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Olivia SIBILLE

                             CONSEIL CONSTITUTIONNEL

                                ORDRE DU JOUR

                   Séance du mardi 6 octobre 1992

                                                        10 h 30

1° Nomination des rapporteurs-adjoints près le Conseil constitutionnel.

2° Examen, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts et relatives au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en cas de changement par le contribuable de sa résidence.

                                                               Rapporteur : Monsieur Jacques LATSCHA

3° Observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992.

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1992

La séance est ouverte à 10 h 45 en présence de tous les conseillers, à l'exception de Monsieur CABANNES retenu en province.

Monsieur le Président : Bien, commençons ! Je suis heureux d'accueillir Monsieur SPITZ qui remplace Paul GIRO au service juridique. Monsieur le Conseiller CABANNES, retenu par un deuil dans sa famille ne pourra malheureusement pas assister à la séance. Cela ne tire pas à conséquence pour le Conseil constitutionnel. L'ordre du jour ne marquera pas l'histoire du Conseil. Il comprend :

1° la nomination des rapporteurs adjoints près le Conseil constitutionnel ;

2° l'examen, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts et relatives au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en cas de changement, par le contribuable, de sa résidence ;

3° les observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992.

(Monsieur le Secrétaire général présente la liste des rapporteurs adjoints dont la nomination est proposée en application de l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958).

Monsieur le Président : C'est excellent ! En ce qui concerne le Conseil d'Etat, on les connaît tous. Ils auront du travail, s'agissant de la période octobre 1992- octobre 1993. En ce qui concerne la Cour des comptes, Monsieur LEFOULON sera remplacé par Madame Michèle PAPPALARDO.

En ce qui concerne les futures élections, il faut à tout prix que la Commission des comptes de campagne et de financement de la vie politique ait suffisamment de monde à son service, notamment en provenance de la Cour des comptes car sinon, la loi du 15 janvier 1990 risque fort de rester lettre morte. J'insisterai auprès du Ministre du budget pour que les moyens de la Commission soient suffisants.

Monsieur LATSCHA, c'est à vous !

Monsieur LATSCHA présente son rapport.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 septembre 1992 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts et relatives au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu en cas de changement par le contribuable de sa résidence.

L'article 11 est ainsi rédigé :

"Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation".

J'examinerai successivement deux questions :

- sommes-nous compétents pour connaître de la présente demande ?

- en cas de réponse affirmative, quelle est la nature juridique des dispositions de l'article 11 ?

I. COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Rappelons qu'en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil n'est compétent pour connaître d'une demande de déclassement que si cette demande concerne un texte de forme législative intervenu après l'entrée en vigueur de la Constitution.

Or, les dispositions contenues dans l'article 11 du code général des impôts ont une origine ancienne, très antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958.

Pour nous en tenir à la période postérieure à la guerre, elles figuraient à l'article 7 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, qui avait été pris sur la base d'une habilitation donnée par l'article 5 de la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier. Conformément aux prescriptions de cette loi, le décret du 9 décembre 1948 avait été annexé au projet de loi de finances pour 1949 et était entré en vigueur le 1er janvier 1949. La loi du 31 décembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général de 1949 a, par son article 15, implicitement donné valeur législative au décret portant réforme fiscale du 9 décembre 1948 et, par conséquent, à l'article 7 de ce décret contenant les dispositions qui sont à l'origine de l'article 11 qui nous est aujourd'hui déféré (voir dans ce sens une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 avril 1951).

Mais cette validation législative, antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, ne nous rendrait pas compétents pour connaître des dispositions ainsi validées.

Avant cette entrée en vigueur est intervenu un règlement d'administration publique du 6 avril 1950, qui a refondu les anciens codes fiscaux en un code unique, dénommé "code général des impôts", annexé à ce R.A.P., nouveau code intégrant, notamment, la réforme fiscale opérée par le décret du 9 décembre 1948.

Les dispositions qui figuraient à l'article 7 de ce décret ont été codifiées à l'article 11 du nouveau code général des impôts annexé au R.A.P. C'est précisément l'article qui contient les dispositions qui nous sont soumises.

J'en viens maintenant à l'acte essentiel qui nous rend compétents pour connaître de la demande car cet acte est postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Il s'agit de la loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux. Deux articles de cette loi, les articles 1 et 3, nous intéressent plus particulièrement.

L'article 1er a supprimé à partir du 1er janvier 1960 la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive qui constituaient les deux composantes de l'impôt sur le revenu et les remplace par un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques.

L'article 3-1 de cette même loi du 28 décembre 1959 dispose que, sous réserve des modifications apportées par la présente loi, le nouvel impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis, notamment quant à la détermination des bases et du lieu d'imposition aux mêmes règles que la surtaxe progressive actuellement en vigueur.

Cet article 3-1 a ainsi conféré force de loi à l'article 11 du code général des impôts annexe au règlement d'administration publique du 6 avril 1950. En effet, l'article 11 est relatif au lieu d'imposition et, en le rendant applicable au nouvel impôt sur le revenu des personnes physiques, l'article 3-1 de la loi du 28 décembre 1959 lui a conféré forme législative et cela après l'entrée en vigueur de la constitution de 1958.

Depuis cette loi du 28 décembre 1959 est intervenue la loi du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 qui, dans son article 2-1, dispose que l'impôt sur le revenu des personnes physiques prend la dénomination d'impôt sur le revenu. Tirant les conséquences de cette dernière loi, un décret du 4 juillet 1972, portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code a remplacé à l'article 11 du code l'expression "l'impôt sur le revenu des personnes physiques" par "l'impôt sur le revenu".

Il résulte de ce rappel historique que nous sommes bien compétents pour connaître de la demande de déclassement. Les dispositions de l'article 11 du code général des impôts ayant le caractère d'un texte de forme législative postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution.

II. NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 :

Avant d'aborder ce problème, j'indiquerai quels sont les motifs qui ont conduit le gouvernement à nous demander le déclassement de l'article 11.

A. En matière d'impôt sur le revenu, le lieu d'imposition est défini comme le lieu de la résidence ou du principal établissement. Ce lieu d'imposition commande à son tour le lieu oû doit être faite la déclaration et la compétence territoriale de l'agent vérificateur : la compétence de l'agent résulte, en effet, de son affectation dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé.

L'article 11 du code général des impôts apporte un assouplissement à ces règles : lorsqu'un contribuable déplace sa résidence ou son principal établissement, les cotisations à l'impôt sur le revenu dues tant pour l'année du changement que pour les années antérieures non prescrites peuvent valablement être établies au lieu d'imposition correspondant à la nouvelle situation.

Cet article 11 n'est toutefois applicable qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il ne l'est pas pour les autres impôts et, notamment, pour la T.V.A. C'est ainsi que, en matière de T.V.A., si le lieu de déclaration coïncide avec le lieu de déclaration de l'impôt sur le revenu, en cas de changement de résidence ou de lieu du principal établissement, les services fiscaux compétents à raison du nouveau lieu d'imposition ne peuvent pas établir les droits relatifs à la période antérieure au changement.

C'est dans ce sens que le Conseil d'Etat s'est prononcé par une décision du 6 juillet 1990.

Il s'agissait d'un marchand forain, Monsieur BAPTISTE, qui avait demandé, pour compter du 1er janvier 1978, son immatriculation à Angoulême. Pour cette profession, ce rattachement produit, du point de vue fiscal, les effets attachés à la résidence ou au principal établissement. Estimant que l'intéressé avait, dès 1977, procédé à des achats et exercé une activité commerciale en Charente, l'administration l'avait assujetti, au titre de 1977, par voie de taxation d'office, car aucune déclaration n'avait été faite, à des impositions à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A.

En matière d'impôt sur le revenu, le Conseil d'Etat a rejeté une requête de Monsieur BAPTISTE, faisant application de l'article 11 du code général des impôts. L'imposition du requérant au titre de 1977 pouvait, en vertu de ce texte, valablement être établie au lieu de sa nouvelle résidence quel qu'ait été le lieu d'exercice de l'activité déployée en 1977.

A l'inverse, s'agissant de la T.V.A., le Conseil d'Etat, suivant en cela le tribunal administratif et rejetant un recours du ministre, a estimé que, à partir du moment où il n'était pas établi que Monsieur BAPTISTE était passible de la T.V.A. en 1977 dans le département de la Charente, les services fiscaux de ce département ne pouvaient pas légalement vérifier le chiffre d'affaires de l'intéressé et lui notifier, pour l'année 1977, des redressements au titre de la T.V.A.

Il n'est pas douteux que, en l'absence en matière de T.V.A. d'une disposition analogue à celle de l'article 11, applicable en matière d'impôts directs, le vérificateur d'Angoulême n'était pas compétent pour opérer une vérification et un redressement en matière de T.V.A. au titre de l'année 1977 dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait procédé dans ce département à des opérations imposables à la T.V.A.

Certes le Conseil d'Etat aurait pu admettre que le respect des règles relatives à la compétence territoriale du vérificateur ne constituait pas une formalité substantielle et que la méconnaissance de ces règles ne devait conduire à l'annulation de l'imposition que si elle avait privé le contribuable de garanties de procédure et, notamment, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il ne l'a pas fait, estimant sans doute que les règles de compétence territoriale des agents de l'administration présentaient un caractère d'ordre public. L'incompétence de l'auteur d'une décision administrative ne saurait être appréciée par rapport aux seuls intérêts des administrés. Elle porte aussi atteinte à des règles d'organisation du service prises dans l'intérêt général. L'incompétence de l'auteur d'un acte attaqué est d'ailleurs un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge administratif.

A la suite de ces difficultés contentieuses et afin d'obtenir l'unicité du service vérificateur, le gouvernement envisage d'étendre à l'ensemble des droits, impôts et taxes le dispositif prévu à l'article 11 du code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu. Un projet de décret dans ce sens a été communiqué au Conseil constitutionnel.

B. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il appartient au pouvoir réglementaire de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat les attributions relevant de la compétence dévolue à celui-ci par la loi.

Il en est ainsi, qu'il s'agisse de la désignation du ou des ministres compétents (77-100 L, 16 novembre 1977, p. 65), de la répartition des attributions de l'Etat entre le ministre et le préfet (73-76 L, 20 février 1973, p. 29) ou de la répartition de ces attributions entre les divers agents de l'Etat (86-146, 19 mars 1986, p. 24 ; 86-147 L, 24 octobre 1986, p. 162 ; 88-158 L, 13 juillet 1988, p. 87 ; 89-161 L, 24 octobre 1989, p. 88 ; 92-168 L, 7 juillet 1992).

Il n'en est autrement que si la désignation de l'autorité habilitée à exercer des attributions de l'Etat met en cause un principe ou une garantie relevant du domaine de la loi (79-112 L, 21 novembre 1979, p. 52 ; 83-132 L, 19 juillet 1983, p. 85).

Le Conseil a eu l'occasion de faire application de cette exception dans deux cas.

Tout d'abord, par une décision n° 73-76 L du 20 février 1973, p. 29, rendue au sujet de diverses dispositions relatives à l'urbanisme, le Conseil a estimé que relevaient du domaine de la loi des dispositions prévoyant l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'Etat pour prendre en matière d'urbanisme des mesures touchant à la libre administration des collectivités locales et au régime de la propriété ; l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'Etat a été regardée comme apportant une garantie essentielle pour les collectivités et individus intéressés par ces mesures.

En second lieu, par une décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984, p. 63), le Conseil a estimé que la désignation d'une autorité administrative indépendante, en l'espèce la Haute autorité de la communication audiovisuelle, pour exercer en matière d'exploitation de services de radio-télévision câblés un pouvoir d'autorisation constituait une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique et relevait à ce titre du domaine de la loi.

La présente affaire est très éloignée de celles qui ont donné lieu à ces deux décisions.

Certes les textes qui fixent les règles de compétence des agents de l'administration peuvent affecter la situation des administrés, notamment pour ce qui est de la plus ou moins grande proximité de l'agent par rapport à l'administré mais cette considération ne suffit pas me semble-t-il à conférer un caractère législatif à ces dispositions.

En conclusion, j'ai l'honneur de proposer au Conseil, conformément à sa jurisprudence, de reconnaître un caractère réglementaire aux dispositions de l'article 11 du code général des impôts en tant qu'elles fixent la compétence territoriale des agents de l'administration.

J'observe en terminant que le déclassement demandé n'est nullement nécessaire à la réforme envisagée par le gouvernement. Le projet de décret qui nous a été communiqué pour information ne modifie ni n'abroge l'article 11. Bien entendu, il n'en résulte pas pour autant l'irrecevabilité de la demande de déclassement.

Monsieur le Président : Merci pour ce rapport très complet et très précis. Qui souhaite intervenir ? Personne ?

Lisons le texte du projet de décision !

Monsieur LATSCHA lit le projet de décision.

Monsieur le Président : Est-il nécessaire de rappeler dans le dispositif la formule "en tant qu'il a pour effet..." qui figure déjà dans les motifs ?

Monsieur LATSCHA : On le fait toujours...

Monsieur le Secrétaire général : Oui, Monsieur le Président !... Ou bien "ayant pour effet...".

Monsieur le Président : De toutes façons, c'est "en tant qu'elles ont pour effet..." qui se rapporte à "dispositions"...

(Modification retenue).

Bon, alors votons !

(Le vote est acquis à l'unanimité).

Monsieur le Président : Je donne la parole sur le dernier point à l'ordre du jour, les observations sur le référendum, à Monsieur le conseiller ABADIE.

Monsieur ABADIE : Les observations ont été regroupées en quatre grandes parties qui se subdivisent en un certain nombre de points (il lit le point 1). Est-ce qu'on reprend le petit a) ?

Monsieur le Président : Oui...

Monsieur ABADIE : Je trouve que le paragraphe qui commence par "judicieux" ne correspond pas à nos discussions... La formule proposée par le projet d'observations n'est pas plus judicieuse ni plus éclairante que celle de "représentation au sein d'un groupe".

Nous étions convenus qu'il fallait quelque chose en plus qui fasse la liaison entre un groupe parlementaire et un parti pour pouvoir être habilité à participer à la campagne électorale. Exiger autre chose, c'est-à-dire une justification appropriée. Cette justification peut résulter d'une attestation du président de groupe sous sa responsabilité, mais ce ne sera pas facile. Faut-il aller au-delà ? Faut-il qu'il y ait une proportion importante des élus inscrits à un groupe qui appuient la demande d'habilitation ? ; 20 % au moins des élus d'un groupe c'est un guide pour l'esprit, ce n'est pas une formule juridique. On pourrait dire aussi un pourcentage significatif, mais qu'est-ce qui est significatif ? Voilà quel est le sens et la philosophie de mes observations sur ce point : les deux formules ne sont pas plus judicieuses l'une que l'autre. Elles recèlent l'une et l'autre des obscurités.

En ce qui concerne la rédaction, on pourrait enlever la formule "s'il paraît judicieux..." et commencer à "la participation à la campagne des partis et groupements politiques représentés par un groupe parlementaire et la notion de représentation "au sein d'un groupe"... gagneraient (au pluriel)...".

Quant à "atteste", dans le deuxième paragraphe de la page 2, le président du groupe parlementaire "l'atteste", mais à qui ? Au Conseil constitutionnel, au public ? Ne faudrait-il pas aussi enlever "appuyer" et remplacer par "homologuer" la demande d'habilitation... ?

Monsieur FABRE : Il y a deux choses différentes :

- à la fin de la première page, il faudrait supprimer "s'il paraît judicieux..." et commencer par "la notion de représentation au sein d'un groupe pourrait être précisé" ;

- au paragraphe suivant, pourquoi préciser 20 % au moins des élus ?

On pourrait dire qu'il serait opportun que la représentation au sein d'un groupe soit justifiée par des moyens appropriés... tels qu'une attestation du président du groupe ou un pourcentage significatif des élus inscrits à un groupe...

Monsieur ABADIE : Nous allons dans le même sens...

Madame LENOIR : Les observations du rapport renvoient bien à nos discussions antérieures à quelques variations de forme près dont celles qui ont été indiquées par Monsieur Robert FABRE. Il ne faut pas être trop restrictif sur les solutions qui peuvent être mises en oeuvre. On peut indiquer des procédures, "telles qu'une attestation du président d'un groupe parlementaire ou un certain nombre d'élus inscrits à un groupe. Il faut que la notion de représentation au sein d'un groupe soit précisée par des justifications appropriées... et laisser plus de latitude au pouvoir réglementaire pour modifier l'article 3 du décret du 6 août 1992.

Monsieur ROBERT : Est-ce qu'on ne complique pas finalement une situation assez simple ?

Il existe des partis représentés par un groupe parlementaire et des petits partis représentés dans un groupe. Ce qu'on veut éviter c'est le foisonnement des petits groupes et il faut que ceux-ci soient pris en charge par un groupe.

Donc, "s'il paraît judicieux... il serait à cet égard opportun d'exiger...". Je supprimerais "faute d'indication sur ce point, pourrait à la limite être habilité un parti comprenant un seul inscrit à un groupe parlementaire" ; sinon, je suis d'accord avec la rédaction suggérée par Robert FABRE.

Monsieur RUDLOFF : Il y a en réalité deux problèmes :

- la participation des groupes parlementaires ne pose pas de problèmes ;

- en revanche, ce qui en pose, c'est la représentation des partis au sein d'un groupe. Il faudrait limiter nos observations à ce second point, et supprimer le paragraphe qui commence par "s'il est judicieux...".

Monsieur le Président : La "représentation au sein d'un groupe" appelle une définition plus précise. Il ne faut pas mettre "faute d'indications sur ce point...", qui est désagréable pour les parlementaires.

De même, la formule "il serait opportun d'exiger..." n'est pas bonne. Il serait par exemple "opportun"... "concevable"... ; il faut faire attention dès qu'on entre dans la vie et le domaine du Parlement. Il faut être très prudent. N'ayons pas l'air de tenir la main aux parlementaires... !

Monsieur LATSCHA : Je suis d'accord avec Messieurs ROBERT et RUDLOFF. On peut se borner à dire que "la représentation au sein d'un groupe" appelle une définition plus précise sans dire laquelle...

Monsieur le Président : Je rappelle les prémisses : nous n'avons pas à tenir la main aux parlementaires. Nous n'avons pas à censurer le Parlement sur ce point. Parler d'une attestation du président de groupe ou de pourcentage c'est aller trop loin. Les parlementaires ont l'habitude de régler ce genre de problèmes.

Monsieur FAURE : Il est certain qu'un groupe parlementaire n'est pas homogène. Il y a des apparentés, des rattachés, voire même des membres d'un autre parti politique... La notion de représentation au sein d'un groupe est floue. Elle doit être précisée. Mais, sur la procédure, moins on en dira, mieux ça vaudra. La notion est floue, il faut le dire afin d'éviter une multiplication excessive ou une prolifération d'habilitations.

Madame LENOIR : Il vaut mieux être plus explicite et il ne s'agit pas de donner une leçon aux parlementaires. On donne un avis au pouvoir réglementaire. Les groupes parlementaires gardent la maîtrise des choses. C'est dommage de ne pas apporter de précisions même si on ne donne pas des solutions, car il pourrait y avoir des habilitations faites à l'insu d'un groupe parlementaire. C'est un danger !

Monsieur le Président : Quand on connaît les moeurs parlementaires, il est impossible qu'une habilitation soit faite à l'insu d'un groupe. Je suis partisan du profil le moins agressif vis-à-vis des parlementaires.

(Monsieur le Secrétaire général lit la formule retenue : "La notion de représentation au sein d'un groupe parlementaire gagnerait à être précisée afin d'éviter une multiplication excessive du nombre d'habilitations").

Monsieur le Président : On suggère. On n'entre pas dans le domaine du Parlement. Pas de conseils aux parlementaires ! La litote est le moyen approprié de s'adresser à eux !

(On passe au point b) du 1.)

Monsieur ABADIE lit le point b) du 1.)

Monsieur le Président : "Pourrait" et non "devrait être mise à l'étude la possibilité d'habiliter...".

Monsieur LATSCHA : On a constaté un faible taux de participation dans les D.O.M.- T.O.M. Pour le précédent référendum sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui faisait problème c'est que des organismes et groupements locaux ne pouvaient pas être habilités à participer à la campagne...

Monsieur ROBERT : Je rentre de la Réunion. Si vous habilitez des groupes locaux, ça va être la foire d'empoigne.

Monsieur le Président : C'est au pouvoir politique de décider cette ouverture aux partis politiques locaux. C'est une responsabilité politique dans laquelle le Conseil constitutionnel ne doit pas entrer. Il faut supprimer le point b) et faire sauter le chapeau qui annonce deux observations.

(Monsieur ABADIE lit le point a) du 2. et le Président passe la parole à Monsieur RUDLOFF).

Monsieur RUDLOFF : C'est bien et ça correspond à ce que nous avions dit. Cependant, la conclusion est trop drastique. Il faudrait mettre ..."dès lors que se trouve en cause l'organisation d'une consultation nationale".

Monsieur ABADIE : Au début du point a), il faut supprimer le "pourtant le maire, agissant en qualité de...".

Monsieur le Président : Oui, "agissant en qualité de...".

(Monsieur ABADIE lit le point b) du 2.)

Monsieur FABRE : "... il ressort des rapports établis... que certaines communes ne se sont pas dotées d'isoloirs...".

Monsieur LATSCHA : "... ne se sont pas dotées d'isoloirs satisfaisant aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 62 du code électoral...".

Monsieur FAURE : "... ne s<>e sont pas dotées..." ; ça dépend des communes. Il faut que les isoloirs répondent aux conditions du code électoral.

Monsieur le Secrétaire général : Au deuxième paragraphe du point b), "Le Conseil... rappelle la nécessité que les enveloppes électorales soient conformes aux prescriptions de l'article R. 54 du code...".

Monsieur ABADIE : Oui, qu'elles soient conformes ! Ce n'est pas un problème de couleur mais de texture des enveloppes.

Monsieur le Président : Oui, simplifions ! L'essentiel est qu'elles soient opaques.

(Après un bref débat, les conseillers adoptent la formule finale).

Monsieur ABADIE lit le point c) du 2.

Monsieur le Président : ... "Il appartient au gouvernement de reconsidérer le champ d'application de l'article R. 60 et de mener une action...". Il faut supprimer "en tout cas".

Monsieur ROBERT : En haut de la page 5, il faudrait dire : "Les délégués ont relevé à plusieurs reprises...".

Monsieur le Président : En haut de la page 6, il faut écrire : "Les délégués du Conseil constitutionnel ont constaté que..." plutôt que "ont regretté".

Monsieur ROBERT : Et si le scrutin avait lieu le samedi ?

Monsieur FAURE : Ça ferait un sacré pataquès si le scrutin n'avait pas lieu un dimanche !

Monsieur le Président : On reprocherait au Conseil constitutionnel de changer le jour du référendum. On pourrait voter plus tôt ? Mais à quelle heure ?

Monsieur FAURE : Faisons comme Ponce-Pilate, lavons-nous les mains.

Monsieur ABADIE : Et si le gouvernement nous demande notre avis ?

Monsieur FAURE : On n'est pas une Assemblée délibérante.

Monsieur le Président : "Il appartient aux pouvoirs publics d'apprécier s'il convient d'anticiper le jour et l'heure d'ouverture d'un scrutin national en Polynésie française".

Monsieur ABADIE lit le point 4. jusqu'à la fin.

Monsieur FAURE : Lors du scrutin on ouvre toutes les enveloppes. Soit on enlève la différence constatée entre bulletins trouvés dans l'urne et émargements de la réponse arrivée en tête, soit on retranche cette différence du nombre des suffrages obtenus pour chaque réponse. Il est très difficile pour un bureau de vote de ne pas proclamer de résultat. Il faut faire sauter le dernier paragraphe.

Monsieur le Président : Nous ferons part en amont, dans le cadre de l'avis préalable lors du prochain référendum, de ce qui devra être fait dans ce cas. Supprimons le dernier paragraphe. Monsieur le Ministre d'Etat a raison !

Monsieur FAURE : En bas de la page 6, "... certaines d'entre elles ont cru devoir..., d'autres ont réduit...".

(Les observations précédentes sont adoptées).

Monsieur le Président : Il y a autre chose sur les observations. Il existe une distorsion entre la campagne électorale officielle sur les chaînes publiques et les débats sur les chaînes privées. Une campagne officielle que personne ne regarde et une campagne sur les chaînes privées. Bien sûr cela relève du Conseil supérieur de l'audiovisuel ! Est-ce que j'écris à son président, ou on le mentionne dans les observations ? J'ai préparé un texte.

(Il lit la variante additionnelle).

Monsieur LATSCHA : C'est très important, car dès que les téléspectateurs voient la campagne officielle, ils passent à autre chose...

Monsieur le Président lit la dernière observation.

Après un bref échange, les conseillers parviennent à la formule suivante : "Il paraît souhaitable de mieux assurer l'équilibre entre le service public et le secteur privé dans ce domaine”.

Il faut supprimer de "cette distorsion..." jusqu'à la fin.

Monsieur le Secrétaire général : Cette dernière observation devient le point 2. du rapport.

Monsieur le Président : Je vous convie au "pot" de départ de Monsieur GIRO.

Monsieur le Secrétaire général : Il y a un certain nombre de requêtes électorales sur les sénatoriales dont certaines pourraient faire l'objet d'une délibération le même jour que le prochain repas prévu.

La prochaine réunion est fixée au jeudi 5 novembre 1992 à 12 h 15.

La séance est levée à 12 heures.

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.