SEANCE DU MARDI 24 NOVEMBRE 1987
ORDRE DU JOUR :
I - Examen, sur le rapport de Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE, de la requête de Monsieur POUCHOL ;
II - Examen, sur le rapport de Monsieur Maurice-René SIMONNET, de la demande d'appréciation, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, de la nature juridique de l'appellation "Officie national d'immigration"(p.7 ) ;
III - Examen, sur le rapport de Monsieur Francis MOLLET-VIEVILLE, de la modification du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (p. 12 ) •
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Monsieur le Président ouvre la séance à 9 h 30. Il excuse Monsieur Louis JOXE qui est souffrant en précisant qu'il n'a rien de grave. Il expose que, dans l'attente de textes importants qui tardent à voir le jour, le Conseil a aujourd'hui un menu varié. Il donne la parole au rapporteur de la première affaire, Monsieur Léon JOZEAU-MARIGNE, en espérant qu'il s'exprimera en termes théologiques puisque, aux yeux de Monsieur Edgar FAURE, le Conseil n'est-il pas une institution composée de théologiens ! (cf. "Le Monde", 13 août 1986).
(I) - REQUETE DE MONSIEUR POUCHOL :
Monsieur JOZEAU-MARIGNE espère que le Saint Esprit veillera sur le Conseil qui aboutira ainsi sur une déclaration oecuménique.
Monsieur MAYER : "Amen ! ".
Monsieur JOZEAU-MARIGNE déclare ne pas être gêné par l'emploi du latin car il est le petit-fils d'un professeur de latin au Lycée de Saintes.
II commence ensuite son exposé en rappelant que Monsieur POUCHOL, électeur du Doubs, demande au Conseil constitutionnel de constater qu'il y a lieu de faire application à Monsieur Edgar (Sandé) FAURE des dispositions de l'article L.O. 144 du code électoral dont il rappelle les termes. Il ajoute qu'en vertu de l'article L.O. 297 du même code les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les députés s'appliquent aussi aux sénateurs, point qu'il précise dans le premier considérant de son projet de décision.
Monsieur POUCHOL soutient en effet que la mission confiée à Monsieur Edgar FAURE, par décret du Président de la République en date du 5 mars 1987, est une mission temporaire et que, de ce fait, à compter du 5 septembre 1987, ce dernier ne peut plus cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat sénatorial.
Monsieur le rapporteur veut d'abord rappeler au Conseil que, dans ce problème, la première décision qui a été prise, en pleine idée conforme du Président de la République et du Premier ministre, est le décret n° 86-1034 du 15 septembre 1986 qui a créé la mission de commémoration du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il souligne que l'article 8 de ce décret, ce qui est rare, précise que la mission prendra fin le
31 décembre 1989. Cette mission est donc enfermée entre deux dates. A la suite de ce décret, Michel BAROIN, bien connu d'un certain nombre de membres du Conseil, fut nommé président de cette mission qui, précise le rapporteur, ne comporte aucun parlementaire. Il se demande si le texte constitutif n'aurait pas été rédigé différemment si ses auteurs avaient, à l'époque, songé à faire siéger des parlementaires dans cette mission.
Monsieur BAROIN est mort tragiquement, poursuit le rapporteur, et aussitôt après, Monsieur Edgar FAURE est nommé pour le remplacer par un décret du 5 mars 1987 que Monsieur POUCHOL vise expressément dans sa requête. Cette requête, comme le veut la procédure contradictoire, a été communiquée au Premier ministre et à Monsieur Edgar FAURE qui ont produit des observations.
L'attitude de Monsieur Edgar FAURE a été curieuse. On s'est d'abord demandé s'il y aurait une réponse ; on en a même douté à un certain moment. Finalement, après intervention du Secrétaire général, il y a une réponse qui se présente d'une manière spéciale. Elle comprend en effet une consultation d'un publiciste de qualité, le Professeur Jean RIVERO, connu de tous et dont le Doyen VEDEL a fait l'éloge, et une note personnelle de Monsieur Edgar FAURE. Le rapporteur souligne la très grande intelligence du Président Edgar FAURE et son style un peu spécial. Il rappelle qu'il est agrégé de droit, ce qui lui inspire un très grand respect pour cet enfant de Thémis.
Voilà pour la défense. La question était de savoir s'il y aurait une réplique. Elle est arrivée le 23 novembre. Le rapporteur l'a lue avec difficultés. Il note au passage que, dans cette affaire, le conseil n'a pas reçu que des papiers de qualité, il ajoute que les petites réflexions qui composent cette réplique montrent l'animosité du requérant à l'encontre du sénateur du Doubs.
Au terme de cette introduction, Monsieur JOZEAU-MARIGNE déclare : "Dans ces conditions, je n'ose pas dire dans cette procédure, nous arrivons à ceci : quels sont les moyens proposés ? Pour lui, la réponse peut être trouvée dans les observations de Monsieur Edgar FAURE et, plus précisément, dans la consultation de Monsieur RIVERO.
Il cite : "Deux questions se trouvent ainsi posées, relatives, l'une à la recevabilité du recours, l'autre à la question qu'il soulève". Sur cette réponse, il indique quelles ont été ses réflexions.
Sa première tendance, de même que lorsqu'il était jeune professionnel, est de poser les questions dans l'ordre suivant : la compétence, la recevabilité et, éventuellement (dit-il en appuyant sur l'adverbe éventuellement), le fond. Or, remarque-t-il, la lecture de la note du
Professeur RIVERO l'a surpris. S'il y est bien dit recevabilité et fond, traitant de la recevabilité, la note parle de la recevabilité en deux points : la compétence et la recevabilité proprement dite, comme s'il y avait une irrecevabilité à deux branches. En ce qui le concerne, le rapporteur ne traitera, dans son projet de décision, que de la recevabilité, ce qui suppose au préalable que la compétence ait été admise. Sur ce point, il déclare ne pas partager le sentiment du Professeur RIVERO qui considère que le Conseil n'est pas, au cas d'espèce, compétent. Pour le rapporteur, le Conseil est bien apte à juger de cette question. La solution du Professeur RIVERO, souligne-t-il, aboutirait d'ailleurs à ce que la violation de certaines incompatibilités - celles concernant les fonctions publiques non électives et les missions temporaires - ne pourrait, faute de juge, être sanctionnée
La compétence du Conseil constitutionnel apparaît, en effet, si on se réfère au texte de l'ordonnance du 24 octobre 1958. Or, ce texte donnait une compétence générale au Conseil pour toutes les fonctions qu'il visait. Les modifications dont il a fait l'objet en 1961, 1972 et 1985 enfin n'ont fait qu'accroître ses compétences ou modifier la procédure de contrôle avec, en 1961, l'instauration du préalable parlementaire. Donc, pour le rapporteur, le Conseil est certainement compétent. Cette compétence est d'ailleurs confirmée par les termes de l'article L.O. 151 du code électoral qui se réfère expressément aux "cas d'incompatibilité visés au présent code".
Monsieur JOZEAU-MARIGNE indique qu'il a alors été conduit â traiter du problème de la recevabilité en raison même de la compétence du Conseil. Sur ce second point, il conclut à l'irrecevabilité de la requête de Monsieur POUCHOL. En dehors de certaines interdictions qu'il a évoquées d'un mot dans son projet, le rapporteur expose que, dans ces problèmes de l'article L.O. 151, il faut distinguer deux procédures, d'une part, celle qui a trait aux incompatibilités avec des mandats électoraux ou des fonctions électives et, d'autre part, toutes les autres incompatibilités qui concernent des fonctions ou des activités.
Or, il constate que l'article L.O. 151 est tout à fait clair. Seuls le bureau de l'assemblée intéressée, ici celui du Sénat, le Garde des Sceaux ou enfin le parlementaire lui-même ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Et il ajoute : "Cette possibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité". Cette lecture de l'article L.O. 151 est confirmée par ailleurs. Ainsi, Monsieur LUCHAIRE, excellent publiciste et ancien collègue, n'écrit-il pas, dans son ouvrage sur le Conseil constitutionnel, qu'il regrette que les électeurs, qui sont les plus directement intéressés au sort de l'élu et très souvent les mieux au courant de ses activités, ne puissent saisir le Conseil. D'autre part, ajoute le rapporteur, ce problème est également résolu par la décision du Conseil du 20 décembre 1976 rendue à propos de Monsieur DASSAULT. Il cite l'avant-dernier considérant de cette décision en soulignant que cette décision qui parle de l'examen des "fonctions ou activités" supposait que soient combinés les alinéas 3 et 4 de l'article L.O. 151, comme il l'indique dans son propre projet.
En conclusion, le rapporteur déclare qu'il n'a aucun doute : Monsieur POUCHOL n'est pas recevable.Faut-il alors parler du fond ? Est-ce difficile, curieux ou amusant ? De son point de vue, il ne faut pas s'y attarder. En effet, il n'a pas été très convaincu par la note de Monsieur RIVERO qui distingue la présidence de la mission de la mission elle-même. Il souligne que Monsieur POUCHOL en a même tiré argument en disant qu'en traitant du fond Monsieur Edgar FAURE reconnaissait que la requête était recevable. Monsieur POUCHOL écrit en effet : "Il est paradoxal de constater que le Président FAURE et son jurisconsulte plaident sur le fond, après avoir préalablement conclu à votre incompétence". Le rapporteur, tout en se refusant d'entrer dans ce paradoxe, veut cependant donner quelques indications. Il indique qu'il y a eu, depuis 1958, 111 missions temporaires qui, toutes, se référaient expressément â l'article L.O. 144 du code électoral. Il note que ce n'est pas le cas d'espèce et il ajoute qu'il en aurait été sans doute autrement si, dès l'origine, des parlementaires avaient été désignés pour participer â cette mission. Il précise que d'autres missions sont confiées en dehors du cadre de l'article L.O. 144 et déclare enfin : "Pour moi, je ne pense pas que la saisine de Monsieur POUCHOL nous amène à manier le paradoxe et à entrer dans le détail. C'est pourquoi, je n'aborde pas le fond. J'en reste à l'irrecevabilité, ce qui implique notre compétence".
Monsieur le Président, après avoir noté qu'il est traditionnel de poser d'abord la question de recevabilité, ce qui suppose la compétence, ouvre la discussion.
Pour Monsieur VEDEL, il faut être plus nuancé que ne l'a été Monsieur le rapporteur. En effet, devant un tribunal, l'exception d'inconstitutionnalité soulève-t-elle une question de recevabilité (Le moyen n'est pas recevable) ou une question de compétence (les juridictions ordinaires n'ont pas compétence pour examiner la constitutionnalité d'une loi) ?
Monsieur SIMONNET note qu'au cas présent c'est le requérant et non le moyen qui est irrecevable. Si le bureau du Sénat venait â prendre une position et que cette position était contestée, par exemple par le Garde des Sceaux, le Conseil serait compétent.
Monsieur VEDEL poursuit et donne l'exemple de la décision dite "Delmas" du 11 juin 1981. Dans cette affaire, le Conseil avait le choix entre deux solutions : ou il se déclarait compétent et il admettait la recevabilité, ou il pouvait dire que ce n'était pas recevable dès lors que les élections n'avaient pas encore eu lieu. En ce qui concerne le projet de décision, il lui convient.
Monsieur le Président rejoint le point de vue de Monsieur SIMONNET. C'est bien le requérant qui est irrecevable. Il n'est pas nécessaire d'aller plus avant.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE indique que ce problème ne lui a pas posé de grosses difficultés en son for intérieur. S'agissant tout d'abord de ces "cousins plus ou moins germains" dont a parlé Monsieur VEDEL que sont la compétence et la recevabilité, il pense que la première question est celle de la compétence, distincte de la recevabilité. La question "Etes-vous apte ou habilité à le dire ?", ce n'est pas de la recevabilité. S'agissant de la question ici posée, il n'y a pas lieu de s'étendre sur la compétence, dès lors qu'en déclarant la requête irrecevable on veut bien dire que nous sommes compétents. D'autre part, il veut ajouter ceci. Si, aujourd'hui, la question de Monsieur POUCHOL avait été transmise au Conseil sans l'avis du bureau du Sénat, cette demande aurait été irrecevable en l'état. En effet, de par la loi de 1961, il faut que le bureau de l'assemblée en connaisse avant que le Conseil examine la question.
Monsieur SIMONNET note que ce problème a déjà été jugé en 1976 où la décision prenait soin de prononcer, tant dans son dispositif que dans ses motifs, l'irrecevabilité de la saisine en l'état. A ses yeux, il faut tenir ferme sur l'irrecevabilité, sinon il faudrait aborder le fond et alors on va trop loin.
Monsieur FABRE se dit également favorable à l'irrecevabilité, ce qui permet de rester ouvert pour l'avenir. Il se rappelle que, lorsque l'affaire DASSAULT est venue devant le bureau de l'Assemblée nationale, dont il était alors membre, le bureau a cherché à se défausser sur le Conseil. Il rappelle également que, député, il a été chargé d'une mission sur l'emploi, non en vertu de l'article L.O. 144 du code électoral, mais par le Président de la République. Il faut donc dire aujourd'hui que la demande est irrecevable et ne pas aller au fond car il y aurait beaucoup de complications.
Monsieur VEDEL fait observer que Monsieur Edgar FAURE lui paraît voué â faire ressortir à quel point les textes sont peu adaptés. En effet, on ne voit pas pourquoi les textes ne lui permettent pas de présider cette mission. De même, après son agrégation, au moment d'être titularisé, on lui a opposé le label de professeur en exercice. Ainsi, deux fois au cours de sa carrière, Monsieur Edgar FAURE s'est vu opposé une législation faite de la superposition de vieux textes et de textes plus récents pris pour des raisons de circonstance et qui doivent être revus. Pour lui, l'irrecevabilité est donc bien la base de la décision.
Monsieur le Président se demande si la célébration du bicentenaire de la Déclaration en 1989 ne posera pas un petit problème à Monsieur Edgar FAURE qui estime que la Déclaration a été adoptée en 1791 ! Il se demande comment il va faire.
Monsieur MAYER demande si le président Edgar FAURE écrit aussi cela sur du papier à en-tête de 1'Académie française !
Monsieur JOZEAU-MARIGNE indique au Président qu'il y a peu de temps Monsieur Edgar FAURE est venu devant l'assemblée des présidents de Conseils généraux réunie à Périgueux. Il leur a demandé de créer des missions dans chaque département pour 1989 et non 1991 ! Sur le livre d'or, il a signé Edgar FAURE, de l'Académie française.
Monsieur le Président déclare partager, avec Monsieur VEDEL, le sentiment qu'il faut revoir ces textes. Mais, ici, s'agissant de l'article L.O. 144, le texte est limpide. Il se demande si cette limpidité n'aveugle pas certaines personnes que tous les membres du Conseil connaissent. L'irrecevabilité étant, au cas présent, manifeste, il convient de se réserver pour l'avenir. Il fait part au Conseil qu'en ce qui le concerne les textes ne lui permettent pas d'être nommé directeur à l'école des hautes études, ce qui est absurde mais sans importance.
Il propose au Conseil d'en rester là et, pour son bonheur, de ne pas aller au-delà.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE donne lecture du projet de décision.
Monsieur LECOURT se demande s'il ne conviendrait pas, comme en 1976, de dire que la demande est irrecevable en l'état de la procédure. En effet, on peut imaginer le bureau du Sénat saisi par Monsieur POUCHOL, ce qui permettrait â ce dernier d'avoir un accès indirect au Conseil constitutionnel. Cela marquerait qu'il y a une erreur de procédure.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE ne le pense pas. Pour lui, Monsieur POUCHOL ne peut faire qu'une seule chose, c'est d'attirer l'attention du bureau du Sénat qui, lui, pourrait saisir le Conseil. Ici, le Conseil est directement saisi, donc la situation n'engage pas la procédure.
Monsieur le Président appelle, quant à lui, l'attention du Conseil sur la dernière phrase du deuxième considérant de la page 4 du projet. Aux mots "la possibilité ... ouverte", il préférerait substituer les mots "le droit ... reconnu". Après un bref débat, le Conseil décide seulement de substituer le mot "faculté" au mot "possibilité".
Enfin, un autre débat s'engage sur la rédaction de l'article premier du dispositif. Pour certains, ce dispositif devrait mentionner expressément que la requête est rejetée "comme irrecevable".
Monsieur VEDEL indique que le projet est dans la ligne classique. Il se permet, au nom de la nécessité d'avoir des règles constantes, de ne point changer cela. Il note, d'autre part, que cela conduirait, dans d'autres décisions, à reprendre dans le dispositif des motivations, parfois fort longues.
Monsieur JOZEAU-MARIGNE ajoute qu'il s'était lui-même posé la question et qu'avec Monsieur le Secrétaire général ils avaient décidé de s'en tenir à la rédaction habituelle, au vu notamment d'un précédent débat où il avait été décidé de ne rien changer.
Monsieur PAOLI, consulté par le Président, indique que le Conseil s'en est toujours tenu â la tradition et que la décision de 1976 constitue, à cet égard, une exception.
Le Conseil décide de s'en tenir au projet.
Le Projet est ensuite adopté à l'unanimité.
(cf. ci-joint le projet de décision et, dans le dossier d'archives, les notes élaborées à l'attention du rapporteur).
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II - EXAMEN DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'APPELLATION "OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION" :
A 10 heures trente, la parole est donnée à Monsieur SIMONNET pour son rapport.
Monsieur SIMONNET : "Le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel le 4 novembre 1987 - c'est dire combien nous avons fait diligence - en lui demandant de se prononcer sur la nature juridique des mots "Office national d'immigration" contenus dans divers articles du code du travail, du code de la sécurité sociale et d'une loi de finances.
1° L'Office national d'immigration a été créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Cet office est un établissement public administratif dont la tutelle est exercée par le ministre chargé du travail.
Jusqu'en 1974, il a bien mérité son nom : il a été chargé d'effectuer des opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole des travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers.
Mais, à partir de 1974, c'est l'arrêt de l'immigration. Au contraire alors on facilite le retour des étrangers dans leur pays d'origine et, même depuis quelques années, on essaie d'inciter les Français à s'expatrier pour trouver un travail à l'étranger.
Il n'y a plus, comme avant 1974, un seul flux, celui de l'immigration, mais deux flux dont le principal tend à être celui de l'immigration. Par conséquent, le titre de l'office associé à ces activités nouvelles ne convient plus.
D'où la demande du Gouvernement de pouvoir changer son nom.
2° La première question que nous devons nous poser est celle de notre compétence.
Nous sommes compétents pour examiner la nature juridique de toutes les dispositions qui ont été "touchées" par le législateur, depuis 1958. Pour les autres, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent.
Prenons chaque article concerné par ordre :
- le premier, l'article L. 341-7 du code du travail résulte d'une loi du 10 juillet 1976 : pas de problème ;
- l'article L. 341-7-1 est issu d'une loi du 6 juillet 1973 mais son incorporation dans le code du travail est due à un décret du 19 septembre 1974, pris en application de l'article 4 de la loi du
2 janvier 1973, qui reprend le contenu de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1973 et en prononce, "en conséquence", l'abrogation ;
cette particularité explique la rédaction adoptée sur ce point dans les visas, qui marque qu'il y a là quelque chose qui se situe à la limite de la légalité ;
- l'article L. 341-8, qui reproduit des dispositions anciennes de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est le fruit de la loi du 2 janvier 1973 relative au code du travail qui lui a donné cette numérotation : c'est un texte "touché" par le législateur postérieurement â l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, ce qui emporte novation juridique ;
- il en est de même de l'article L. 341-9 modifié au surplus pour partie en 1972 (loi du 5 juillet 1972), ce qui est plus que "tangenté" par le législateur, et introduit dans le code par un décret du 15 novembre 1973 pris sur le fondement de l'article 3 de la loi du
2 janvier 1973 relative au code du travail ;
- l'article L. 374-1 du code de la sécurité sociale ne soulève pas de difficulté puisqu'il résulte d'une ordonnance du 21 août 1967 reprise dans le nouveau code auquel la loi du
30 juillet 1987 a donné force de loi.
Enfin, l'article 64-1 de la loi de finances pour 1975 ne pose évidemment pas de problème.
Le rapporteur conclut de cet examen, "avec souplesse", que tout cela relève de notre compétence.
3° Il en vient ensuite â la question de fond.
Dans sa décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979 relative à 1'Agence nationale pour l'emploi, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu'en instituant par l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'Office national d'immigration le législateur avait fixé les règles concernant la création d'une catégorie particulière d'établissements publics.
Cette catégorie comporte deux établissements : l'A.N.P.E. et 1'0.N.I. Il n'est pas douteux qu'il y a une origine législative, comme il se doit, pour la création de cette catégorie.
La question qui nous est soumise aujourd'hui peut alors être formulée de la façon suivante : la dénomination de l'Office national d'immigration fait-elle partie des règles constitutives de la catégorie - en ce cas, il suffira d'une loi d'un seul article pour modifier cette appellation - ou bien n'en est-elle qu'une modalité - et alors la modification sera prise par décret en Conseil d'Etat ?
Réfléchissons : si le législateur - en l'espèce l'ordonnance - a donné un titre à l'établissement qu'il créait sans renvoyer sur ce point à un décret comme il l'a fait pour d'autres modalités, c'est pour éviter d'instituer un établissement public innommé : il était normal qu'il lui attribue un nom. Mais il ne paraît pas qu'il a attaché une importance essentielle â cet intitulé.
La dénomination est un simple attribut qui n'est pas essentiel à la chose. Donc le règlement peut défaire ce que la loi a fait, c'est une affaire de mode : avant la guerre tout était office, maintenant on préfère le mot agence.
Au demeurant, on doit bien constater que, dans la même catégorie, subsistent deux établissements portant des dénominations différentes, ce qui montre assez que la dénomination n'est pas au nombre des règles constitutives.
Ma proposition est donc de dire que la dénomination de l'Office national d'immigration relève du domaine du règlement et qu'elle peut être modifiée par voie réglementaire, sous réserve, du moins, que le choix du nouveau nom ne soit pas équivalent à une dénaturation des règles constitutives de la catégorie.
Or, nous savons d'ores et déjà, par le discours du ministre, que la nouvelle dénomination sera "Office des migrations internationales".
Je dois ici signaler - certains membres du Conseil constitutionnel ont pu s'en émouvoir - des informations parues dans la presse, notamment dans le Bulletin quotidien du 18 novembre 1987 et le Monde du
21 novembre 1987.
Selon le "Monde", "1'0.N.I., l'Office national de l'immigration, change de sigle. Depuis le 19 novembre, et sans attendre les avis du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, il est devenu l'O.M.I., l'Office des migrations internationales".
J'ai ici le discours prononcé le 19 novembre 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi - il est tapé en gros caractères pour pouvoir être lu par lui. Il y est dit : "J'ai, au nom du Gouvernement, saisi le Conseil d'Etat. Il donnera son avis après que le Conseil constitutionnel, saisi récemment, se sera prononcé sur la nature législative ou réglementaire de l'appellation". Le Gouvernement n'a donc pas agi en nous forçant la main.
Voilà pourquoi je conclus au "déclassement", comme nous le disons entre nous. "
Monsieur MAYER : "Je dois dire ma très grande inquiétude. Pourquoi arrive maintenant cette proposition du Gouvernement, dans une période où sa politique concernant les immigrés est très discutable ? Après avoir obtenu la modification du titre, n'aura-t-il pas le droit de changer les attributions de l'office ? Je le crains, surtout quand on connaît l'autre côté d'attributions de l'office touchant aux immigrés. N'y aura-t-il pas des pressions sur ces personnes pour qu'elles quittent la France ?
Si nous ne déclarons pas le caractère réglementaire de la dénomination, le rapporteur nous dit qu'il suffira d'une loi comportant un seul article. Si un tel projet de loi est déposé, il pourra y avoir un débat sur le fond, au cours duquel le Gouvernement pourra apporter des garanties.
Le mieux est donc de ne pas déclasser ce texte."
Monsieur VEDEL : "Je ne peux pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'une part, cette mise en liberté surveillée du Gouvernement parce que c'est ce gouvernement, n'entre pas dans nos attributions. D'autre part, le changement de dénomination ne modifie pas les règles de fond. Si le Gouvernement veut changer celles-ci, il devra suivre la procédure habituelle."
Monsieur MAYER : "Ce Gouvernement mène une politique à l'égard des immigrés qui doit être surveillée."
Monsieur FABRE : "Je comprends les sentiments de Monsieur MAYER mais il nous faut rester dans notre rôle."
Monsieur le Président : "Je me suis interrogé sur cette demande du Gouvernement sous un autre aspect. Si l'on compare avec les demandes des personnes physiques de changement de nom patronymique, on s'aperçoit qu'elles sont soumises à des règles complexes et contraignantes. En outre, on pourrait appliquer le parallèlisme des formes. Mais je crois, en fin de compte, que la situation n'est pas exactement la même."
Monsieur VEDEL : "Le projet du rapporteur fait droit à vos préoccupations en invoquant la réserve de la dénaturation."
Monsieur SIMONNET : "Depuis 1974, soit depuis 13 ans, l'Office ne s'occupe pas seulement de l'immigration. On est en présence, avec cette dénomination, d'une barrière formelle. Si je peux évoquer mon expérience de rapporteur, on a déjà rencontré ce type de situation : les lieutenants de louveterie qui ne sont pas des lieutenants, les contraventions de grande voirie qui n'en sont plus... L'O.N.I. s'occupe aussi, depuis 13 ans, de l'émigration."
Monsieur le Président : "L'Office l'a toujours fait, conformément à ses attributions d'origine."
Monsieur MAYER : "Depuis 13 ans, on attend pour changer son nom, le Gouvernement peut bien attendre encore quelques semaines."
Monsieur le Président : "c'est de l'opportunité politique !"
Monsieur SIMONNET donne lecture de son projet.
Monsieur FABRE n'aime pas l'expression "en revanche".
Monsieur VEDEL : "Je voudrais présenter la défense de cette expression. Certes, elle fait penser à des représailles, mais elle appartient au français classique, c'est une locution issue du latin. Voltaire l'emploie et, après lui, de nombreux auteurs. Au contraire, les mots "par contre" sont sortis de nulle part et constituent un barbarisme de la langue française. Nous ne sommes pas 1'Académie française mais nous devons faire attention à ne pas commettre des incorrections, je défends donc cet "en revanche" qui n'a rien de revanchard."
Monsieur FABRE : "Le mot "revanche" est malvenu surtout quand il s'agit d'immigrés."
Monsieur le Président propose de surmonter l’obstacle en scindant le considérant en deux considérants distincts sans aucune particule de liaison.
Monsieur SIMONNET fait valoir qu'il y a la voie législative jusqu'ici suivie et puis intervient une bifurcation qui est l'ouverture au déclassement. Il faut donc un "Mais considérant...".
Monsieur le Président : "C'est un simple rappel du considérant initial."
Monsieur SIMONNET : "Non, c'est la décision même du Conseil constitutionnel."
Le projet ainsi modifié est adopté par sept voix contre une (M. MAYER).
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^(111\ _) REGLEMENT APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL POUR LE CONTENTIEUX DE L'ELECTION DES DEPUTES ET DES SENATEURS :
La parole est donnée à Monsieur MOLLET-VIEVILLE pour son rapport.
Monsieur MOLLET-VIEVILLE : "Il me revient de prendre la parole pour la première fois en qualité de rapporteur devant vous.
Je ressens tout â la fois l'honneur qui en résulte pour moi et la responsabilité qui m'est ainsi donnée de façon quelque peu prématurée.
Au moins la tâche qui m'est assignée est-elle étroitement circonscrite.
11 s'agit, ainsi que me l'a demandé Monsieur le Président, d'examiner les compléments ponctuels susceptibles d'être apportés à notre règlement de procédure en raison ou â la suite de la décision du
23 octobre dernier, sur la requête de Monsieur SALVAN, enregistrée le
12 août 1987 et tendant â la rectification d'une erreur matérielle entachant un visa de la décision du 8 juillet 1986.
Nous savons tous désormais que Rabastens est une commune du département du Tarn. Chose plus importante encore, le Conseil a admis, revenant en cela sur sa jurisprudence antérieure, qu'il pouvait être saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle dirigée contre une de ses décisions.
Il ressort, tant du texte de la décision que de notre délibéré, que la recevabilité d'une telle demande est soumise â une double condition :
- la demande doit tendre exclusivement â la rectification d'une erreur matérielle, par opposition à des erreurs juridiques ; le respect de cette condition est essentiel, faute de quoi l'article 62 de la constitution serait méconnu ;
- l'erreur dont la rectification est demandée ne doit pas être imputable au requérant ; cette condition est, elle aussi, essentielle car sans cela toutes les décisions rendues, dans des hypothèses où il y a une partie au litige, pourraient être remises en cause.
J'ai hésité à ajouter une troisième condition : l'erreur doit toucher aux seuls visas de la décision. Mais il semble bien que l'opinion majoritaire a admis que l'erreur matérielle pouvait porter aussi bien sur les motifs et le dispositif de la décision. Par rapport aux règles applicables devant le Conseil d'Etat, notre Conseil a écarté du débat deux autres conditions.
L'une d'entre elles concerne le point de savoir si l'erreur dont la rectification est demandée doit avoir eu ou non une influence sur le raisonnement juridique suivi par le juge. Sur ce point, â la différence du Conseil d'Etat, notre Conseil a admis la rectification de toute erreur, même de celles qui n'ont eu aucune incidence sur le sens de la décision.
13-
L'autre condition a trait au délai dans lequel une demande en rectification d’erreur matérielle peut être présentée. Devant le Conseil d'Etat, il existe un texte, â savoir l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui exige que le recours en rectification d'erreur matérielle soit, à peine d'irrecevabilité, présenté dans le délai de deux mois suivant la notification ou la signification de la décision. Mais l'article 462 du nouveau code de procédure civile n'impose aucune condition de délai devant le juge judiciaire.
Dans le silence des textes, il ne nous est pas possible d'opposer un quelconque délai aux intéressés. C'est ainsi que, dans l'affaire jugée le 23 octobre dernier, le requérant vous a saisi plus d'un an après la notification de la décision dont il demandait la rectification.
A ce stade du raisonnement, trois questions se posent :
- Quelle est l'opportunité de fixer un délai ?
- Quel peut être le fondement juridique de la mesure envisagée ?
- Quel contenu doit-elle revêtir ?
1° Sur l'opportunité d'un délai :
L'édiction d'une condition de délai ne confère-t-elle pas à la demande le caractère d'un recours en lui faisant perdre son caractère purement incident ?
Le Conseil d'Etat considère que le recours en rectification d'erreur matérielle est une "voie de recours extraordinaire". La transposition de cette jurisprudence au Conseil constitutionnel est délicate, compte-tenu de la formulation de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, qui dispose que "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours".
La décision du 23 octobre 1987 prend soin d'évoquer la "demande" de Monsieur SALVAN sans la qualifier de recours pour ne pas entrer en contradiction avec l'article 62.
Pour le juge civil, la rectification d'erreur matérielle est un simple incident. Elle est introduite par simple requête d'une partie ou par une requête commune ou d'office par le juge.
En s'inspirant de cette procédure, on éviterait toute contradiction dans les termes et on offrirait au Conseil constitutionnel la possibilité de se saisir d'office. Tel est le sens de mon projet n° 2 que je soumets à votre réflexion.
je suis cependant conscient des objections qu'il peut soulever. Si l'action en rectification d'erreur matérielle est analysée comme un simple incident ou la continuation de l'action précédente, il n'y a pas d'autre délai de recevabilité que celui de la prescription trentenaire, ce qui est excessif.
Cette absence de délai en matière de contentieux électoral présente des inconvénients. En cas d'annulation d'opérations électorales, des élections partielles sont organisées ; il y a tout intérêt à corriger une erreur éventuelle de décompte avant le déroulement de ces élections.
14-
2° S'agissant, maintenant, du fondement juridique de la mesure envisagée, il me semble, après réflexion, que nous pouvons nous appuyer sur les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel.
Je rappelle le contenu de cet article :
"Le conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d'un rapporteur".
Le titre II de l'ordonnance auquel il est fait ainsi référence est relatif au "fonctionnement du Conseil constitutionnel".
Sous cet intitulé général, figurent les divers chefs de compétences du Conseil :
- déclarations de conformité à la Constitution ;
- examen des textes de forme législative en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution ;
- examen des fins de non recevoir dans le cas prévu à l'article 41 de la Constitution ;
- contrôle de l'élection du Président de la République ;
- contrôle des référendums ;
- droit de regard sur la mise en oeuvre de l'article 16 ;
- contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jusqu'ici, le règlement de procédure qui a été adopté par le Conseil concerne uniquement le contentieux de l'élection des députés et des séna teurs.
Chronologiquement, il y a eu un premier règlement qui a été publié au Journal officiel du 31 mai 1959.
Ce règlement initial a été modifié le 5 mars 1986 par le Conseil, sur le rapport de Monsieur le Président JOZEAU-MARIGNE, par une décision publiée au Journal officiel du 6 mars 1986.
Le règlement présentement en vigueur comporte vingt articles.
Son article terminal, l'article 20, est ainsi libellé :
"Conformément â l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours".
15-
II m’a semblé que l'article 20 du règlement de procédure pourrait fort bien être complété â l'effet de fixer un délai pour la présentation de demandes en rectification d'erreur matérielle.
Un question importante se pose.
Dans la rigueur des principes et eu égard aux termes de l'article 63 de la Constitution, toutes les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil sont du ressort de la loi organique, y compris les délais ouverts pour le saisir de contestations : "Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations".
La vérité est que l'article 56 de l'ordonnance organique du
7 novembre 1958 semble procéder à une subdélégation. Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance...".
Il est vrai que la constitutionnalité de l'article 56 ne peut plus être mise en cause.
Dans ces conditions, pouvons-nous en tirer parti ?
Si l'on répond par la négative, seul le projet n° 2, qui n'impose aucun délai, est possible. Si l'on répond par l'affirmative, le projet n° 1 devient possible mais on engage l'avenir.
Certes on peut faire valoir qu'il est très opportun de laisser au Conseil lui-même le soin de fixer, dans le cadre de son règlement de procédure, certains détails. Nous avons ainsi la maîtrise des règles applicables devant nous. Mais, à l'inverse, en donnant â cette notion de subdélégation une portée, on risque de l'étendre à d'autres domaines qui nous contraindraient â l'avenir. Vous connaissez la force des précédents qui conditionnent l'évolution juridictionnelle.
3° Ceci posé, il est possible de définir le contenu de la réforme proposée.
Plusieurs questions sont sous-jacentes au texte qui vous a été distribué :
- qui peut demander la rectification ?
- dans quel délai ?
- quelles dispositions transitoires faut-il prévoir ?
Première question : qui peut demander la rectification ?
Il me semble que, dans le contentieux de l'élection des députés ou des sénateurs, cela ne peut être que l'une des parties à l'instance. Il s'agira donc, tout d'abord, du requérant, c'est-à-dire d'une personne inscrite sur les listes électorales dans la circonscription ou d'un candidat malchanceux. Il pourra s'agir également du ou des défendeurs, c'est-à-dire du ou des élus dont l'élection faisait l'objet de la contestation.
16-
Deuxième question : dans quel délai la rectification peut-elle être demandée ?
Dès lors que nous sommes en matière électorale, le délai doit, à mon sens, être bref.
Si le Conseil a annulé une élection, une élection partielle subséquente doit avoir lieu dans un délai qui est d'au moins cinq semaines â compter de la notification de la décision et qui ne peut excéder trois mois (cf. ce point, les dispositions combinées des articles L. 178, L. 173 et L.O. 222 du code électoral).
Il y a tout intérêt à ce que le Conseil constitutionnel soit invité à rectifier une éventuelle erreur matérielle, par exemple une erreur de décompte, avant que n'ait lieu l'élection partielle consécutive à sa décision d'annulation.
J'ai donc opté pour un délai de quinze jours ou vingt jours, ou plus de trente jours qui est conforme â l'esprit général des textes en matière électorale.
Le contentieux électoral présente la double caractéristique
- d'être largement ouvert (tout électeur dans la circonscription et tout candidat peut saisir le juge de l'élection)
- et d'être enserré dans des délais brefs afin d'éviter que la situation d'un élu ne demeure trop longtemps incertaine. Je rappelle, à ce sujet, que le délai pour saisir le Conseil d'une élection est seulement de dix jours â compter de la proclamation des résultats.
J'ajoute que, dans la mesure où la demande en rectification d'erreur matérielle est ouverte aux parties à l'instance, le point de départ du délai de quinze jours doit être la notification de notre décision.
Je pense, et c'est la troisième et dernière question, qu'il importe de prévoir des dispositions transitoires.
Pour les décisions que nous avons rendues en matière électorale, il me paraît expédient de préciser que le point de départ du délai sera, non la date de notification car le délai aurait un caractère rétroactif, mais la date de publication au Journal officiel de la modification apportée à l'article 20 du règlement de procédure.
Au moyen de cette publication, les intéressés seront mis a même de vous saisir d'éventuelles demandes. Je doute qu'il y en ait beaucoup car, fort heureusement, les erreurs matérielles qui ont pu être commises par le passé doivent être extrêmement rares et probablement inexistantes.
En conséquence, je vous soumets deux projets :
- le projet n° 2, inspiré de la procédure de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
- le projet n° 1, inspiré des règles de la juridiction administrative.
17-
II faut éviter la moindre possibilité à l'avenir d'ouvrir une voie de recours et, si nous devons entrebâiller la porte, il faut imposer un butoir.
Je vous remercie de votre attention."
La discussion est ouverte par Monsieur le Président.
Monsieur VEDEL : "Les deux projets proposés ne sont pas incompatibles. La rectification d'office par le Conseil constitutionnel pourrait être retenue dans le projet n° 1."
Monsieur MOLLET-VIEVILLE : "C'est volontairement que je n'ai pas prévu, dans le projet n° 1, la saisine d'office pour rectification d'erreur matérielle. D'une part, l'erratum est une chose bien utile..."
Monsieur VEDEL : "Je ne veux pas recourir à l'erratum pour corriger des fautes commises par le Conseil constitutionnel".
Monsieur MOLLET-VIEVILLE : "Il faut savoir si une coquille est due aux Journaux officiels : c'est alors l'erratum ; si elle est dans le texte du Conseil constitutionnel transmis au Journal officiel, intellectuellemet, je ne suis pas gêné de corriger une coquille qui place Rabastens dans le Tarn-et-Garonne ; reste l'erreur qui remonte beaucoup plus haut.
La deuxième question qui se pose est la suivante : devons-nous adopter pour nous-mêmes, si l'on admet la rectification d'office, le même délai que nous imposons aux parties ?"
Monsieur VEDEL : "L'erratum ne se confond pas avec la rectification d'erreur matérielle. Certes, on peut penser différemment mais il existe une jurisprudence concordante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat selon laquelle l'erratum n'est possible que pour rétablir ce qui est conforme à la minute. Ce serait une innovation terrible d'élargir le champ de l'erratum à la correction de la minute.
Par ailleurs, je maintiens très fermement la possibilité pour nous de rectifier d'office une erreur matérielle. En ce qui concerne les délais, la difficulté est plus grande ; je ne vois pas d'inconvénient à enserrer le Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours.
Le secrétariat général relit la décision parue au Journal officiel pour vérifier les errata : il peut alors relever l'existence d'erreur matérielle. On peut donc combiner les deux projets.
Mon coeur me porte vers le projet n° 2 qui est plus ouvert, mais les motifs invoqués en matière électorale sont trop puissants pour que mon coeur l'emporte sur ma raison.
J'ajoute que je doute également de la constitutionnalité de l'article 56 de l'ordonnance, mais celle-ci est devenue incontestable."
18-
Monsieur SIMONNET : "Je n'arrive pas à choisir entre les deux projets. En tout cas, il convient de prévoir deux alinéas distincts, l'un pour le Conseil constitutionnel, l'autre pour les tiers. Il n'est pas digne du Conseil constitutionnel de le faire figurer comme une simple annexe de l’initiative d'un tiers. Je dirais, dans un premier alinéa : "Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, le Conseil peut rectifier d'office cette erreur.- En outre, toute partie intéressée...". Je crois que cela serait beaucoup plus respectueux de notre rang de passer les premiers."
Monsieur JOZEAU-MARIGNE : "J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de cette proposition double. Il y a nous, mais il y a aussi la Nation. Tout citoyen doit pouvoir considérer que le texte qu'il voit est conforme à la minute. Comme le Doyen VEDEL, j'estime que la minute est un acte capital qui ne peut être retouché qu'en cas exceptionnel. Il faut que le texte soit définitif le plus tôt possible. Donc, il faut un butoir, qu'il soit de 15, 20 ou 30 jours ; je suis partisan d'un temps assez court, pas trop court, soit 20 jours."
Le deuxième problème concerne le Conseil constitutionnel lui-même. Va-t-on solliciter les textes pour permettre au principal intéressé - le Conseil lui-même - d’arriver à un texte parfait ? Il n'y a pas de difficulté majeure à ce que le Conseil se saisisse d'office, à condition toutefois de l'enfermer dans un délai. La Nation doit pouvoir être absolument assurée qu'après ce délai la décision est définitive, le texte ne bouge plus."
Monsieur LECOURT : "J'évoquerai trois points :
- sur le butoir : il est indispensable, faute de quoi il est inutile de modifier le règlement. Reste à déterminer le délai.
- sur la liberté du Conseil constitutionnel : doit-on l'enfermer dans un délai comme les parties ? On peut très bien découvrir longtemps après une décision une erreur matérielle qui troublerait les esprits, telle que la citation incorrecte d'un texte, ou la confusion entre deux départements... Si l'on doit solidariser les deux types de demandes, le Conseil risque de ne pouvoir s'en tirer que par le recours à l'erratum.
- sur la distinction entre recours et demande : le premier est visé dans l'article 20 actuel du règlement, la seconde est celle dont nous nous préoccupons aujourd'hui. Il faut les distinguer en séparant l'article 20 actuel et un nouvel article à créer."
Monsieur VEDEL : "C'est un "en revanche" !"
Monsieur MAYER : "Comme l'on dit dans les congrès, je présenterai une motion préalable. Il faut réfléchir à tout ce qui vient d'être dit et examiner plus tard une nouvelle rédaction. Mais je ne soutiens pas complètement cette proposition puisque, tout de même, je vais faire mes propres observations.
19-
Je suis d'accord avec Monsieur LECOURT : il faut enfermer les parties, mais non pas nous, dans un délai qui serait de vingt jours.
L’autre difficulté porte sur la rédaction. Au nom de l'autorité qui est la nôtre, il faut que nous soyons les premiers sans être tributaires d'un délai ; ensuite on traitera des autres auxquels est imparti un délai."
Monsieur MOLLET-VIEVILLE propose une nouvelle rédaction élaborée par le Secrétaire général.
Monsieur le Président souhaite, au préalable, que la discussion soit achevée.
Monsieur FABRE déclare se rallier â la position de Monsieur LECOURT.
Monsieur le Président : "De la synthèse des opinions qui se sont exprimées, il résulte que :
- l'erratum est distinct de la rectification de l'erreur matérielle ;
- il faut ouvrir aux parties, mais aussi au Conseil d'office
- il faut dissocier les procédures par respect de la hiérarchie institutionnelle et pour les besoins de leur mise en oeuvre ;
- le délai à déterminer sera de 15 jours a 30 jours, avec une préférence pour 20 jours. Si l'on découvre une erreur matérielle le 21ème jour, il faut nous laisser la possibilité de la rectifier d'office. "
La séance est alors suspendue pendant dix minutes.
A 12 h 05, la séance reprend par la lecture du nouveau projet.
Monsieur VEDEL : "Pourquoi le point de départ du délai est-il fixé â la notification qui n'a pas lieu d'être en matière de contrôle de constitutionnalité ?"
Monsieur le Secrétaire général : "Le règlement de procédure est limité au contentieux électoral."
Monsieur le Président s'interroge sur la rédaction du dernier alinéa de l'article 22. Pourquoi se référer â la publication au Journal officiel et non à la notification ?
Monsieur le Secrétaire général fait observer que c'est indispensable pour faire courir le délai sans pour autant lui donner une portée rétroactive.
Le nouveau projet distinguant deux articles 21 et 22 est adopté â
1'unanimité.
Fin de la séance à 12 h 10.
Décision n° 87-6 I (j_(u) novembre 1987
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
. Vu la requête présentée par Monsieur Antoine
POUCHOL demeurant à Mamirolle (Doubs), enregistrée le 1er septembre 1987 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant au Conseil de constater qu'il y a lieu de faire application des articles L.O. 144, L.O. 176 et L.O. 297 du code électoral, en ce qui concerne l'exercice d'une mission temporaire de plus de six mois confiée, en vertu d'un décret du 5 mars 1987, à Monsieur le Président Edgar FAURE, sénateur du Doubs ;
Vu les observations présentées par Monsieur Edgar FAURE, enregistrées le 6 novembre 1987, par lesquelles celui-ci conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme ne ressortissant pas à la compétence du Conseil constitutionnel, subsidiairement, comme n'étant pas recevable et, très subsidiairement, comme non fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et
92 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 142, L.O. 144, L.O. 151 et L.O. 297 ; .
Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu la loi organique n° 85-1405 du
30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'indépendamment des interdictions édictées en ses articles L.O. 149 et L.O. 150 le code électoral a fixé, aux articles L.O. 151 et L.O. 297, des procédures visant à contrôler la situation des parlementaires au regard du régime des incompatibilités en distinguant le cas où l'incompatibilité naît du cumul de mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L.O.. 141 des autres cas d'incompatibilité édictés par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et les textes qui l'ont modifiée et complétée, tels qu'ils sont codifiés sous les articles L.O. 137, L.O. 138, L.O. 139, L.O. 142, L.O. 143, L.O. 144 et L.O. 145 à L.O. 148 du code électoral, avec valeur de loi organique comme il est dit à l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article L.O. 151 que la procédure qui régit les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les activités et fonctions visées par l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et la législation subséquente, est applicable pendant toute la durée du mandat des intéressés qui ont l'obligation de déclarer au bureau de leur assemblée les activités ou fonctions qu'ils entendent conserver ou accepter ;
Considérant qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.O. 151 il appartient au bureau d'examiner si les activités exercées sont compatibles avec le mandat parlementaire ; qu'en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation à ce sujet, le bureau, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité ; que, dans l'affirmative, l'intéressé, s'il n'a pas régularisé sa situation, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient tout d'abord au bureau de l'assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le bureau a exprimé un doute à ce sujet, ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, soit par le parlementaire lui-même ; que la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel du point de savoir si un parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité ;
Considérant dès lors que la requête de Monsieur POUCHOL, agissant en qualité d’électeur du département du Doubs, et mettant en cause la situation de Monsieur Edgar FAURE, élu sénateur dans ce département, au regard des dispositions de l'article L.O. 144 du code électoral n'est pas recevable ;
Article premier.- La requête susvisée de Monsieur Antoine
POUCHOL est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Edgar FAURE, sénateur, et à Monsieur
Antoine POUCHOL, et publiée au journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du novembre 1987, où siégeaient : MM.
Décision n° 87-152 L
du novembre 1987
Nature juridique de la dénomination "Office national d'immigration"
Le Conseil constitutionnel a été saisi le
4 novembre 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots "Office national d'immigration" contenus :
1° dans le code du travail :
- à l'article L. 341-7, tel qu'il résulte de la loi n° 76-621 du 10 juillet 1976, article 4 ;
- à l'article L. 341-7-1, dans sa rédaction qui reprend, conformément aux dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 et du décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, le contenu de l'article 4 de la loi
n° 73-608 du 6 juillet 1973 ;
-------- ------ --------------- ------ ------------ ------------------------ --------- ---- ---- - à l'article L. 341-8, tel qu'il résulte de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 , article 1er ; - à l'article L. 341-9, tel qu'il résulte de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 , article 1er, dans sa rédaction -------- ------ --------------- ------ ------------ ------------------------ --------- ---- ----
modifiée qui reprend, conformément à l'article 3 de la loi susmentionnée du 2 janvier 1973 et du décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973, le contenu de l'article 1er de la loi n° 72-617 du 5 juillet 1972 ;
2° dans le code de la sécurité sociale :
- â l'article L. 374-1, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
3° dans l'article 64-1 de la loi n° 74-1129 du
30 décembre 1974 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et
³⁷ '
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution la loi fixe "les règles concernant... la création de catégories d'établissements publics" ;
Considérant que les règles concernant la création d'une catégorie d'établissements publics, qui ressortissent à la compétence du législateur, n'englobent pas la dénomination même d'un établissement public ; qu'en conséquence, le choix de la dénomination d'un établissement public, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives définies par la loi, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Considérant que, si l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 en instituant l'Office national d'immigration a, en raison notamment du monopole qui lui est conféré tant pour l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers que du recrutement en France de travailleurs pour l'étranger, créé une catégorie particulière d'établissements, en revanche la dénomination qui a été conférée à cet établissement ne touche pas, par elle-même, à ses règles constitutives ; que cette dénomination est par suite du domaine du règlement ;
DECIDE :
Article premier»- Les dispositions soumises â l’examen du
Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du novembre 1987.
PROJET 1
Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable â la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs publié au Journal officiel du 31 mai 1959 ;
Vu la décision du 5 mars 1986 portant
modification du règlement susvisé publiée au Journal officiel du 6 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
DECIDE :
Article premier.- L'article 20 du règlement applicable â la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est complété comme suit :
"Lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut saisir le Conseil d’une demande en rectification. '
"Cette demande doit être introduite dans un délai
de 15 jours â compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
"Pour les décisions intervenues antérieurement â
la date de publication au Journal officiel des deuxième et troisième alinéas du présent article, le délai de 15 jours court à compter de cette date".
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du novembre 1987.
PROJET 2
Règlement applicable â la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie
devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux de
l'élection des
députés et des sénateurs publié au Journal
officiel du 31 mai 1959 ;
Vu la décision du 5 mars 1986 portant
modification du règlement susvisé publiée au Journal officiel du 6 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
DECIDE :
Article premier.- L'article 20 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs est complété comme suit :
"Lorsqu'une décision est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil de la rectifier d'office".
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du novembre 1987.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.