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PV1988-04-28

CONSEIL CONSTITUTIONNELje n'arrive pas à mettre la première balise

ORDRE DU JOUR

Séance du Jeudi 28 avril 1988

11 h 30

ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEje ne sais pas si je dois mettre une balise titre

1° Décision arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République.

2° Décision portant désignation d'un délégué du Conseil constitutionnel.<je n'arrive pas à enlever la balise pb 1 que j'ai mal positionné>

Décision du 28 avril 1988

Arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,je ne sais pas si je dois mettre une balise titre

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 80-563 du 21 juillet 1980, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n°s 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988 et n° 88-226 du 11 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du 20 janvier 1988, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 88-250 du 16 mars 1988 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1988 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour du scrutin a porté â la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature ;

DECIDE:je ne sais pas si je dois mettre une balise titre

Article premier. - Les deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République sont Monsieur François MITTERRAND et Monsieur Jacques CHIRAC.

Article 2. - La présente décision sera publiée sans délai au Journal Officiel de la République française et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu'aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1988.

Décision du 29 avril 1988

<VARIANTE>

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,je ne sais pas si je dois mettre une balise titre

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 80-563 du 21 juillet 1980, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n°s 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988 et n° 88-226 du 11 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du 20 janvier 1988, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 88-250 du 16 mars 1988 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1988 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Considérant qu'aucun des retraits de candidature, dont l'éventualité est envisagée à l'article 7 de la Constitution, n'a été porté à la connaissance du Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu à l'article 8 du décret du 14 mars 1964.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 10, mars, 22 mars et 6 avril 1988 portant désignation de délégués du Conseil constitutionnel ;

DECIDE :je ne sais pas si je dois mettre une balise titre de second niveau

Article premier.- Indépendamment des délégués cités dans les décisions des 10 mars, 22 mars et 6 avril 1988 susvisées, est désigné en qualité de délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République : M. Philippe DONDOUX, Conseiller d'Etat.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1988.

Décision du 28 avril 1988

Arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 80-563 du 21 juillet 1980, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n°s 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988 et n° 88-226 du 11 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981, n° 88-22 du 6 janvier 1988 et n° 88-72 du 20 janvier 1988, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 88-250 du 16 mars 1988 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 27 avril 1988 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour du scrutin a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature ;

DECIDE :je n'arrive pas à mettre une balise titre

Article premier. - Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République sont :

Monsieur François MITTERRAND et Monsieur Jacques CHIRAC.

Article 2. - La présente décision sera publiée sans délai au Journal Officiel de la République française et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu'aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Le Secrétaire général,il me semble qu'il manque le mot "Le président,"

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 10, mars, 22 mars et 6 avril 1988 portant désignation de délégués du Conseil constitutionnel ;

<DECIDE ;>

Article premier.- Indépendamment des délégués cités dans les décisions des 10 mars, 22 mars et 6 avril 1988 susvisées, est désigné en qualité de délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République : M. Philippe DONDOUX, Conseiller d'Etat.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.

Le Secrétaire général,De même, le mot "Le président," n'est pas présent

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.