Vous visualisez actuellement un média autre que celui transcrit/à transcrire.
PV1963-03-12


SEANCE DU 12 MARS 1963

La séance est ouverte à 10 h 30.

M. CASSIN est excusé.

Sur rapport de M. PAOLI, le Conseil examine, en application de l'article 59 de la Constitution, la requête (62-310) présentée par M. VALABREGUE contre l’élection de M. BALMIGERE en qualité de député dans la 4e circonscription de l'HERAULT et la requête (62-337) présentée par M. BAMBRIDGI contre l’élection de M. TEARIKI en qualité de député de la POLYNESIE FRANÇAISE. L'élection de M. BALMIGERE est annulée.

La séance levée à 12 h 30 est reprise à 15 h 30.

Sur rapport de M. GILBERT-JULES, le Conseil examine, en application de l'article 61 de la Constitution, la conformité à celle-ci du texte de la loi portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière récemment adopté par le Parlement. Le Gouvernement estime que les dispositions de l'article 28 de cette loi - qui résultent d'un amendement formulé par un membre du Parlement - contre - viennent à la règle énoncée par l'article 40 de la Constitution.

La séance est levée à 16 h 10

Les originaux des trois décisions demeureront annexés au présent compte-rendu.




SEANCE DU 12 MARS 1963

La séance est ouverte à 10 h 30

M. CASSIN est excusé.

Sur rapport de M. PAOLI, le Conseil examine, en application de l’article 59 de la Constitution, la requête (n° 62-310) présentée par M. VALABREGUE contre l’élection de M. BALMIGERE en qualité de député dans la 4e circonscription de l'HERAULT et la requête (n° 62-337) présentée par M. BAMBRIDGE contre l’élection de M. TEARIKI en qualité de député de la POLYNESIE FRANÇAISE.

- Par 5 voix contre 3, le Conseil décide d’annuler l’élection de M. BALMIGERE - en considérant qu’elle a été faussée par des allégations de nature à tromper une partie importante du corps électoral (1).

- La requête de M. BAMBRIDGE contre l’élection de M. TEARIKI est rejetée.

La séance est levée à 12 h 30

(1) M. le Rapporteur observe que le Conseil. Constitutionnel annule, pour la première fois, une élection en se fondant exclusivement sur une manoeuvre.



APRES-MIDI

La séance est reprise à 15 h 30

M. CASSIN est excusé.

M. le President Léon NOEL fait connaître qu'en application de l'article 61 de la Constitution, le Premier Ministre demande au Conseil de bien vouloir examiner la conformité à celle-ci du texte de la loi portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière récemment adopté par le Parlement. Le Gouvernement estime, en effet, que les dispositions de l'article 28 de cette loi - qui résultent d'un amendement formulé par un membre du Parlement - contreviennent à la règle énoncée par l'article 40 de la Constitution (1).

Le rapporteur est M. GILBERT-JULES.

Celui-ci constate d'abord que le texte de loi adopté par le Parlement le 21 février 1963 a 61 articles et que le Gouvernement demande seulement au Conseil d'examiner la conformité à la Constitution de l'article 28 - lequel renvoie d'ailleurs à l'article 27.

"Cet article 27, dit-il, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les "opérations concourant à la production ou à la livraison" d'immeubles destinés à l'habitation. En contre-partie les droits d'enregistrement antérieurement perçus sur certaines de ces opérations sont supprimés. Or, tandis que le produit de ces droits était réparti entre l'Etat, le département et les communes, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au profit exclusif de l'Etat. Le Gouvernement considère, cependant,


 (1) Article 40 de la Constitution : "Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas re- cevqbles lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggra- vation d'une charge publique".



que, dans l'ensemble, ce projet constitue pour les collectivités locales une réforme neutre car la perte de ressources qui en résulte pour elles est compensée par l’application à d’autres opérations - telle que les cessions de parts ou d'actions de sociétés immobilières - de droits d'enregistrement comportant des taxes additionnelles au profit du département et des communes. Il estime que l'ensemble des nouvelles ressources compense l'ensemble des pertes de ressources.

Des protestations se sont élevées au Sénat contre cette interprétation gouvernementale : des sénateurs ont fait observer qu'en admettant qu'il y ait une compensation globale, la réforme se traduirait néanmoins pour certaines collectivités par une diminution de recettes. M. COURRIERE a donc présenté un amendement ainsi rédigé : "Les collectivités locales bénéficieront d'une compensation intégrale pour les moins values^subies du tait de l'application de l'article 24" (rédaction définitive : "de l'article 27"). Ce texte adopté est devenu l'article 28 de la loi, sur la constitutionnalité duquel le Gouvernement nous demande de nous prononcer.

Lorsque cet amendement a été déposé, le Ministre des Finances a fait savoir que le Gouvernement opposait à sa recevabilité l'article 40 de la Constitution. Conformément au Règlement du Sénat, le bureau de la Commission des Finances a examiné si l'article 40 était applicable en l'espèce et a considéré qu'il ne l'était pas. L'amendement a été adopté par le Sénat puis par l'Assemblée Nationale. Le Ministre des Finances a informé les deux assemblées que le Premier Ministre saisirait le Conseil Constitutionnel.

La seule question que celui-ci nous demande d'examiner est celle de savoir si l'article 28 de la loi ne porte pas atteinte à l'article 40 de la Constitution, en créant une charge publique.

Or, il est certain, malheureusement, que l'obligation pour l'Etat d'indemniser les communes constitue pour lui une dépense nouvelle. Je crois, que, lorsque le Parlement est saisi d'une réforme de ce genre, il a le droit de refuser l'ensemble et que le Gouvernement a le droit d'utiliser la procédure du vote bloqué ou de la question de confiance. Mais tel que l'article 28 est rédigé, il. ne tient pas compte des plus values perçues par certaines collectivités il y a donc bien pour l'Etat une charge nouvelle.. Bien sûr, elle peut être financée par le produit de la taxe sur la valeur ajoutée.Mais un parlementaire ne peut pas affecter un impôt à une dépense déterminée (1).

(1) Cf. Art. 18 de la loi organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de, finances.


D'ailleurs même si un sénateur avait trouvé un moyen d’effectuer l’indemnisation des communes, rien ne dit que le texte eut été adopté à l’Assemblée Nationale, qui a le dernier mot.  Nous sommes désarmés."

M. WALINE demande en quels termes la Commission des Finances du Sénat a pris position.

M. GILBERT-JULES lit la déclaration de M. PELLENC chargé de présenter les conclusions de la Commission : "Une telle clause (celle de l’article 28) ayant déjà été introduite dans un certain nombre de dispositions de caractère législatif et les pouvoirs publics ayant souvent tendance à diminuer les recettes des collectivités locales, nous aurons nous aussi tendance, pour une réaction naturelle, à protéger les caisses des communes et des départements par des dispositions de sauvegarde.

La Commission estime donc que nous avons intérêt les uns et les autres à ce que le Conseil Constitutionnel, qui dit le Droit en cette matière, fixe d'une manière définitive nos possibilités. Ainsi, une jurisprudence sera créée et nous saurons très exactement quelle est la limite de nos droits en la matière.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je demande très instamment à ceux d'entre vous qui avaient l’intention de suivre le Gouvernement et de ne pas voter cet article additionnel, de l'adopter néanmoins, uniquement pour faire trancher ce point de droit

M. WALINE estime que "les Sénateurs auraient pu utiliser une autre méthode". "C'est là, dit-il, un baroud d’honneur. Il y avait peut être un moyen pour le Sénat de donner satisfaction aux communes désavantagés, c'était de proposer la création d'un fonds de perequation entre les communes qui gagnent dans cette opération et celles qui y perdent".

M. GILBERT-JULES croit que cela donnerait à l'Etat un énorme travail.

M. WALINE observe que si l'article 28 était appliqué, il permettrait à certaines communes de gagner sur deux tableaux.



Le Conseil adopte les conclusions de M. le Rapporteur.

M. GILBERT-JULES donne lecture du projet de décision qu’il a préparé.

M, MICHELET demande si la disposition qui a été examinée par le Conseil n'est pas inséparable de l'ensemble du texte de loi.

M. GILBERT-JULES lit le texte de l'article 22 de la loi organique sur le Conseil : "Dans les cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée".

"Il faut constater dans la décision, dit-il, que rien ne permet de dire que la disposition est inséparable".

M. le Président Léon NOEL estime qu'une disposition peut être considérée comme inséparable dans deux cas :

1) Si le mécanisme de la loi ne peut pas fonctionner sans cette disposition.

2) S'il ressort des travaux préparatoires que celle-ci a constitué une condition du vote de la loi.

M. le Secrétaire Général observe que, dans les décisions précédentes, le Conseil n'a j amais statué sur ce point et s'est borné à appliquer l'article 23 de la loi organique ainsi conçu : "Dans le cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, Le Président de la République peut soit promulguer la loi a l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture"...

"Vous adoptez, dit-il une attitude positive alors qu'une attitude d'abstention suffirait".


M. GILBERT-JULES déclare : "Ma préoccupation est d'ordre psychologique. Mais, en droit, M. de LAMOTHE-DREUZY a raison".




M. le Secrétaire Général, précise : "Je ne voudrais pas qu'une modification à cet égard de la jurisprudence du Conseil constituât un précédent. "

M. le Président Léon NOËL observe que M. le Secrétaire Général a raison de souligner qu'il pourrait y avoir un risque pour l'avenir.

La majorité du Conseil décide néanmoins d'insérer dans le texte de la décision la formule suivante :

"Considérant qu'il ne résulte ni de l'amendement dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que la disposition de l'article 28 précité soit inséparable de l'ensemble du texte de la loi".

La séance est levée à 16 h 10

Archives des séances du Conseil constitutionnel

Rapport du rapporteur-adjoint

Notes de séance

Séance du mardi 12 mars 1963

Affaire n° 62-337

A.N., Polynésie-Française

Requérant(s) : Rudolph BAMBRIDGE

Parlementaire contesté : John TEARIKI

Rapporteur-adjoint :

PAOLI

Territoire de la

POLYNESIE FRANÇAISE

J oa> ? ca J ea J «s • as> J

Inscrits . 34.907

Votants 22.213

Exprimés 22.055

TEARIKI 9*833

BAMBRIDGE 7*498

CERAN-JERUSALEMY 2.654

M0RIU.0T 2.070

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

] écision n° 62-337 .

(iéanue du 12 mars 1963

liletr.-.ion à 1⁷ ASSEMBLEE NATIONALE " .

POLYNESIE FRANÇAISE

““ " LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL. ..

Vu l’article 59 de la Constitution ?

Vu 1 ‘'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi orga- nique sur le Conseil Constitutionnel t

Vu 1 * ordonnance du 4 février IÇ59 relative à l’élec- tion des députés à 1*Assemblée Nationale représentant les territoires d, " outre-mer ?

Vu la requête présentée par le sieur Rudolph BAMBRIDGE., demeurant à Papeete ( Tahiti ), ladite requête enregistrée au siège du chef du territoire de la Polynésie française le 28 décembre 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil Constitutionnel statuer sur les opérations électo- raies auxquelles il a été procédé le 2 décembre 1962 dans le territoire de la Polynésie française pour la désignation d'un député à 1’Assemblée Nationale ?

Vu les observations en défense présentées par le sieur John TEARIKI4 député., lesdites observations enregistrées le 13 février 1963 au secrétariat général du Conseil Constitu- tionnel ?

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier j

Ouï le rapporteur en son rapport ;

uo i je rari* qut, pw d-mander l ’ anniûa.î.i >n de l’élection du ftjtiir TEAR)K), le requérant se fonde sur a circonstance qu'un des candidate, le sieur MORILLOT a , au cours d’une émission ra- diodiffusée de propagande électorale, fait état de ce que l’UoN.Ro aurait accordé son investiture au sieur TEARIKI î qu’il soutient que cette information reposait sur un fait matérielle- ment inexact et constituait une manoeuvre en vue de tromper les électeurs et de fausser le résultat du scrutin j

Considérant, d’une part, que le sieur MORILLOT n’a fait allusion ^1 ’ investiture dont aurait bénéficié le sieur TEARIKI _(f )1MO'Ÿ Û (C- //xs. l^cvwvAr -t -Cvr m c-A -

L. <

(- ZI IAX^ JB XjXA^yt-C AZAAÆXAAX^ CV\ XAA/£ C4À

<X

<T( (-

A/V} Wv ’

y^A uc-tCf <3cz,1

5 0-2 VAAA , tav^UiJoA 0<^A

(_ ■* b < <|4 AÆA ~~4-fr ^v~~t:— •t' A’t-L'OAA -y<—tew-^JÇ-wvl-C

cM/l 1 t/^y

V-VWvl,

o «

t <U 'jw w M (-CU GuA-sU-iM^C' j (/vxr~ a_ -ÔUZAX^S<>_> • Z iwJyvjVV

Uu. ô -'p(su~ UO/n (^(U

VA. krtAu ^ZWW^vJlV^A. —* G ÎGV /*

ü. Çvv^-

 —. Civ-r twA 4^ f k'-'VV'xvV⁻-

~~ci ^AJUX- JL. 6VU>V<-“

- U- c-v.v.J-e.^- *• «- CCKAJ^ v-«tA

_(r),_(v) a U L A> J4V IftjJ C*^

5 VvtV'i w-r, t/j CN^C^A/Arcry- W (?ywvk <>wJ« O--^'VVLwM Jvv- pjVV*> <' Jf ( t r .

*_v v^-A ‘Avw ^çv* XkMv CJ* C(\ Pv v- pUv-A ; kAA

V.<'C

VV^-'K.'^-AA, -^’-'jkA/- vwiAXAxM-'i^A ^L/^—.

<JO\AAAZy

l ~~VW K~~ CXA/OzA

L c*. | £AX*4\AA/^_(>)^-. '

c?< Cv> WA- ^1AMAUW> C

i-XiwV/V-'-x. V^ ^(tk)"'^(S))V<_(n) <A^/ tuu 4'4*1?"

- CVAA/4 VAALKA^- CVAA

a O Û-jvV Wkr^- C^Vvt'W/ ^(Z\ W\ VVV<) i' J'S'~^(t)

ç -k*c~ i j

>_(r)iV\ <) > cAizZyv VJ vJ^.vvvVi 1"x*

<-j . UCUTJ O ■ —

SzVUv. V5

- C Vv^A.-» vw -'^' k AAJ<ÿV*A l'U. ( vvXv-LvxJ k a-wv^\ A Ï—-.j -

<■ A. 'yvvi^v'b V—. ^ArOvA J> i \AJ.AA IWK' jAw-v.^u.. /-i,V.'à—'

Jm 8«»/iw v r-U»*. u4»“ G

--------------- ------------------------------- ‘ V ^A-J/v fi An..■<>, )A<< QVCOZ --------------- -------------------------------

+-----------------------------+-------------------------------------------------+ | V HAAA (.l^r | y ^(s)yv-. e < '&JJ\fi.W- VrtiiAz U-> A (Wlx- J | +-----------------------------+-------------------------------------------------+ | i 4><ÇVk/\. *1 VVIA ^SA VMJ | ^ziuuv - v'q Ç 6 •'^AUJV^. | | | | | | •• <L"W!/V ’fj) | +-----------------------------+-------------------------------------------------+ | £JUÛ*' l ' V of c^cA^s- | - | | | | | | j ftz/ AvA C AA-AUÆ—- <7 V i "^- ~~ | +-----------------------------+-------------------------------------------------+

k'*' -WAAAZUAZ V U

¹ • «WVVv

" O⁻ A_/CUA^ -

1)^ ^-V_()Vv) A ■^7VX^<XA^ ^/J ^_(vwv)

P C C< (ty/V

(.vw^Vvxh i^-) vwxGLj

G» L Vv\Cv_(i/)vxV^(r)->'G’

VviW/vOvua A Iw.\i^ J' 'd

<(- ’jVv’VL-, p'i'WXUV'A /-Z-V'-^ CV>yvUz^_V-< t/-> UUjy^ ("v^wx. '-Z 'C CW\Z d V 5 i\Z~

*?O!JC

UvvTïW ii/wAr)

40

d-t

CH

L. CtAAAArUUJU _(r) w _(ü\ l<Lzv)

., il-VA ÇlAjd ...y^ ^WU / L lA>

AA^VKX-A <^_(ZW)A£-' i ’⁴W Vv\. Vsx/L AAAA U {tU4. < G-C-^

j/px. tA

J A. VlAzUvxAe VX ' O ('U\AA du 0-? UbnJ tûlz-x _ ^(l)'^(/)A Û- ü Sz.z OW UAJl (MI-V-, ' <_|

d-> CtÛCA--' *-*zx 4-l>uAr< X/VU (/ZA-Jy (U-J -S/^ (-**« -€vx (AAUA. Gzx (LKA Cxz—| IZMI— ,

(\\AAAA - ^?"A AJZ/vuuCU-. yu

tx. oxx CfLxzO-Z-JUU-,

d

SIC® «r 62-310

Æ® da 12 fS v3“i®i 1963 ■

ELoa à l'e* '"ÇC

HATMALE

HBWJK

eî:r2@®gj®ïia®x.©®

LE CONSEIL C0KSÏÏÏÜÎI011EL-

Vu l⁹article 59 d® la Constitution ;

Vw l’Ordonnanc ' - tee 1958,portant

loi organique sur 1® Conseil Constitutionnel ;

Vu l’Ordoim^c- c*u 1? 1958 relative

à l’élection 0- ¹ dipiuléu _(fc) I ^'ffserablé® Hntionale

Vu la requit® présenté® par 1® sim» ’S ^(H )VALABREGUE d®raeurant !?«'-•. >■' 8®) ₉ 8 , bo. V a <• _ de la. Hadelein% ladite r«",v^(r)’r.® miregLst * ¹ ï

déceæbre 1962 au secrétariat cxs Conseil z i i tlonnel, tendant à ce qa^(s)il plaise au <>«u statuer n» les opérations électorales £ i® ^(c) ’ il a été procédé les 18 et 15 Novembre I "*6?, la 4e circonscription tU -1 » de \ '

pour la désignation, d’un député à l’Asse^il. Nationale j "

Vu les observâtions «H défense présentées par 1® sieur Paul BALMIGESEj, député, lesdites observations enregistrées 1@ 21 décembre 1962 au

■ secrétariat .du.Conseil'Constitutionnel ;

Vu les autres-pièces produites et jointes au dossier $

Oui 1® rapporteur en son rapport ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que, si des affiches de propagande électorale ont été apposées en faveur de la candidature du sieur BALWIGERE en dehors des emplace- ments rései’vés à ce candidat et si des affiches du sieur VALABREGUE ont été lacérées ou recouvertes par des affiches du parti communis- te, ces irrégularités ne. peuvent être regardées comme ayant faussé le résultat de la consultation,alors surtout que des moyens de propagande irréguliers ont été utilisés au bénéfice du requérant ;

Considérant que, si une affiche, établissant un rappro- chement entre les mesures de licenciement qui ont frappé le per- sonnel d’une entreprise industrielle installée dans la circonscrip- tion et 1»exercice par le sieur VALîBREGUE de son mandat parlemen- taire, a été apposée pendant la campagne électorale en violation des textes relatifs à la propagande? il n’est pas établi que cette affiche, qui ne présentait d®ailleurs pas un caractère diffamatoi- re et à laquelle le requérant aurait été en mesure de répondre avant le scrutin de ballottage,dès fers quelle avait été apposée dans plusieurs localités antérieurement au 1er tour, ait exercé sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat s

Considérant.. enfin., que. eitre les 2 tours d® scrutin, il a été procédé irrégulièrement à liai position par le parti commu- niste d’une affiche faisant état fis ©e que les petits vitleultcmro ne pourraient désorKiais_(?) ni feénéflcfer du concours financier dus caisses de crédit agricole, ni aeqtéî’ir de nouvelles vignes sans l’accord de la S«AcItBhïh | que^ d’oxe partf i>onr tendaneieune ' qu'elle fût, et malgré le démenti dont elle a été l'objet de la part de la caisse régionale de crédit agricole, l'interprétation ainsi donnée des dispositions intervenues en la matière, qui répon-= d'ailleurs, à des inquiétudes dont la presse locale s'était faite l'écho, ne saurait être regardée, alors même qu'elle était erronée, comme ayant présenté le caractère d'une information pure- ment mensongère destinée à tromper les électeurs ; que, d'autre part, eu égard notamment à la date à laquelle elle a été apposée, et à la circonstance qu'elle reprenait une polémique dont la presse locale/déjl fait état, ladite affiche n'a paspsése&té le caractère d'une manoeuvre déloyale destinée à priver le sieur VALABREGUE du moyen d'y répondre en temps utile et n'a pas, compte tenu de l'é- cart des voix séparant le sieur BALMIGERE du requérant, exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

DÉCIDE!

~~■mwwiSH'Mr Itr -, ■' nrrwn~~p»

Article 1er : La requête susvisé® du sieur VALABREGUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Fran- çaise.

PROJET SUBSIDIAIRE

" sans^uJl^ol^e^pln^2exa^neT^l^„autre8.„mo2eng.jle.,Ja^e^ufte ;

Considérant qu'il a été procédé irrégulièrement dans la circonscription à l'apposition par le parti communiste français d'une affiche tendant notamment à faire connaître aux viticulteurs disposai d'une exploitation d'une superficie inférieure à 10 HA , qu'en vertu d'une circulaire de la caisse nationale de crédit agricole du 22 octo bre 1962$ils ne bénéfice©raient plus du concours financier des orga- niâmes de crédit agricole j

Considérant, d'une part, que l'existence de la circulaire invoquée dans l'affiche dont s'agit njlest pas établie jsrfque si une réforme des conditions d'octroi des prêts du crédit agricole était à l'étude, aucune mesure n'était intervenue ni même envisagée en vue d priver les petits exploitants viticoles de tout concours financier de caisses de crédit agricole ; qu'il suit de là que l'information dont il a été fait état dans cette affiche préeentaêt-un-earaetère-menson- ger ;

Considérant, d'autre part, que, ~~dans—les eireen~~s~~tanee~~e-de .

Sr~~^affaire~~, eu égard notamment aux faits que les viticulteurs visés par l'affiche ainsi apposée sont particulièrement nombreux dans la circons crlption et que les démentis auxquels elle a donné lier, de la f-Art des organismes qualifiés n'ont pu être publiés dans la presse locale en temps utile pour rétablir la réalité des faits , les allégations ainsi répandues ont ®té 7e nature à troener une partie importante du

- 2 -

corps électoral et à fausser le résultat du scrutin ?

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur

VALABREGUE est fondé à demander l’annulation des opérations élec- torales auxquelles il a été procédé dans la 4ème circonscription de l’Hérault ;

s •

ILSJLIJLE •

Article 1 - L’élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 2? novembre 1962 dans la 4ème circonscription de l’Hérault est annulée .

Article 2 - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée Natlo nale et publiée au Journal Officiel de la République Française.

Les instructions de transcription ont été communiquées aux étudiantes et aux étudiants.