O. ne constitue pas une catégorie d'établissements publics, et de reconnaître en conséquence la nature réglementaire des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 relative à la création, à la mission et aux attributions du C.N.E.X.O.
Si vous le permettez, je vais maintenant donner lecture de mon projet de décision.
Monsieur le President remercie Monsieur JOZEAU-MARIGNE et déclare la discussion ouverte.
Monsieur MARCILHACY demande la parole pour faire une simple réflexion historique sur l'article 34 dont 4 ou 5 lignes sont, dit-il, de sa plume. La rédaction particulière de cet article, qui procède par énumération des matières soumises au législateur, s'explique seulement par le fait que ses rédacteurs ont été dans l'incapacité de trouver des critères généraux de répartition des compétences. C'est pourquoi, certaines matières se trouvent là par hasard et les professeurs de droit ne devraient pas trop se lancer dans une interprétation théorique.
Monsieur LEGATTE intervient pour faire observer qu'en décrivant, de manière trop détaillée, les missions du C.N.E.X.O.(préparer, développer, coordonner et assurer l'exécution et la mise en veleur .de deux programmes de recherche), le Conseil constitutionnel se lie peut être trop les mains pour l'avenir. Il invite en conséquence le Conseil à trouver une formule rédactionnelle plus souple.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE préfère garder sa rédaction.
Monsieur VEDEL exprime son accord avec Monsieur JOZEAU-MARIGNE, dans la mesure où, lorsque l'on ne change pas de jurisprudence, il vaut mieux, sur le plan juridique, garder les formules jusque là employées.
Monsieur VEDEL se réfère à son exemple personnel en notant que le Conseil d'Etat ayant un jour, et pendant quelques arrêts, employé le mot "cause" au lieu du mot "motif", cela lui avait permis de faire une thèse et d'être docteur d'Etat ; mais le Conseil d'Etat précise-t-il est vite revenu, par la suite, au mot "motif".
Si l'on veut éviter les interprétations des professeurs de droit, il vaut donc mieux garder, autant que possible, les formules classiques.
Monsieur LECOURT fait observer qu'en aucun cas, la description des missions du C.N.E.X.O., ne peut lier le Conseil constitutionnel pour l'avenir ; ce qui lie le Conseil, sauf modification de jurisprudence, ce sont les principes posés par lui quant aux critères de la catégorie d'établissements publics.
Monsieur LEGATTE fait savoir qu'il ne poursuit pas dans sa demande de modification rédactionnelle.
Monsieur le Président soumet alors au vote la décision qui est adoptée à l'unanimité.
Le Président donne ensuite la parole à Monsieur LEGATTE.
Monsieur LEGATTE donne alors lecture du texte dont le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution. Le Premier ministre demande, en effet, au Conseil d'examiner la nature juridique de certaines dispositions de forme législative contenues dans des articles pour l'essentiel issus du Code général des impôts.
Pour chacun de ces articles, il s'agit toujours de membres de phrases, voir même simplement de quelques mots, ainsi que vous pouvez en juger vous même par la lecture de la lettre de saisine.
La saisine présentée par le Premier ministre peut s'expliquer par le fait que lorsqu'un texte est soumis au législateur, il comporte parfois, pour des raisons de simple cohérence juridique, de simple logique rédactionnelle, des dispositions de caractère réglementaire.
D'habitude, ces demandes ne présentent pas de difficulté particulière si l'on se réfère à la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel. II en est ainsi aujourd'hui également.
Le Conseil constitutionnel est saisi de six articles ; mais certains portant sur des problèmes voisins et appelant donc le même raisonnement juridique, il est possible d'opérer un regroupement. C'est pourquoi, je vous propose d'examiner successivement les dispositions :
. des articles 39 quinquies D-I, 1649 nonies II et 39 octies A-II du code général des impôts, articles qui sont relatifs à la procédure consultative de l'avis ;
. de l'aticle 64-2 du code général des impôts et de l'article 48-1 de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités, articles relatifs à des problèmes de délais ;
. de l'article 54 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à diverses dispositions de l'ordre fiscal et douanier, article concernant une règle de procédure devant les tribunaux judiciaires.
a) L'examen des trois articles relatifs à la procédure consultative :
- Le Conseil constitutionnel n'est pas saisi de la totalité des articles 39 quinquies D-I et 1649 nonies II ; il est saisi uniquement des dispositions de ces articles qui désignent le Conseil de direction du fonds de développement économique et social comme l'organisme appelé à donner un avis préalable à la décision ministérielle. Pour l'article 39 quinquies D-I, il s'agit d'un avis préalable à la décision du Ministre de l'économie et des finances d'accorder "un agrément fiscal aux entreprises qui construisent ou font
construire des immeubles à usage industriel ou commercial ; pour l’article 1649 nomes II, il s'agit d'un avis préalable à la définition par le Ministre de l'économie et des finances des conditions auxquelles un agrément fiscal peut être accordé aux entreprises qui décentralisent leurs activités économiques. Ces conditions sont, au demeurant,posées par le législateur lui-même, et concernent tout à la fois l'importance, la nature et le lieu d’exercice des activités économiques. L'arrêté ministériel ne fait donc qu'appliquer, préciser les conditions générales posées par le législateur.
Le fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) est un compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor, créé par le décret du 30 juin 1955 ; selon l'article 2 de ce décret, il est géré par un Conseil de direction, présidé par le Ministre des finances et qui comprend des représentants des différentes administrations économiques dont la liste est fixée par un décret également du 30 juin 1955 :
. le Ministre des finances ou son représentant, président ;
. le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques ou son représentant, vice-président ;
. le Secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques ou son représentant ;
. le Ministre de l'industrie et du commerce ou son représentant ;
. le Ministre de l'agriculture ou son représentant ;
. le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou son représentant ;
. le Ministre de la reconstruction et du logement ou son représentant ;
. le Ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant ;
. le Gouverneur de la Banque de France ;
. le Président directeur général du Crédit national ;
. le Gouverneur du Crédit foncier ;
. le Commissaire général au Plan ;
. le Commissaire général â la productivité ;
. le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignation ;
. le Directeur du Trésor ;
. le Directeur du budget.
En d'autres termes, le Conseil de direction du F.D.E.S. est un organe composé uniquement de représentants de l'administration,et qui joue, un peu, le rôle d'un organe de coordination interministérielle.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître de ce type de problème, notamment dans sa décision du 31 mai 1978. Dans cette décision, il a, par exemple, considéré qu'étaient régiementaires les dispositions de l'article 5-II de l'ordonnance du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, qui désignaient le Conseil supérieur de la coopération agricole comme l'organisme habilité à donner un avis préalable aux décisions ministérielles de refus ou de retraits d'agrément des sociétés coopératives agricoles.
Il me semble donc que l'on puisse, ici aussi reconnaître le caractère réglementaire aux dispositions qui désignent l'autorité administrative habilitée à donner un avis préalable.
Pour information, il faut savoir que le Gouvernement envisage de remplacer l'avis du Conseil de direction du F.D.E.S. par l'avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités. Ce comité a été créé par l'arrêté du 10 juillet 1982, et ne comprend que des représentants de l'administration : le Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, le Directeur général des stratégies industrielles, le Directeur du Trésor, le Directeur du budget etc.
- Avec l’article 39 octies A-I, il ne s’agit plus de l'avis d’un organe de coordination interministérielle, mais de l'avis préalable du Ministre du développement industriel et scientifique à la délivrance, par son collègue de l'économie et des finances d'un agrément fiscal en faveur des entreprises françaises, réalisant un investissement industriel à l'étranger.
Là encore, la demande du Premier ministre entre parfaitement dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil, qui considère comme réglementaires les dispositions désignant l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat certaines attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci.
Dans le dossier accompagnant la saisine, le Gouvernement nous fait savoir, d'une part, que la consultation spécifique du Ministre du développement industriel et commercial, constitue une procédure trop lourde et, d'autre part, qu'en pratique celui-ci intervient à nouveau lorsqù'est consulté le Conseil de direction du fonds de développement économique et social, dans lequel ce Ministre est représenté. C’est pourquoi, le Gouvernement souhaite accorder la compétence de l’avis préalable directement au Conseil de direction du fonds de développement économique et social.
b) L'examen des deux articles relatifs à des problèmes de délai :
- Dans l'article 64-2, 5ème alinéa du code général des impôts, le Conseil constitutionnel est saisi uniquement du passage qui fixe le délai pendant lequel l'administration des impôts peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant en matière de bénéfices agricoles, pour lui soumettre des propositions portant sur les coefficients de correction pouvant intervenir, suivant la loi, dans le calcul du bénéfice forfaitaire des exploitations de polyculture.
Ce délai de saisine constitue une simple mesure d'application effectuée à l'occasion de la procédure d'assiette de l'impôt.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de déclarer, dans sa décision n° 80-119 L. du 2 décembre 1980, que la partie de l'article 66-1 qui "détermine la période au cours de laquelle est saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires siégeant en matière de bénéfices agricoles" est de nature réglementaire.
C'est pourquoi, je vous propose d'appliquer à nouveau, en l'espèce, cette jurisprudence.
- Les dispositions de l'article 48-1, dernier alinéa dans son entier, de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, des délais et pénalités, fixent le délai pendant lequel le contribuable peut présenter à l'administration des impôts des réclamations relatives aux taxes, cotisations et redevances dûes en matière de céréales et produits dérivés.
Il s'agit là encore, avec la fixation du délai, d'une règle relative à la procédure administrative que le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion dans sa décision du 24 octobre 1980 de déclarer réglementaire.
Il n'y a aucune raison de ne pas faire application, en l'espèce, de cette jurisprudence.
c) L'examen de l'article relatif à une règle de procédure devant les tribunaux judiciaire :
L'article 54 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier dispose que, lorsque le recouvrement des impositions de toutes natures et amendes fiscales dûes par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible, notamment par des manoeuvres frauduleuses, les gérants majoritaires peuvent être rendus, solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
Dans le second alinéa de cet article 54, il est précisé que l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le Président du tribunal du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Le Conseil n'est saisi que de ce dernier membre de phrase : "qui statue comme en matière sommaire".
Il s'agit là d'une règle de procédure devant les tribunaux judiciaires qui ne porte sur aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles qui sont du domaine de la loi en vertu de l'article 34. Ainsi en a d'ailleurs décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 octobre 1980.
Pour ces raisons, je vous propose de reconnaître le caractère réglementaire à toutes ces dispositions qui ont été précisément soumises à notre examen par le Premier ministre.
Monsieur LEGATTE donne alors lecture de son projet de décision en commentant les différents considérants.
Monsieur le président soumet au vote la décision qui est adoptée à l'unanimité.
Monsieur le Président se donne à lui-même la parole pour le troisième point à l'ordre du jour relatif à la désignation des rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1983 - octobre 1984.
Monsieur le Président précise, en effet, que l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1958 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que "chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs-adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d’Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes".
Conformément à l'usage, j'ai demandé au Vice-Président du Conseil d'Etat et au premier Président de la Cour des comptes de bien vouloir nous proposer respectivement les noms de maîtres des requêtes et de conseillers référendaires.
Sur l'avis favorable de M. Pierre NICOLAY, je propose de reconduire pour un an dans leurs fonctions les maîtres des requêtes qui sont actuellement rapporteurs-adjoints auprès du Conseil constitutionnel à l'exception toutefois de Mme MEME, nommée conseiller d'Etat, et de M. MASSOT nommé directeur au ministère des Affaires sociales, qui ne peuvent plus être rapporteurs-adjoints.
Pour les remplacer, je vous propose, avec l'accord du Vice- Président du Conseil d’Etat, de nommer MM. Renaud DENOIX de SAINT-MARC et Michel BOYON, tous deux maîtres des requêtes au Conseil d'Etat où ils sont commissaires du Gouvernement.
M. DENOIX de SAINT-MARC, né en 1938, diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, est sorti de l'Ecole nationale d'Administration pour être nommé Auditeur au Conseil d'Etat en 1964. En 1970, il est attaché au ministère de l'Agriculture comme chef de la mission juridique de la direction générale de la protection de la nature. Nommé maître des requêtes en 1972, il rejoint le Conseil d'Etat en 1973. Il y est commissaire du Gouvernement de 1974 à 1978. Nommé représentant de l'Etat au Conseil d'administration de la société nationale de radiodiffusion, Radio-France en 1977, il en est administrateur depuis 1978. D’avril 1978 à juillet 1979, il est directeur- adjoint du cabinet du Garde des Sceaux (Alain PEYREFITTE), et de 1979 à décembre 1982, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice.
Reintégré au Conseil d'Etat en septembre 1982, il est commissaire du Gouvernement.
Monsieur Michel BOYON, né en 1946, également diplômé de l'Ecole de sciences politique de Paris, est nommé auditeur au Conseil d'Etat à la sortie de l'E.N.A. le 1er juin 1970. Il sera nommé maître des requêtes en 1977. Dès le 3 juin 1970, il est mis à la disposition du ministère de la Santé (service de la pharmacie et des médicaments). En février 1975, il est nommé Secrétaire de la commission chargée de proposer un code des libertés fondamentales de l'individu, commission PONIATOWSKI.
De 1978 à 1981, il sera conseiller technique de Michel d'ORNANO dans trois ministères : industrie et recherche, culture et environnement et cadre de vie. De retour au Conseil d'Etat en 1981, il y exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement Comme M. DENOIX de SAINT-MARC, il est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris.
En ce qui concerne les rapporteurs-adjoints issus de la Cour des comptes, je vous propose également, sur l'avis favorable de M. Jean ROSENWALD, de reconduire pour un an quatre rapporteurs-adjoints actuellement en fonction : MM. Pierre LAFAYE, François REYMOND de GENTILE, Guy THUILLIER, Alain LAMASSOURE, et de nommer, en remplacement de M. Philippe LIMOUZIN-LAMOTHE, nommé Président d'une chambre régionale des comptes, M. François GIQUEL.
M. François GIQUEL, qui n'a aucun lien de parenté avec le professeur du même nom, est né en 1938. Agrégé de lettre et diplômé de l'Institut des sciences politiques de Paris, il entre à l'E.N.A. en 1965 et est nommé auditeur à la Cour des comptes en 1967. Nommé conseiller référendaire en 1974, il est chargé de mission à la direction des affaires culturelles, scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères, puis de 1975 à 1978, conseiller culturel, chef de la mission universitaire et culturelle auprès de l'Ambassade de France au Maroc. Il revient à la Cour des comptes et en 1981 et 1982, sera directeur du cabinet du ministre de la Consommation (Mme LALUMIERE).
Avant de nous demander d'approuver la décision de nomination des rapporteurs-adjoints, je tiens à exprimer, en notre nom à tous, les remerciements du Conseil à Mme MEME, MM. MASSOT et LIMOUZIN-LAMOTHE, pour leur collaboration précieuse, et
qui fut spécialement active du fait de leur participation à nos travaux durant l'élection présidentielle et le contentieux des élections législatives de 1981.
Monsieur le Président donne alors lecture de son projet de décision qui est adoptée à l'unanimité.
Monsieur le Président demande alors à ce que M. Jean-François de REYDET de VULPILLIERES, rapporteur-adjoint désigné pour les deux affaires électorales à l'ordre du jour, soit introduit dans la salle des séances pour présenter ses rapports sur la requête déposée par Monsieur René VERNAIRE relative à l'élection sénatoriale dans le département du Lot,et sur la requête déposée par Monsieur. Claude LACROIX contre l'élection au Sénat de Monsieur Jean FRANCOIS-PONCET dans le département du Lot-et-Garonne.
Avant de donner la parole au rapporteur-adjoint, Monsieur le Président informe ses collègues que le Conseil est saisi de requêtes contre les élections sénatoriales dans sept départements.
Deux requêtes, celles examinées aujourd'hui, sont irrecevables ; les cinq autres, en revanche, nécessiteront une instruction. Il s'agit des élections sénatoriales dans les Landes, les Pyrénées-Orientales, la Marne, la Moselle et la Réunion.
Monsieur le Président donne alors la parole à Monsieur de REYDET de VULPILLIERES.
Monsieur de REYDET de VULPILLIERES présente son rapport et son projet de décision, d'abord pour l'affaire n° 83-964 relative à l'élection sénatoriale dans le Lot (requête de Monsieur VERNAIRE) et ensuite pour l'affaire n° 83-965 relative aux élections sénatoriales du Lot-et-Garonne (requête de Monsieur LACROIX).
Les rapports étant annexés au dossier de chacune des affaires, ils ne seront donc pas rappelés dans le présent compte rendu.
Dans les affaires n° 83-964 (René VERNAIRE, Lot) et n° 83-965 (Claude LACROIX, Lot-et-Garonne), le Conseil adopte sans modification les projets de décisions déclarant irrecevables les requêtes.
Monsieur le Président remercie le rapporteur et l'ensemble de ses collègues qu'il invite à déjeuner.
La séance est lévée à 11 h 50.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.