CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Séance du 5 octobre 1988
10 heures
1° Nomination des rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 1988/octobre 1989.
2° Nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations du référendum.
3° Examen, au rapport de Monsieur Robert FABRE :
a) du projet de réglement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
b) des projets de circulaires, télégrammes et avis relatifs à l'organisation du référendum et de la lettre du ministre des départements et territoires d'outremer sur les mesures spécifiques envisagées pour les opérations électorales en Polynésie française ;
c) de la lettre du Premier Président de la Cour d'appel de Douai relative au contrôle de l'identité des électeurs.
Monsieur le Président ouvre la séance à 10 heures. Tous les membres sont présents, à l'exception de Monsieur Francis MOLLET-VIEVILLE, souffrant.
1° Monsieur le Secrétaire général indique tout d'abord que, conformément aux dispositions de l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il y a lieu de procéder à la nomination des rapporteurs-adjoints pour la période octobre 1988 - octobre 1989. Il est proposé au Conseil de remplacer Messieurs PAUTI, pour le Conseil d'Etat, et GANSER et BRIET, pour la Cour des comptes, par Messieurs Serge DAEL, d'une part, et CLAIR et DAUDE, d'autre part. Les curriculum vitae des nouveaux rapporteurs-adjoints figurent au dossier de séance.
Monsieur le Président : "Messieurs. Y a-t-il des remarques, des causes de récusation de ces propositions ?".
Le Conseil adopte le projet de décision.
2° Monsieur le Secrétaire général présente ensuite le projet de décision portant nomination des délégués du Conseil constitutionnel chargés de suivre sur place les opérations du référendum du 6 novembre 1988.
La possibilité de nommer de tels délégués est ouverte par l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Alors que pour l'élection présidentielle il y avait eu plusieurs décisions, ici il est apparu possible de réunir toutes les nominations en une seule décision. Cette décision fait apparaître les différentes catégories qui seront appelées à représenter le Conseil.
Pour l'ordre judiciaire, on trouve les premiers présidents de cour d'appel qui sont investis d'un pouvoir de subdélégation.
Un apport non négligeable, s'agissant de l'Outre-mer, est attendu des membres des tribunaux administratifs. Cet apport s'avère particulièrement nécessaire dans certains territoires comme la Nouvelle-Calédonie où le Premier Président de la Cour d'appel de Nouméa a fait savoir au Conseil qu'il ne pouvait pas nommer plus de cinq magistrats comme délégués.
Selon la tradition, les rapporteurs-adjoints auprès du Conseil pourront également se rendre sur place.
Monsieur le Secrétaire général note que cette décision, conforme aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance, ne sera publiée qu'après la publication au Journal officiel du décret décidant de soumettre un projet de loi au référendum, les deux textes étant datés du 5 octobre.
Monsieur VEDEL interroge Monsieur le Secrétaire général sur la subdélégation accordée aux présidents de cour d'appel dont il ne voit pas la trace dans le projet de décision.
Monsieur le Secrétaire général précise que ce pouvoir de subdéléguer résulte d'une lettre envoyée par le Président du Conseil constitutionnel à chaque président de Cour d'appel.
Monsieur le Président précise que Monsieur PAOLI, en raison de son expérience, se rendra en Nouvelle-Calédonie. Quant à Madame DENIS-LINTON, elle fera son apprentissage dans un département d'Outre-mer, ce qui lui permettra, dans l'avenir, d'être pleinement efficace pour d'autres consultations.
Monsieur le Secrétaire général ajoute, pour finir, qu'il n'a pas paru utile, au vu de l'expérience des élections présidentielles, d'envoyer des délégués dans les centres de vote à l'étranger. En effet, dans ces centres, le seul véritable problème qui s'est posé a été celui de l'utilisation de la carte consulaire comme pièce d'identité permettant de voter. Les textes préparés par le Ministre des affaires étrangères pour le prochain référendum ayant reconnu l'utilisation de cette carte, dans les conditions définies par le Conseil, l'envoi de délégués est superflu.
Le Conseil adopte le projet de décision.
3° Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum.
Monsieur Robert FABRE, rapporteur : "Il nous appartient, aujourd'hui, de tirer les conclusions logiques de la décision que nous avons prise lundi, par laquelle nous avons disjoint du décret sur l'organisation du référendum les dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 relatives au pouvoir de réclamation du représentant de l'Etat dans les départements, territoires d'Outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier et du décret concernant le vote des Français établis hors de France, celles de l'article 8 qui attribuaient au Ministre des affaires étrangères le pouvoir de réclamation reconnu au préfet. Vous vous rappelez en effet que ces dispositions ne pouvaient être prises par décret, mais, conformément à l'article 63 de la Constitution et à l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, elles étaient du ressort du règlement de procédure venant compléter les règles édictées par le chapitre VII du titre II de cette ordonnance".
Monsieur LATCHA constate qu'il ne s'agit que d'une question de compétence car, sur le fond, le règlement reprend, mot à mot, les textes dont la disjonction avait été décidée.
Monsieur VEDEL : "Que se passera-t-il en cas de recours hors contestation au procès-verbal des opérations de vote ?".
Monsieur le Secrétaire général : "Ce règlement, qui se conforme à celui établi pour le contentieux des élections parlementaires, enferme le droit de réclamation dans des délais stricts. Cependant et de la même façon que le Conseil l'a admis dans sa décision Delmas de juin 1981, il restera toujours possible de saisir le Conseil avant le scrutin au motif que la régularité de l'ensemble des opérations électorales serait mise en cause".
Monsieur VEDEL : "Plus simplement, est-ce qu'un électeur qui aura été informé d'une irrégularité après la signature du procès-verbal aura la possibilité de contester ?" .
Monsieur le Secrétaire général répond par la négative. En effet, comme pour les présidentielles, la brièveté des délais impartis au Conseil pour proclamer les résultats lui interdit de prendre en considération de telles contestations.
Monsieur VEDEL : "Je ne critique pas ce texte. Je voulais juste savoir ce qu'il me serait possible de faire le jour du scrutin !".
Monsieur LATSCHA : "L'heure prise en compte pour la computation des délais, est-elle l'heure de Paris, comme cela semble ressortir des projets de circulaires qui seront examinées ensuite, ou l'heure locale ?".
Monsieur FABRE : "Je reviendrai tout-à-l'heure sur cette question dont le Conseil a déjà débattu pour les élections présidentielles. Il s'agit, contrairement à ce qui est écrit dans les circulaires, de l'heure locale".
Monsieur MAYER : "Comment les électeurs seront-ils informés de leur droit à réclamation ?".
Monsieur le Secrétaire général : "Il ne paraît pas nécessaire de donner une publicité particulière à cette disposition qui ne fait que reprendre une règle traditionnelle en matière électorale : l'inscription des contestations au procès-verbal des opérations de vote est bien connue des électeurs. De plus, cette décision va faire l'objet d'une publication au Journal officiel".
Monsieur le Président : "En fin de compte, un électeur qui, après coup, aura eu connaissance d’une irrégularité, n'aura pas la possibilité de nous saisir".
Monsieur le Secrétaire général confirme. Il ajoute : "A l'issue des élections présidentielles et, après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil, beaucoup de personnes ont demandé au Conseil que ces élections soient annulées en raison des "images subliminales" qui auraient fait apparaître à l'insu des
Après lecture, le projet de décision est adopté.
(Monsieur JOZEAU-MARIGNE quitte la salle de séance).
4° Examen des projets de circulaires sur l’organisation du référendum.
Monsieur Robert FABRE, rapporteur : "Les circulaires que nous avons à examiner ne posent pas les problèmes que nous avons rencontrés lundi à l'occasion de l'examen des projets de décret. Je ne vous parlerai pas des rectifications mineures à apporter à ces circulaires : le service juridique, à ma demande, a contacté les administrations concernées pour les leur signaler. Je me bornerai à quelques propositions qui tendent, soit à combler des insuffisances, soit à harmoniser les circulaires avec les décrets, notamment pour tenir compte des modifications que nous avons apportées à ces décrets".
a) La première circulaire est une circulaire du Ministre de l'intérieur à Madafoet Messieurs les Préfets sur l'organisation du referendum :
"Il ne me semble pas nécessaire de vous commenter toutes les dispositions de ce texte. En effet, ces dispositions sont très proches de celles concernant les élections présidentielles. J'observe cependant, s'agissant des bulletins de vote, que seuls les bulletins fournis par l'administration seront pris en compte, ce qui exclut les bulletins manuscrits. Le ministère de l'intérieur, que j'ai interrogé sur les raisons de cette exclusion, a fait valoir que cela permettait d'éviter d'éventuelles contestations sur la régularité des bulletins manuscrits. D'autre part, je vous indique qu’en ce qui concerne les délégués et les assesseurs les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne seront substitués aux candidats ou aux listes de candidats".
Monsieur MAYER demande comment, le jour du scrutin, sera assurée l'information immédiate du Conseil constitutionnel.
Monsieur le Secrétaire général s'étant absenté quelques instants, car il vient d'être informé de l'envoi par le Premier ministre de nouveaux documents, le service juridique indique qu'à l'instar de ce qui a été fait pour les élections présidentielles, une permanence sera assurée au Conseil constitutionnel le jour du scrutin. Ainsi, il sera possible de répondre aux demandes d'information ou, en cas de difficultés majeures, de prévenir Monsieur le Président.
Monsieur le Président : "Mon Cher collègue, je dois vous rassurer. S'il y a une difficulté, j'en serai tenu avisé par le Secrétaire général et, s'il le faut, je réunirai le Conseil. Cependant, il me semble qu'il ne devrait pas y avoir, le 6 novembre prochain, de grosses difficultés sauf peut-être en Nouvelle-Calédonie où je note cependant que le climat est aujourd'hui apaisé".
Monsieur LATSCHA : "Mon expérience des opérations électorales m'a montré que la plupart des problèmes qui se posent sur le terrain ont trait à l'interprétation des textes à appliquer. A cet effet, il est bon qu'il y ait une permanence le jour du scrutin".
Monsieur FABRE (reprenant son rapport) : "J’appelle maintenant votre attention sur les dispositions relatives au contrôle de l'identité des électeurs. Il est prévu qu'un avis rappelant cette obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants soit affiché dans les bureaux de vote. Faut-il aller plus loin et envisager, comme l'a suggéré au Conseil le Premier Président de la Cour d'appel de Douai, par une lettre du 19 septembre, une information préalable des électeurs sur l'obligation de présenter une pièce d'identité".
Monsieur le Président donne lecture de la lettre du Premier Président de la Cour d'appel de Douai. Il ajoute : "Oui, il serait bon que les électeurs soient prévenus. Même si dans la pratique cette règle n'est pas toujours observée, cette règle est la règle. Il faut donc qu'il y ait une information des électeurs. Que le Préfet s'en charge".
Monsieur le Secrétaire général : "Le Premier Président de la Cour d'appel va plus loin. Il envisage en effet que cette information soit diffusée par le Centre d'information civique. Or, il convient de rappeler qu'en 1972, le Centre d'information civique était intervenu, à l'occasion du référendum, pour recommander de voter alors que certains partis politiques prônaient alors l'abstention. Cela avait conduit à saisir le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, peut-on demander au Centre d'information civique d'intervenir ? Cela ne risquerait-il pas d'être gênant ? Le Conseil l'officialiserait d'une certain façon".
Monsieur FABRE : "Effectivement, si le Centre d'information civique demande de voter alors que certains partis recommandent l'abstention cela peut poser problème. Mais la question est de savoir, en ce qui concerne les contrôles d'identité s'il est possible d'aller plus loin que ce qui est prévu dans les textes actuels".
Monsieur le Président : "L'absence de tout contrôle peut entraîner l'annulation des opérations électorales. Le maire peut faire preuve d'une certaine tolérance au regard d'une exigence légale. Mais il faut rappeler dans cette région aux électeurs qu'ils doivent se munir d'une pièce d'identité pour se rendre aux urnes".
Monsieur FABRE : "Comment formellement fera-t-on connaître notre position ?".
Monsieur le Président : "Par une lettre au Ministre de l'intérieur qui donnera les instructions nécessaires au préfet de région. Ainsi, on aura fait ce qu'on a pu".
Monsieur le Président : "A mon avis, la circulaire contient des dispositions normatives. Le contrôle d'identité, sous l'angle envisagé, relève plus de l'information. Donc on ne peut traiter de cela dans la circulaire. Il y aura donc deux lettres, l'une au Ministre de l'intérieur, et l'autre au Premier Président de la Cour d'appel de Douai".
Monsieur FABRE (reprenant son rapport) : "J'en viens maintenant à la première modification que je propose. Elle vise à mettre en évidence que la transmission des procès-verbaux aux commissions de recensement doit être la plus rapide possible et qu'elle doit être faite dès l'achèvement des travaux de ces commissions, avant même l'expiration du délai qui leur est imparti".
Le Conseil adopte cette proposition légèrement rectifiée pour tenir compte d'une observation de Monsieur MAYER (Monsieur JOZEAU-MARIGNE regagne la salle de séance).
Monsieur FABRE : "La seconde modification tient compte de nos décisions précédentes relatives au pouvoir de réclamation du préfet. Il convient en effet de viser, non plus l'article 20 du décret portant organisation du référendum, mais l'article 2 du règlement de procédure que nous venons d'adopter".
Le Conseil adopte cette proposition.
Monsieur FABRE : "La dernière proposition concerne le calendrier annexé à la circulaire. Elle porte, d'une part, sur la date de publication au Journal officiel de la liste des organisations habilitées à participer à la campagne et, d'autre part et par coordination, sur un changement de référence"
Le Conseil adopte.
Monsieur le Président : "Bon, passons aux maires...".
b) Monsieur FABRE : "La circulaire du Ministre de l'intérieur à Mesdames et Messieurs les maires sur l'organisation matérielle du référendum est une mouture de la circulaire aux préfets, adaptée aux maires et qui reprend pour l'essentiel les dispositions que nous venons d'examiner. Elle n'appelle pas d'observations de ma part".
Monsieur le Président : "Messieurs ? Bon, adopté".
Monsieur le Président, avec une pointe d'humour : "Oui, comme d'habitude, les préfets sont assignés à résidence. Messieurs ? Bon, adopté".
d) Monsieur FABRE : "La circulaire du Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères, aux chefs de mission diplomatique et consulaire est un bon texte. Sauf observations de votre part, je me bornerai à vous présenter les amendements.
Le premier tend à corriger une erreur. Il faut en effet se référer aux partis politiques habilités et non aux candidats.
Le deuxième amendement, plus important, concerne l'information des électeurs. A l'étranger, ceux-ci ne reçoivent pas de propagande à leur domicile. Ils prendront connaissance du texte soumis à référendum dans le centre de vote. Il est apparu utile que soit aussi affiché le décret décidant de soumettre le projet de loi au référendum
Enfin, le dernier amendement corrige une erreur. En effet, s'agissant du référendum, il n'y a pas de décret "de convocation" des électeurs".
Monsieur le Président : "Messieurs ? Bon, adopté".
e) Monsieur FABRE : "Les différentes circulaires du Ministre des départements et territoires d'Outre-mer n'appellent pas de longs commentaires. S'agissant de celle concernant la Nouvelle-Calédonie, je vous propose de préciser que les familles politiques pouvant participer à la campagne radiotélévisée nationale sont uniquement "les principales familles politiques", reprenant ainsi les termes mêmes de l'article 7 du décret relatif à la campagne en vue du référendum"
Au terme d'une discussion sur le point de savoir quelles doivent être ces familles politiques et au cours de laquelle Monsieur VEDEL note qu'il est difficile de corriger le décret par le biais de la circulaire, le Conseil décide de retenir non "les principales familles politiques", mais "les familles politiques visées à l'article 7 du décret".
Monsieur le Secrétaire général indique qu'il s'agit là d'une bévue de la part des services. Par le passé, le Conseil n'a retenu l'heure de Paris que pour le dépôt des présentations de candidats à l'élection présidentielle. En dehors de cette hypothèse, les horaires des scrutins sont fixés par référence à l'heure locale.
Monsieur MAYER précise qu'il faut redresser l'erreur dans l'avis. C'est une erreur psychologique que d'imposer l’heure métropolitaine outre-mer.
Le Conseil approuve cette proposition .
Monsieur FABRE : "Mon dernier amendement tend à faire figurer les numéros de télex et de télécopie du Conseil constitutionnel dans les circulaires".
Monsieur le Président : "C'est la moindre des choses".
Monsieur FABRE : "Mes Chers Collègues, j'en ai fini avec l'examen de ces circulaires, sauf à vous signaler deux particularités intéressant la Polynésie française. La première est que les enveloppes de vote ne seront pas oranges, comme partout ailleurs, mais bleues. En effet, l'orange est une couleur traditionnellement réservée à un parti polynésien et l'emploi d'enveloppes oranges pourrait avoir un "fumet de propagande"... La seconde réside dans le fait que la propagande électorale pourra être traduite en langue polynésienne"
Monsieur MAYER : "Qui est chargé de cette traduction ?".
Monsieur FABRE : "Elle sera assurée sous l'autorité du représentant de l'Etat, sans pour autant que soit engagée sa responsabilité".
Monsieur VEDEL approuve cette formulation.
f) L'avis aux partis politiques leur faisant connaître les conditions et les modalités de l'habilitation pour participer à la campagne est adopté, non sans que des précisions aient été demandées sur le décompte du temps de parole réservé à chaque groupe.
Monsieur le Secrétaire général indique alors au Conseil que le Premier ministre a adressé le matin même au Conseil deux documents. Le premier est la lettre du Premier ministre au Président de la République, qui vaut exposé des motifs du projet de loi soumis au référendum ; ce document est transmis pour information au Conseil. Le second, qui lui est transmis pour avis, est l'arrêté portant répartition des deux heures d'antenne entre les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il propose que cet arrêté puisse être examiné immédiatement. En effet, la répartition proposée est conforme à celle approuvée par le Conseil à l'occasion de l'examen du décret relatif à la campagne en vue du référendum.
Monsieur le Président : "Vous avez raison".
Monsieur LECOURT : "Nous avons d'ailleurs une décision qui précise ce point".
Monsieur le Secrétaire général rappelle que ce document est seulement transmis au Conseil pour information.
Monsieur le Président : "En ce qui concerne l'arrêté de répartition je suis frappé par le temps de parole accordé aux groupes du Sénat".
Monsieur FABRE : "Monsieur le Président, je vous rappelle que nous avons déjà avalisé ce texte".
Le Conseil adopte.
Monsieur le Président : "Merci, Monsieur FABRE. Mes Chers Amis, c'était d'une ingratitude ! De minimis curat praetor ! Mon Cher Collègue, vous avez été un gardien héroïque de la légalité".
Monsieur VEDEL : "Monsieur le rapporteur, bravo".
La séance est levée à 11 h 30.
Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.