SEANCE DU 24 OCTOBRE 1986
Monsieur le Président ouvre la séance à 10 heures, en présence de tous les membres, a l'exception de Monsieur MARCILHACY excusé.
Il transmet au Conseil les nouvelles reçues de Monsieur MARCILHACY hospitalisé : celui-ci se porte bien.
Il donne ensuite l'ordre du jour qu'il estime peu chargé :
1° désignation, en application de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, des dix rapporteurs-adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1986 - octobre 1987 ;
2° examen de la requête de Monsieur DESMEULES contre les élections législatives partielles du 28 septembre 1986 dans le département de la Haute-Garonne (n° 86-1020) ;
3° examen de la requête de Monsieur AILLAUD contre l'élection de sept sénateurs élus à Paris le 28 septembre 1986 (n° 86-1022) ;
4° examen, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, de la nature juridique d'une disposition contenue dans l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 Janvier 1969.
I. DESIGNATION DES RAPPORTEURS-ADJOINTS :
Monsieur le Président, en ce qui concerne le remplacement des rapporteurs-adjoints, s'étonne de ce que le Conseil d'Etat n'ait proposé qu'un seul candidat pour le poste à pourvoir.
Monsieur le Secrétaire général déclare que, lorsque le candidat pressenti présente toutes les qualités requises, le Conseil d'Etat ne croit pas utile de multiplier les candidatures.
Monsieur VEDEL indique que l'on peut toujours refuser.
Monsieur MAYER rappelle qu'à son arrivée on avait l'habitude de présenter un nombre de candidats égal à celui des postes à pourvoir et qu'il avait alors "ruer dans les brancards" et fait de vives observations sur ce procédé. En fin de compte, on en était arrivé à organiser des conversations préalables entre les secrétaires généraux des institutions intéressées ; ainsi, le Conseil constitutionnel disposait d'un droit de regard à un échelon préalable et officieux de la procédure.
Monsieur le Secrétaire général déclare avoir suggéré la candidature de Monsieur B. LASSERRE, Commissaire du Gouvernement, dont il connaissait bien la grande valeur, mais celui-ci a décliné l'invitation, étant trop occupé par ses fonctions.
Monsieur VEDEL rappelle qu'à l'université, pour la nomination par le Ministre du doyen, deux noms étaient proposés : en première ligne, était placé le doyen souhaité par le corps universitaire ; en seconde ligne, était désigné l'enseignant le plus jeune. Ainsi, le corps universitaire parvenait-il à ses fins sans difficulté.
Monsieur MAYER estime que la procédure préalable officieuse donne de meilleurs résultats qu'une procédure parfaitement respectueuse des susceptibilités.
Monsieur le Président présente brièvement le curriculum vitae des trois nouveaux rapporteurs-adjoints proposés, en soulignant les compétences de Monsieur MARTIN-LAPRADE en matière de comptabilité et de télécommunications, l'expérience de Monsieur BILLAUD au sein des services de la Ville de Paris et la carrière de Monsieur HESPEL dans l'administration des P.T.T.
En l'absence d'objection de la part des membres du Conseil, Monsieur le Président déclare adoptée la liste des rapporteurs-adjoints.
II. EXAMEN DE LA REQUETE N° 86-1020 RELATIVE AUX ELECTIONS LEGIGLATIVES EN HAUTE-GARONNE :
Le rapporteur, Monsieur PAUTI, est introduit. Monsieur le Président lui donne la parole pour son rapport.
Monsieur PAUTI présente le rapport suivant :
Monsieur Jacques DESMEULES, tête d'une des listes en présence, vous demande d'annuler l'élection législative partielle qui a eu lieu en Haute-Garonne le 28 septembre 1986 à la suite de l'annulation, par votre décision du 8 juillet 1986, de l'élection législative du 16 mars 1986 dans le même département.
Les faits ont trait à la législation applicable aux déclarations de candidature et plus particulièrement à celle relative au cautionnement exigé. Ces règles figurent au chapitre V du titre II du code électoral, articles L. 158 et suivants.
Selon l'article L. 158, le candidat tête de liste ou son mandataire verse au Trésorier payeur général un cautionnement de 1 000 F. par siège à pourvoir, ce cautionnement n'étant remboursé qu'aux seules listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
En vertu de l'article L. 159, si une déclaration de candidature ne remplit pas notamment les conditions relatives au cautionnement, le préfet saisit dans les 24 heures le Tribunal administratif qui statue dans les trois jours par une décision susceptible de n'être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Enfin, l'article L. 161 dispose qu'un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement.
En Haute-Garonne, lors des élections du 16 mars 1986, la liste "des Verts" n'avait obtenu que 6 746 voix sur 436 661 suffrages exprimés, soit 1,54 %. Le cautionnement n'avait donc pas été remboursé, faute pour cette liste d'avoir atteint le minimum de 5 %.
La liste "des Verts", conduite par le requérant, Monsieur DESMEULES, a de nouveau entendu faire acte de candidature aux élections de septembre 1986 résultant de l'annulation que vous aviez prononcée des élections précédentes.
Conformément à l'article L. 157, la préfecture délivra immédiatement, le 7 septembre, le reçu provisoire qui indiquait que la déclaration serait enregistrée, au vu du récépissé de versement du cautionnement et à condition que soient remplies les conditions de déclaration prévues par la loi.
Mais, dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de candidature, n'avait pas été accomplie la formalité du dépôt de cautionnement prévue 4 l'article L. 158.
En application de l'article L. 159 précité du code électoral, le préfet saisit donc, le 12 septembre, le Tribunal administratif de Toulouse à l'effet de faire déclarer irrecevable la candidature de la liste "des Verts". Le Tribunal administratif fit droit à cette requête par jugement du 15 septembre 1986 en considérant que la déclaration de candidature n'était pas recevable faute de versement du cautionnement et ne pouvait être enregistrée.
Fort de cette décision, le préfet refusa, le 16 septembre, la demande du mandataire de la liste tendant à ce que le cautionnement électoral de 8 000 F. qui avait été versé en février 1986 soit accepté pour les nouvelles élections du 28 septembre ; la décision préfectorale précisait qu'il n'y avait pas de possibilité d'une compensation de cautionnement d'une élection sur l'autre.
Monsieur DESMEULES vous demande de censurer ce raisonnement, l'absence “des Verts" lors scrutin de septembre devant, selon lui, entraîner l'annulation des élections.
Il estime que “les Verts" avaient effectué un dépôt de candidature légal et que celle-ci, régulière, aurait dû être enregistrée.
Ceci est inexact. Il est constant que le cautionnement n'a pas été versé pour ces élections législatives partielles, alors qu'il résulte des dispositions des articles L. 158 et L. 161 que le versement du cautionnement est une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. Vous l'avez récemment rappelé dans votre décision du 17 juin 1986 (n° 86-957, A.N., Oise), comme vous l'aviez fait deux mois plus tôt (n° 86-992, A.N., Ille-et-Vilaine, 1er avril 1986). Le Tribunal administratif, dans son jugement du 15 septembre 1986, a repris exactement votre formulation.
Il est soutenu, par ailleurs, qu'aucun texte n'indique le sort à réserver aux cautions en cas d'annulation de l'élection et que, dès lors, il faut les rembourser à toutes les listes ou n'en rembourser à aucune.
Ceci n'est pas davantage fondé. Le législateur n'a pas envisagé ou n'a pas voulu traiter de manière particulière le problème du remboursement en cas d'annulation de l'élection. Car, c'est de manière très générale, sans qu'il ait en quoi que ce soit réservé ce cas, que l'article L. 158 prévoit le remboursement du cautionnement aux seules listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. C'est le seul cas de remboursement prévu et, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne se réfèrent nullement aux suffrages légalement exprimés, si bien qu'il n'y a aucune "incohérence" juridique à tenir compte des résultats d'une élection ultérieurement annulée pour appliquer les règles de remboursement du cautionnement.
Ces deux points acquis - absence de versement du cautionnement et impossibilité, en vertu de la lettre de l'article L. 158, de rembourser la caution versée huit mois plus tôt pour qu'elle vienne compenser l'absence de versement en septembre - suffisent, selon nous, pour rejeter la requête.
Le requérant, faisant flêche de tout bois, semble certes soulever une troisième difficulté en la présentant tantôt comme un troisième grief distinct tantôt comme une argumentation à l'appui des deux premiers.
Pour critiquer le fait qu'après l'annulation prononcée en juillet, certaines listes ont été remboursées et d'autres non, il invoque successivement les principes d'égalité devant la loi, de non discrimination par la fortune, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Pacte des Nations-Unies sur les Droits civils et politiques.
Mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de répondre à toute cette argumentation. Il ressort clairement pages 5, 6, 7 et 8 de la requête (le rapporteur cite les passages) qu'elle n'est présentée qu'à titre alternatif : le requérant ne la développe que dans la mesure où il considère qu'il n'y a pas de texte contraire.
Nous venons précisément de voir, et le projet de décision le fait nettement apparaître, qu'il existe un texte applicable, l'article L. 158, de portée très générale et ne comportant aucune réserve pour ce cas particulier, non envisagé par le législateur, d'une annulation de l'élection.
Dès lors qu'il y a un texte et que le projet de décision le cite, il est superflu, à notre sens, de répondre à l'argumentation alternative.
Nous proposons donc le rejet de la requête sans qu'ait été jugée nécessaire son instruction contradictoire.
Monsieur le Président remercie le rapporteur et donne la parole aux intervenants.
Monsieur FABRE souligne que l'élection a été annulée sur une faute de l'administration. Ne peut-on considérer que, si l'élection est annulée, tout est annulé, y compris les conditions relatives au cautionnement ? Ne serait-il pas bon d'insérer dans la décision la phrase du genre "en tout état de cause, les résultats n'auraient pas été changés" ?
Monsieur VEDEL intervient :
"Compte tenu de l'écart des voix pour l'attribution du dernier siège, ce serait scabreux. Je crois que la législation est mauvaise. Je suis convaincu qu'il serait équitable qu'il y ait remboursement. "Les Verts" disposaient d'un recours devant le Tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice subi. Pour arriver à cette fin, deux questions devraient être tranchées :
- le Tribunal accepterait-il de dissocier le contentieux électoral et le contentieux indemnitaire ?
- un préjudice réel serait-il établi ? Le préjudice, en l'espèce, ne serait pas la perte du cautionnement versé en février mais celui d'avoir été obligé de payer deux fois.
Personnellement, j'aimerai que le juge administratif soit saisi de ce problème. Le projet de décision, pour sa part, est satisfaisant et ne doit pas être modifié".
Monsieur le Président donne la parole au rapporteur pour la lecture du projet de décision.
Monsieur MAYER suggère la suppression du mot "nouveau", à la fin du 2ème considérant : il craint que ce terme ne prête à confusion en renvoyant au versement déjà effectué précédemment.
Monsieur le Président estime qu'il ne peut y avoir de compensation.
Monsieur FABRE propose de préciser “le cautionnement requis"
Monsieur VEDEL déclare :
"Nous condamnons le coeur en écharpe, mais le texte proposé, avec le mot "nouveau", exprime bien la thèse qui est la nôtre".
Monsieur SIMONNET se demande si, au cas où il n'y a pas d'autre contestation dirigée contre ces élections, le Conseil constitutionnel ne doit pas en valider les résultats.
Monsieur le Secrétaire général indique que le juge électoral ne proclame les résultats que si un premier juge s'est prononcé et que sa décision est réformée. Il ajoute qu'une autre requête a été portée devant le Tribunal administratif pour obtenir le remboursement dans le sens prévu par Monsieur le Doyen VEDEL
La discussion étant close, le projet de décision est considéré comme adopté.
III. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Pauti pour son rapport sur la seconde affaire électorale.
Monsieur PAUTI présente le rapport suivant :
Lors des élections sénatoriales du 28 septembre 1986 à Paris, sur les douze sièges à pourvoir, onze revinrent à la liste unique de la majorité et un à celle du parti socialiste. Le liste du parti communiste n'eut aucun élu, et il en fut de même pour la liste qui s'intitulait “Rassemblement des libéraux pour Paris" qui ne réalisa, nous le verrons, qu'un score très faible.
Le candidat cette de liste de ce "Rassemblement", Monsieur AILLAUD, vous saisit d'une requête dirigée contre ces élections. Le requérant a déposé hier un nouveau document qui n'apporte rien de plus au dossier et n'ajoute en tout état de cause aucun grief à sa requête. La rédaction de celle-ci et l'exposé des griefs ne sont pas d'une évidente clarté. N'est contestée formellement que l'élection de sept sénateurs inscrits sur la liste unique de la majorité qui, selon le requérant qui s'appuie sur un document émanant de la division de l'information du secrétariat général de la Présidence du Sénat, auraient été inéligibles en tant que “maires ou maires-adjoints de Paris".
Mais, Monsieur AILLAUD souligne également avoir eu, lui-même, l'intention de faire figurer sur sa liste une personnalité politique influente, maire-adjoint de Paris, mais y avoir renoncé pour tenir compte scrupuleusement des indications données par ce document édité par le Sénat.
Nous estimons, après quelque hésitation, que s'il met essentiellement l'accent sur le premier grief, le requérant en soulève bien en fait deux ; dans ces conditions, il est préférable que le projet de décision les distingue plutôt que de traiter du second par simple voie incidente.
Sous cette réserve d'analyse qui, au demeurant, n'affecte pas le fond, nous proposons le rejet de la requête en ses deux griefs.
1° Le premier grief est donc tiré de l'inéligibilité de sept candidats. Madame Nicole de HAUTECLOCQUE, Messieurs Christian de LA MALENE, Dominique PADO, Roger ROMANI, Jean CHERIOUX, Roger CHINAUD et Michel CALDAGUES.
Selon le requérant, l'inéligibilité des sept candidats, adjoints au Maire de Paris et, pour deux d'entre eux, maires d'arrondissement, résulterait de l'application de l'article L.O. 132 du code électoral ainsi rédigé : "Les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an",
Ce texte, qui figurait sous le chapitre III du titre II du Livre Ier du code électoral, était relatif aux dispositions spéciales à l'élection des députés, mais il s'appliquait à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 296 qui pose le principe de l'identité des conditions d'éligibilité pour les députés et les sénateurs, a l'exception |a de la condition d'âge (voir votre décision n° 85-195 DC, 10 juillet 1985, Rec., p. 20).
Vous écarterez sans hésitation ce grief d'inéligibilité car, à la date de l'élection litigieuse, l'article L.O. 132 sur l'inéligibilité des maires et maires-adjoints de Paris, n'était plus applicable.
Jusqu'en 1976, les fonctions de maires et maires-adjoints d'arrondissement étaient exercées par des fonctionnaires nommés ; d'où l'inéligibilité qui les frappait.
Mais la loi n° 75-1331 du 21 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la Ville de Paris, en supprimant les fonctions de maires et maires-adjoints d'arrondissement, et la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille, en confiant a des élus les fonctions de maire de la ville et de maires d'arrondissement, ont rendu sans objet les dispositions de l'article L.O. 132.
C'est pour cette raison que l'article 6 de la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés, pour harmoniser la rédaction du code électoral avec la législation en vigueur, a expressément abrogé l'article L.O. 132, devenu implicitement caduc depuis 1976.
Vous avez d'ailleurs très clairement décrit cet enchaînement dans votre décision du 10 juillet 1985 statuant sur le texte de la loi organique.
2° Vous écarterez de même le grief relatif aux conditions d'établissement de la liste du “Rassemblement des libéraux pour Paris"
Le requérant soutient qu'il avait renoncé à solliciter sur sa liste la candidature d'une personne ayant la qualité de maire-adjoint à Paris en raison des indications données par le document édité par la division de l'information du secrétariat général de la Présidence du Sénat.
Il est exact que ce document, édité en septembre 1986, indiquait, page 17, au nombre des fonctions entraînant l'inéligibilité des maires et maires-adjoints de Paris". Et il faut bien reconnaître, comme nous l'avons démontré, que cette information est erronée.
Mais les données propres à l'espèce ne nous obligent pas, nous semble-t-il, à faire par trop ressortir cette inexactitude regrettable dans notre décision.
La liste de Monsieur AILLAUD, qui comprenait douze membres, n'a en effet recueilli que 0,5 % des suffrages exprimés, c'est-à-dire 12 voix sur 2 351 suffrages exprimés. Les deux listes qui se sont partagées les sièges ont recueilli respectivement 1989 et 263 voix, soit plus de 84 % et 11 % des suffrages exprimés.
La différence est telle qu'il aurait fallu au maire-adjoint innomé, dont fait état la requête, de très fortes qualités personnelles d'attraction et d'entraînement pour hisser la liste de Monsieur AILLAUD à un seuil de crédibilité susceptible de faire naître chez vous quelques doutes. Vous noterez d'ailleurs que le requérant se garde bien de citer le nom de cette personnalité miracle !
Nous pensons qu'il y a là un mauvais procès et que vous pouvez sans hésitation, et d'ailleurs sans instruction, rejeter la requête en retenant une rédaction proche de celle que vous aviez adoptée dans votre décision n° 86-994 du 3 juillet 1986 relative aux élections législatives dans l'Aisne : le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer que la présence sur sa liste de cette personnalité lui eût permis d'obtenir l'attribution d'un siège ni même d'avoir une quelconque influence sur la répartition des sièges entre les listes en présence.
Nous vous proposons donc de rejeter ce second grief et, par là même, la requête.
Monsieur le Président demande au rapporteur de donner lecture de la dernière pièce déposée par le requérant le 23 octobre. Lecture en est fait. Monsieur PAUTI la qualifie de simple lettre de transmission.
Monsieur le Président demande quel argument en tire le requérant
Monsieur le Secrétaire général et le rapporteur explique que le requérant entend démontrer par cette production qu'il existe bien un document officiel, qui est entaché d'une erreur.
En réponse à une question du Président, Monsieur PAUTI rappelle que la liste conduite par Monsieur AILLAUD a recueilli 12 voix
Monsieur SIMONNET veut savoir combien de voix il faut pour être élu sénateur à Paris. La liste du parti communiste qui a obtenu 87 voix n'a pas eu d'élu, celle du parti socialiste, avec 263 voix, a obtenu un siège. Monsieur SIMONNET en conclut qu'il aurait fallu que la personnalité miracle, évoquée par le requérant, apporte 75 voix au moins.
Le rapporteur, à l'invitation du Président, donne lecture du projet de décision. Ce texte est adopté. Le Président remercie le rapporteur, qui se retire.
Monsieur le Secrétaire général donne les indications suivantes sur le contentieux électoral en cours d'instruction : il concerne les opérations électorales dans les départements du Val-de-Marne, de la Guadeloupe et du Rhône.
L'instruction de ces dossiers est rendue nécessaire parce que les contestations ne portent pas uniquement sur des questions de pur droit ou d'interprétation des textes.
Le Conseil est tributaire des informations des ministres de l'Intérieur et des D.O.M.-T.O.M., qui attendent les observations des préfets. Ces communications seront normalement plus rapides en ce qui concerne les dossiers métropolitains.
Il faut prévoir un délai de six semaines à deux mois avant qu'ils ne viennent en séance, car il y a le temps nécessaire à l'examen des dossiers par les rapporteurs-adjoints puis le passage en section.
IV. Monsieur le Président donne la parole à Monsieur SIMONNET pour son rapport sur la saisine intervenue dans le cadre de l'article 37.
Monsieur SIMONNET :
La demande de déclassement formée par le Premier Ministre a été présentée le 7 octobre 1986. Nous sommes donc dans les délais pour statuer.
La loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 est relative aux voies rapides. Les voies rapides comprennent deux catégories : les autoroutes et les routes express. Les routes express constituent une catégorie intermédiaire entre celle des autoroutes et celle des voies ordinaires. Comme les autoroutes, elles peuvent être interdites aux riverains et ne sont accessibles qu'en certains points aménagés. Lorsque l'on transforme une route ordinaire en route express, on doit supprimer des points d'accès ou en créer de nouveaux.
La procédure était la suivante : après enquête publique effectuée sans préjudice de l'application des règles d'urbanisme prévues par les articles 13 à 18 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la décision était prise à l'origine, en ce qui concerne les routes express nationales, par Ministre chargé routes, en qui concerne les routes express départementales, par le préfet, en ce qui concerne les routes express communales, par le maire. Dans ces deux derniers cas, le préfet et le maire étaient autorisés par arrêté du Ministre de l'Intérieur.
L'article 3 de la loi n° 69-7 est ainsi rédigé : "L'aménagement de points d'accès nouveaux et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique...".
Le Gouvernement prévoit aujourd'hui de déconcentrer la procédure sur le Commissaire de la République. La procédure serait, selon le projet de décret, la suivante :
"I. En L'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque les aménagements projetés sont compatibles avec les dispositions d'un tel plan, la création ou suppression de points d'accès sur une route express existante sont décidés :
. par arrêté du Commissaire de la République lorsque la route expresse appartient au domaine public de l'Etat, après avis des communes dont le territoire comprend tout ou partie de la route express et de ses dépendances,
. par arrêté du président du conseil général lorsque la route express appartient au domaine public département, après avis des communes dont le territoire comprend tout ou partie de la route express et de ses dépendances,
. par arrêté du maire lorsque la route express appartient au domaine public communal.
L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par les articles R.-11-3 à R-11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis a enquête a, outre les documents énumérés au I de l'article R-11-3 dudit Code, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications"
Pour mettre en oeuvre cette réforme, le Gouvernement souhaite passer par la voie règlementaire.
Des questions analogues ont été maintes fois déjà tranchées : le remplacement de l'autorité ministérielle par le Commissaire de la République relève du domaine réglementaire, car il ne saurait porter atteinte aux principes fondamentaux que L'article 34 et d'autres dispositions de la Constitution réservent à la loi.
Monsieur le Président s'adressant à Monsieur JOZEAU-MARIGNE : “Il n'y a pas de problème ? Vous êtes directement intéressé.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE fait un geste de dénégation.
Monsieur le Président reprend la parole pour évoquer, parmi les diverses questions, les éventualités de saisine :
En ce qui concerne la loi relative à la délimitation des circonscriptions électorales, Monsieur FABRE, qui a déjà été rapporteur de la loi d'habilitation, serait tout naturellement désigné à nouveau. Nous songeons à utiliser le concours de rapporteurs-adjoints pour disposer d'un supplément de force, compte-tenu du caractère particulier du texte.
Monsieur FABRE : "Ce sera un rude travail et tout le monde doit s'y mettre. Je consulterai sur l'orientation à donner aux travaux.
Monsieur le Président : "Les rapporteurs-adjoints pourront vous assister, si personne n'y voit d'objection. Et quant aux dates ?
Monsieur le Secrétaire général indique que la saisine interviendrait le 27 octobre. On pourrait envisager, pour le délibéré, le 21 novembre. Il convient de déterminer la doctrine à adopter, comme cela s'est pratiqué au Conseil d'Etat. Le délibéré se poursuivrait ensuite les 24 et 25.
Monsieur le Président précise que, le 24, la séance devra être levée à 16 h 30 et estime qu'ainsi, avec trois journées, on peut être à l'aise. Il ignore s'il y aura une saisine sur le projet loi relatif à la communication.
Monsieur le Secrétaire général rappelle le déroulement de la procédure législative en cours.
Monsieur VEDEL fait part d'informations puisées à des sources universitaires selon lesquelles la saisine sur l'audiovisuel serait compensée par une absence de saisine sur le budget.
Monsieur Le Président informera le secrétariat général du Gouvernement que le Conseil fera diligence pour statuer sur la loi sur la communication mais qu'il ne souhaite pas la déclaration d'urgence.
Monsieur le Secrétaire général fait observer qu'il peut y avoir coïncidence avec la saisine en matière de délimitation des circonscriptions électorales.
Monsieur le Président recueille auprès des membres du Conseil leurs dates de disponibilité : Monsieur LECOURT est occupé les 17, 18 et 19 novembre ; Monsieur MAYER pourra difficilement se libérer le 14 ; Monsieur FABRE ne peut être présent ni le 13, ni le 20 ; Monsieur SIMMONET, indisponible le 13, pose la question de la nécessité de siéger le 24 dans la matinée. Le Secrétaire général propose le 21 novembre pour traiter de la loi sur la communication, s'il y a saisine.
Monsieur le Président fixe en conséquence le 21 novembre pour statuer sur la loi relative à la communication, le 24 novembre de 14 h 30 à 16 h 30, le 25 et éventuellement le 26 novembre pour examiner la loi sur les circonscriptions électorales.
Monsieur VEDEL fait observer que la loi sur la communication pose des questions peut-être difficiles mais qui n'exigent pas nécessairement un long examen, et qu'il serait bon de commencer rapidement l'étude de la loi sur les circonscriptions électorales qui soulève des questions nouvelles.
Selon Monsieur le Président, il y a là une question, non de principe, mais de fait : le repos du week-end est propice pour étudier le nouveau dossier.
Monsieur le Secrétaire général fait valoir que le mélange des genres n'est pas nécessairement à exclure lorsque nous sommes pris par les délais d'examen
Monsieur le Président clôt la discussion et rappelle que le déjeuner mensuel traditionnel qui aura lieu le 4 novembre sera l'occasion de réfléchir aux problèmes de la communication pour le Conseil constitutionnel. Les attaques persistantes, groupées, continues, se poursuivent depuis des mois. Comment promouvoir notre travail au sein de l'opinion publique ? Rien ne permet de croire que, dans l'avenir, ces attaques cesseront.
Monsieur FABRE se fait l'écho des bonnes appréciations portées sur la réception du mois d'octobre.
Monsieur le Président déclare que cette réception était faite aussi pour le plaisir et qu'il a remercié en particulier Madame de FONTENAY en lui offrant un ouvrage de Diderot, Monsieur LE POULAIN qui a reçu les mémoires d'un administrateur de la Comédie française et les acteurs auxquels il a été remis une pièce inconnue d'Alexandre fils portant dédicace à l'acteur à l'occasion de la première représentation donnée à l'Odéon. Il est précisé que les acteurs ont joué bénévolement et refusé tout cachet.
La séance est levée à 11 h 10.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.